Doyen et Professeur de la Faculté de Médecine de Paris, Commandeur de la Légion-d'Honneur, de l'ordre de Charles III et du Cruzeiro, Officier de de la Société d'émulation, de Chimie médicale, de l'Université de Dublin, de Philadelphie, QUATRIÈME ÉDITION, REVUE, corrigée et considÉRABLEMENT AUGMENTÉE, CONTENANT EN ENTIER LE TRAITÉ DES EXHUMATIONS JURIDIQUES PAR MM. ORFILA ET LESUEUR. LABÉ, ÉDITEUR, LIBRAIRE de la faculté de médecine, PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 4. DE MÉDECINE LÉGALE DE L'EMPOISONNEMENT. Législation relative à l'empoisonnement. << Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, << par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins << promptement, de quelque manière que ces substances aient été em<< ployées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites » (Code « pénal, art. 301). « Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoi<< sonnement, sera puni de mort » (Ibid. art. 302). << Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de tra<< vail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière << que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, <«< sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à << cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs; il pourra « de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant << deux ans au moins et dix ans au plus (Ibid. art. 317, § 1, 2, 3 et 4). « Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt << jours, la peine sera celle de la réclusion (ibid. § 5). Si le coupable a << commis, soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci«dessus envers un de ses ascendans, tels qu'ils sont désignés à l'art. 312; <«< il sera puni au premier cas, de la réclusion, et au second cas des tra« vaux forcés à temps. » (1bid. § 6). L'article 301 du Code pénal a reçu dans ses applications des interprétations diverses qui n'ont pas toujours été conformes à l'esprit qui l'a dicté. Il est aisé de voir, d'après son dispositif, qu'il ne saurait y avoir crime d'empoisonnement sans la réunion de deux conditions, savoir l'attentat à la vie, c'est-à-dire la |