- 170. Serment. Installation, p. 270.- 171.
Devoirs des conseillers prud'hommes, p. 271. 172. Démission pour cause de changement de qualité, p. 272. 173. Déchéance pour cause d'accepta- tion de mandat impératif, p. 273. 174. Démission pour cause de refus de service, p. 273. 175. Peines disciplinaires et procédure de l'action discipli- naire, p. 274. 176. Les prud'hommes-pêcheurs, p. 275.
· Caractères généraux du Ministère Public.
177. But et utilité de l'institution du ministère public, p. 276. - 178. Son ori-
gine et son histoire, p. 277. - 179. Les officiers du ministère public sont les
agents du pouvoir exécutif. Ils dépendent de lui, p. 281.180. Limites de
cette dépendance, p. 281. 181. Ils ne dépendent pas des cours et tribu-
naux près desquels ils exercent leurs fonctions, p. 283. 182. Leur amovi-
bilité, p. 285. 183. Les membres du ministère public sont des magistrats,
p. 286. 184. Conditions d'aptitude à ces fonctions, p. 286. 185. Préro-
gatives et obligations des membres du ministère public, p. 287. 186. Leur
responsabilité et la discipline judiciaire en ce qui les concerne, p. 289.
187. Unité et indivisibilité du ministère public, p. 291.
ment, en cas de besoin, des membres du ministère public, p. 293.
Elles s'exercent sous trois formes, p. 305. 199. Voie d'action et de réquisi-
tion. Distinction de ces deux voics, p. 305. 199 bis. Intérêts pratiques de
cette distinction, p. 306. 200. 1° Voie d'action, p. 310. 201. En ma-
tière gracieuse, p. 310. — 202. En matière contentieuse, p. 313. - 203. Pre-
mier cas le ministère public agit comme mandataire forcé de personnes
tenues de recourir à son intervention, p. 313. 204. Second cas: il agit
d'office, p. 316. 205. Caractères de l'action qu'il exerce en cette qualité,
p. 320.
- 206. Dans quel cas peut-il agir ainsi? p. 322. - 207. Le peut-il
toutes les fois que l'ordre public est intéressé? p. 322. 208. Peut-il, du
moins, poursuivre la rectification des actes de l'état civil? p. 330. - 209.
a) Dans tous les cas où elle intéresse l'ordre public? p. 330.
cas d'usurpation d'un nom ou d'un titre nobiliaire? p. 333.
de réquisition, p. 336. — 211 bis. Conclusions volontaires ou demandées par
le tribunal, p. 338. 211 ter. Devant la Cour de cassation, p. 338. - 212.
Affaires communicables au ministère public, p. 338. — 212 bis. Pour raison
d'ordre public, p. 339. 213. Dans l'intérêt des personnes incapables,
p. 341.
214. Pour la protection des intérêts dont la garde est confiée au
ministère public, p. 343. - 215. Pour des motifs d'ordres divers, p. 344. -
216. Devant quelles juridictions il y a lieu à communication au ministère
public, p. 345. - 217. Le ministère public agit au nom de personnes autori-
sées à agir ou à se défendre par son intermédiaire, p. 347.
LES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE
219. Les auxiliaires de la justice, p. 351.
SECTION I
L'OFFICE MINISTÉRIEL
220. Les greffiers, les avoués et les huissiers sont officiers ministériels; sens de
cette expression, p. 352.221. Abolition, en 1791, de la vénalité et de l'hé-
rédité des offices ministériels, p. 353. 222. Comment elle a été rétablie
dans la pratique, p. 354. 223. Loi du 28 avril 1816, p. 354. - 224. En quoi
consiste, d'après cette loi, le droit des officiers ministériels sur leurs charges,
p. 355.
225. 1° Conséquences de la propriété de l'office dans les relations
entre le cédant et le cessionnaire, p. 358. - 226. Obligations du cédant,
- 227. Résiliation. Lésion. Résolution, p. 360. — 228. Son privilège,
– 229. 2o Conséquences de la propriété de l'office à l'égard de l'Etat,
p. 363.
230. A qui appartient le droit de présentation, p. 363. 231. La
cession est le seul contrat permis en matière d'office, p. 364. · 232. Elle
est subordonnée à l'agrément de l'Etat, p. 367. — 232 bis. Nullité des contre-
lettres, p. 368. 233. L'Etat conserve le droit de créer ou supprimer des
234. Il conserve aussi le droit de destituer les titulaires,
- 257. Ses droits; ses honoraires, p. 410. - 258. Nature de sa
créance, p. 410. - 259. En quoi elle diffère de celle d'un officier ministériel,
p. 412.
260. Qualités requises pour faire partie de l'ordre des avocats,
P. 414.
261. 1o Le titre d'avocat; à quelles conditions il s'obtient, p. 414.
262. 2o Le droit d'exercer la profession. L'ordre des avocats, p. 416.
