Images de page
PDF
ePub

TRAITÉ

DE

MÉDECINE LÉGALE.

III

PREMIÈRE PARTIE.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Doyen et Professeur de la Faculté de Médecine de Paris,
Membre du Conseil royal de l'Université, du Conseil général des hospices,
du Conseil académique, du Conseil de Salubrité,
Docteur en Médecine de la Faculté de Madrid,

Commandeur de la Légion-d'Honneur, de l'ordre de Charles III et du Cruzeiro, Officier de
l'ordre de Léopold, Médecin consultant de S. M. le Roi des Français, Membre
correspondant de l'Institut, Membre de l'Académie royale de Médecine,

de la Société d'émulation, de Chimie médicale, de l'Université de Dublin, de Philadelphie,
de Hanau, des diverses Académies de Madrid, de celles de Cadix, de Séville,
de Barcelone, de Murcie, des Iles Baléares, de Berlin, de Belgique, de Livourne, etc.,
Président de l'Association des médecins de Paris.

QUATRIÈME ÉDITION,

REVUE, corrigée et considÉRABLEMENT AUGMENTÉE,

CONTENANT EN ENTIER LE

TRAITÉ DES EXHUMATIONS JURIDIQUES

PAR MM. ORFILA ET LESUEUR.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

LABÉ, ÉDITEUR, LIBRAIRE de la faculté de médecine,

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 4.

[blocks in formation]

DE

MÉDECINE LÉGALE

DE L'EMPOISONNEMENT.

Législation relative à l'empoisonnement.

<< Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, << par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins << promptement, de quelque manière que ces substances aient été em<< ployées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites » (Code « pénal, art. 301).

« Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoi<< sonnement, sera puni de mort » (Ibid. art. 302).

<< Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de tra<< vail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière << que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, <«< sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à << cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs; il pourra « de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant << deux ans au moins et dix ans au plus (Ibid. art. 317, § 1, 2, 3 et 4). « Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt << jours, la peine sera celle de la réclusion (ibid. § 5). Si le coupable a << commis, soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci«dessus envers un de ses ascendans, tels qu'ils sont désignés à l'art. 312; <«< il sera puni au premier cas, de la réclusion, et au second cas des tra« vaux forcés à temps. » (1bid. § 6).

L'article 301 du Code pénal a reçu dans ses applications des interprétations diverses qui n'ont pas toujours été conformes à l'esprit qui l'a dicté. Il est aisé de voir, d'après son dispositif, qu'il ne saurait y avoir crime d'empoisonnement sans la réunion de deux conditions, savoir l'attentat à la vie, c'est-à-dire la

« PrécédentContinuer »