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paiement du droit de relief ou en nature, ou d'après l'estimation du revenu, ou enfin, pour éviter cette estimation, transiger, en offrant une somme qu'il déterminait; si le seigneur, rejetant ses propositions, préférait une année du revenu, l'année courait à dater du jour de l'offre; mais de telle sorte que le seigneur ne pouvait faire qu'une seule récolte de chaque espèce de fruits, quand même une année serait plus précoce ou plus tardive que l'autre. (Art. 47 de la coutume de Paris.) S'il y avait des bois,

taillis ou étangs, dont les revenus n'étaient pas annuels, le seigneur ne pouvait prétendre qu'à· une portion de ces fruits proportionnée au temps ordinaire d'une perception à l'autre, déduction faite des frais nécessaires à l'exploitation, que les fruits fussent ou ne fussent pas perçus dans l'année où le seigneur jouissait du droit de relief. (Art. 48.)

Dans l'origine, les droits de lods, ventes, quint, requint, relief, rachat, etc., n'étaient pas dus pour mutations à titre d'échange; mais de nom

breux abus firent considérer ces échanges comme des ventes. (Edits de mai 1645 et de février 1674.)

«Le mot d'accaptes et d'arrière-captes n'est guère connu que dans le Languedoc et la Guyenne, quoique ce qu'il signifie ait lieu dans tout le royaume.

» L'on entend par accaptes le droit qui est dû par la mort du seigneur, et par arrière-captes, celui qui est dû par la mort du tenancier; ce droit est pour le seigneur direct ce qu'est pour le seigneur féodal le relief ou rachat, avec ces deux différences pourtant la première, que le relief n'est dû que par la mort du vassal, au lieu que le droit dont nous parlons est dû tant à la mort du seigneur direct que du tenancier; et la deuxième, que le relief ou rachat n'est point dû lorsque le fief change de main par succession en ligne directe, au lieu que les accaptes sont dus par les mutations qui arrivent même par la succession en ligne directe. On peut ajouter encore une troisième différence, c'est que la plupart des coutumes ont fixé le droit

de relief ou de rachat au droit d'une ann en comptant des trois années qui ont précéc, une année commune, au lieu que les arrêts ont fixé le droit d'accapte et d'arrière-capte au doublement de la rente, y compris le cens ordinaire.» (F. DE BOUTARIC.)

Ce droit n'est dû qu'autant qu'il a été stipulé et expressément réservé dans l'acte.

Ces divers droits, quint, requint, relief, rachat, accaptes et arrière-captes tombèrent à la Révolution.

CAPITATION.

La capitation avait été établie sous les premiers rois de Rome; mais elle frappait d'une quantité égale le riche et le pauvre; pour remédier à cet état écrasant pour quelques-uns, Servius Tullius l'avait abolie et remplacée par le cens, qui alors

prenait plus que le cens tel que nous l'avons ouvé dans nos anciennes institutions. Lorsque cet impôt fut rétabli sous la République, la pls en fut exempte les pauvres payaient assez de tribut en élevant des enfants à la patrie, pauperes satis stipendii si liberos educerent.

A Athènes, les citoyens étant divisés en quatre classes, selon leurs fortunes, la capitation fut proportionnelle.

Cet impôt dut exister en Gaule sous la domination romaine. Et nous voyons Chilpéric Ier mettre un tribut sur la tête des esclaves et même sur celle de certains hommes libres. Il dut se perpétuer sous les rois, ses successeurs, et sous les maires du palais, qui accablèrent tellement les peuples, que sous Clotaire III la reine Bathilde fut obligée d'intercéder pour eux, de leur faire remettre la forte capitation qu'ils payaient sans distinction d'âge ni de sexe, et de racheter ceux que la misère avait contraints de se mettre en servitude (655 à 665).

La capitation était donc levée aussi sur les

enfants, ce qui faisait abandonner ou tuer une

foule d'enfants.

Rétablie, en 1303, sous Philippe-le-Bel, la capitation rencontra une résistance si générale qu'elle ne put tenir.

Elle reparut un moment encore, en 1355, sous le roi Jean, et ne revint qu'en 1695 (déclaration du 18 février).

<«< Elle ne fut imposée que par feu ou par famille, ce qui la fit qualifier d'imposition personnelle; elle subsista ainsi jusqu'en 1700, qu'elle fut supprimée....... A la déclaration du 18 février 1695, on avait joint un tarif arrêté dans le Conseil et contenant vingt-deux classes pour les Etats qui composaient le Royaume.

>> L'imposition se levait par tête sur chacun des sujets et suivant la classe à laquelle il appartetenait.» (Archives de la Préfecture de la Marne.)

Supprimée en 1698, la capitation fut rétablie le.12 mars 1701.

» Le dauphin payait 2,000 francs, la dernière classe des contribuables payait une livre; on en

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