263. Son histoire de 1790 à 1810, p. 418. - 264. Le décret du 14 décembre
1810 et les ordonnances du 20 novembre 1822 et du 27 août 1830, p. 419.
265. Organisation de l'ordre des avocats. Les divers barreaux; leurs rapports
entre eux, p. 421.266. Les bâtonniers, p. 422. - 267. L'admission au stage
et l'inscription au tableau, p. 423. 268. L'ordre des avocats est-il maître
de son tableau? Signification de cette formule, p. 426. 269. Sur quels argu-
ments on se fonde pour lui donner un sens absolu, p. 428. - 270. Tempéra-
ments proposés, p. 429. 271. Réfutation de cette thèse, p. 430. - 272.
Droits de l'avocat admis au stage ou inscrit au tableau, p. 432.
obligations en cette qualité, p. 434.
282. Chambre de discipline des avoués. - 283. Chambres de discipline des
281. Principes généraux, p. 446. Composition et Bourse commune, p. 447. huissiers. Composition et Bourse commune, p. 448. - 284. Pouvoirs des chambres de discipline. Procédure, p. 449. 285. Pouvoirs disciplinaires des cours et tribunaux, p. 452. 286. Pouvoirs disciplinaires du garde des Sceaux, p. 453.
II. Discipline des greffiers ET DES SECRÉTAIRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 287. Greffiers et secrétaires des conseils de prud'hommes, p. 454.
288. Conséquences de la destitution des officiers ministériels, p. 454. Peut-elle être prononcée autrement que dans les formes disciplinaires ? p. 456.
290. Conseil de discipline des avocats, p. 458. — 291. Juridiction des conseils de discipline; faits disciplinaires, p. 462. 292. Peines et procédure disciplinaires, p. 462. 293. Voies de recours contre les décisions des conseils de discipline, p. 464. - 294. Discipline particulière des stagiaires, p. 466. — 295. Juridiction des cours et tribunaux, p. 467. 296. Quant aux faits qui se sont passés à leur audience, p. 467. 297. En dehors de cette hypothèse, p. 469.
II. AVOCATS A LA COUR DE CASSATION.
298. Leur conseil de discipline, p. 470. — 299. Leur discipline, p. 471.
303. Tribunaux d'arrondissement et tribunaux de
302. Cour d'Alger, p. 485. commerce, p. 485. 304. Justices de paix à compétence ordinaire et justices de paix militaires, p. 486. 305. Justices de paix à compétence étendue, - 306. Conseils de prud'hommes, p. 488.
p. 490.310. Huissiers, p. 490.- 311. Greffiers, p. 491.-312. Commissairespriseurs, p. 492. 313. Curateurs à successions vacantes, p. 492. -314. Interprètes, p. 493.
316. Tribunaux de première instance, p. 496. 317. Justices de paix, p. 497.
Officiers publics et ministériels.
318. Défenseurs. Huissiers. Greffiers. Commis greffiers. - Commissaires-priseurs, p. 497. 319. Avocats, p. 498.
320. Nomination par le ministre de la Justice et le ministre des Colonies, p. 499. - 321. Chef du service judiciaire; pouvoir disciplinaire, p. 499. 322. Amovibilité, p. 500.- 323. Organisation judiciaire générale, p. 500. - 324. Recrutement des magistrats, p. 501 et p. 899. - 324 bis. Prestation de serment, p. 502.
§ 2. Organisation judiciaire spéciale à chaque colonie.
1° LA MARTINIQUE, LA GUADELOUPE, LA RÉUNION.
325. Cour et tribunaux, p. 503.
327. Justices de paix, p. 504.
2o AFRIQUE OCCIDENTALE.
328. Cour et tribunaux. p. 504. 329. Justices de paix, p. 505. 330. Justice indigène, p. 506.
331. Tribunal supérieur de première instance et justices de paix, p. 506.
332. Cour d'appel et tribunaux de première instance, justices de paix à compétence étendue, p. 506. 333. Leur compétence, p. 507. 334. Justice indigène, p. 508.
335. Tribunal de première instance et justices de paix, p. 508.
336. Cour et tribunaux, p. 508. - 337. Justices de paix, p. 509. 7° INDO-CHINE.
338. La magistrature indo-chinoise constitue un corps spécial, p. 509. d'appel, p. 510. - 340. Tribunaux de première instance, p. 510.-341. Justices de paix, p. 511.
342. Législation. Cour, tribunal, justices de paix,
90 GUYANE. - 343. Cour, tribunaux, p. 513.
10° NOUVELLES-Hébrides. 344. Juridiction du commissaire délégué, p. 513. 11o ETABLISSEMENTS DE L'OCÉANIE. 345. Tribunal supérieur, p. 514. 346. Tribunal de première instance et justices de paix, p. 514.
347. Conseil d'appel et justice de paix. p. 515. 13° SAINT PIERRE ET MIQUELON. 348. Conseil d'appel, tribunal de première instance, p. 515.
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