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MI-LODS.

Les droits de lods et ventes étaient dus toutes les fois qu'il y avait vente, ou mutation équipollente; mais dans toutes les mutations de propriété qui ne conféraient pas le droit de lods et ventes, les acquéreurs d'héritages roturiers devaient le droit de « mi-lods », qui se percevait à raison du douzième de la valeur de l'héritage. Ce droit n'était pas dû pour mutations occasionnées par successions directes, mais il l'était pour successions collatérales, et même quand l'héritage donné revenait au donateur par révocation de la donation ou par droit de reversion.

QUINT, REQUINT, RELIEF, RACHAT, ACCAPTES ET ARRIÈRE-CAPTES.

Quint et requint est le droit qui est dû au

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seigneur toutes les fois que le vassal fait vente » du fief. On entend par quint la cinquième partie » du droit de vente, et par requint la cinquième partie du quint... Le droit de quint et de

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requint est pour les fiefs ce que les lods sont » pour les héritages roturiers et censuels. Et il » y a plusieurs provinces dans le royaume où » l'un et l'autre de ces droits ne sont connus » que sous le nom de lods.

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» Si le fief change de main par succession, on

distingue si c'est une ligne directe ou collaté» rale. Dans le premier cas, il n'est absolument » rien dû au seigneur; dans le second cas, la >> plupart des coutumes donnent au seigneur ce » qu'on appelle relief ou rachat; et ce droit n'est >> autre chose que le revenu d'une année, qu'on » règle par le revenu des trois années précé>> dentes....

» Rachat, dit Coquille, est ainsi appelé parce » qu'en effet au moyen de ce droit on rachète la >> reversion du fief qui, régulièrement, devrait >> avoir lieu lorsque le vassal décède sans enfant.

>> Relief, comme si, de nouveau, le seigneur reprenait le fief ou qu'il relevât le fief tombé

» en caducité par la reversion.

» La plupart des coutumes donnent aussi au seigneur le relief ou rachat, lorsque le fief >> change de main par donation, si ce n'est que » la donation fût faite par un ascendant à un >> descendant en avance d'hoirie ou par contrat » de mariage. » (Droits seigneuriaux, F. DE BOUTARIC.)

Pour le quint, le seigneur pouvait contraindre son vassal à une amende, s'il y avait fraude dans le prix porté sur le contrat.

Quant au relief, comme plusieurs mutations pouvaient arriver dans une même année, les coutumes portaient généralement que le seigneur ne pouvait lever cet impôt qu'une seule fois dans une année.

Le vassal pouvait être forcé au paiement de ces droits avant de recevoir l'investiture. Il devait, en jurant foi et hommage, proposer le

paiement du droit de relief ou en nature, ou d'après l'estimation du revenu, ou enfin, pour éviter cette estimation, transiger, en offrant une somme qu'il déterminait; si le seigneur, rejetant ses propositions, préférait une année du revenu, l'année courait à dater du jour de l'offre; mais de telle sorte que le seigneur ne pouvait faire qu'une seule récolte de chaque espèce de fruits, quand même une année serait plus précoce ou plus tardive que l'autre. (Art. 47 de la coutume de Paris.) - S'il y avait des bois, taillis ou étangs, dont les revenus n'étaient pas annuels, le seigneur ne pouvait prétendre qu'à une portion de ces fruits proportionnée au temps ordinaire d'une perception à l'autre, déduction faite des frais nécessaires à l'exploitation, que les fruits fussent ou ne fussent pas perçus dans l'année où le seigneur jouissait du droit de relief. (Art. 48.)

Dans l'origine, les droits de lods, ventes, quint, requint, relief, rachat, etc., n'étaient pas dus pour mutations à titre d'échange; mais de nom

breux abus firent considérer ces échanges comme des ventes. (Edits de mai 1645 et de février 1674.)

« Le mot d'accaptes et d'arrière-captes n'est guère connu que dans le Languedoc et la Guyenne, quoique ce qu'il signifie ait lieu dans tout le royaume.

» L'on entend par accaptes le droit qui est dû par la mort du seigneur, et par arrière-captes, celui qui est dû par la mort du tenancier; ce droit est pour le seigneur direct ce qu'est pour le seigneur féodal le relief ou rachat, avec ces deux différences pourtant la première, que le relief n'est dû que par la mort du vassal, au lieu que le droit dont nous parlons est dû tant à la mort du seigneur direct que du tenancier; et la deuxième, que le relief ou rachat n'est point dû lorsque le fief change de main par succession en ligne directe, au lieu que les accaptes sont dus par les mutations qui arrivent même par la succession en ligne directe. On peut ajouter encore une troisième différence, c'est que la plupart des coutumes ont fixé le droit

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