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tants d'une commune pour l'amélioration des chemins de cette commune; elle se fait sous la direction d'hommes spéciaux, et réglée par une loi, celle du 21 mai 1836, qui fixe son maximum à trois journées de travail.

Priviléges, exemptions ont disparu; utile à tous, elle se fait par tous, et, outre les personnes, elle frappe les charrettes, les voitures, les bêtes de somme ou de trait, causes de détérioration et d'usure des chemins; déjà impôt personnel et réel, elle devient ainsi impôt proportionnel: le matériel devant toujours être en rapport avec la culture; et elle pèse d'autant moins sur les habitants des campagnes, qu'ils s'en acquittent à l'époque où les travaux des champs les pressent le moins:

PÉAGES.

On appelle péage le tribut exigé de ceux qui passent sur une route ou sur un pont.

Ce droit, un des plus anciens, est encore connu sous les noms de rouage, barrage, leudes, billette, travers, pontenage.

Les péages se multiplièrent beaucoup sous nos premiers rois, et de bonne heure attirèrent leur attention. Un capitulaire de Charlemagne chercha à en réduire le nombre. Le clergé voulut aussi s'y opposer, mais prêcha peu d'exemple.

Ces droits furent bientôt si répandus, que le commerce, peu actif alors, il est vrai, tomba entièrement chaque province vécut ignorée de la province voisine.

Et quand la France fut démembrée en une multitude de fiefs, petits Etats à peu près indépendants, ce fut encore pis. Chacun voulut avoir ses bureaux de perception. Sous Louis IX, les seigneurs « même se croyaient en droit d'obliger les marchands à se détourner du chemin le plus court pour se présenter devant leurs bureaux, qu'ils avaient eu soin de multiplier le plus souvent qu'ils pouvaient.» (VELLY.)

Les exactions des seigneurs envers les voya

geurs et les marchands dégénérèrent tout-à-fait en brigandages comme l'aigle fond de son aire sur sa proie, les seigneurs, tels que les sires de Montlhéry et de Crécy, si fiers de leur blason, descendaient de leurs tourelles sur le malheureux passant pour le dépecer et le rançonner, et ne le laissaient aller que pour le livrer à leurs voisins. Les péages étaient alors le rachat des violences que l'homme d'armes pouvait faire subir aux paisibles voyageurs; quelque chose d'analogue aux compositions qu'exigent encore parfois les brigands des Abruzzes ou des Asturies.

Louis IX, Charles V, Charles VI et Charles VII firent des ordonnances pour la suppression des péages.

A l'instigation de Varre, général des finances, Louis XI, reconnaissant la grandeur du mal et ne pouvant autrement y remédier, empêcha l'établissement de nouveaux péages. Charles VIII suivit son exemple.

Une ordonnance de Henri II (1552) rappelle à ceux qui avaient droit de percevoir des péages,

qu'ils ne les possédaient qu'à charge d'entretenir les chemins, ponts et chaussées sur lesquels ils étaient dus.

Il en fut de même des ordonnances de 1559, 1570, 1577, 1667, 1669, 1683, qui firent supprimer beaucoup de péages récents et même d'anciens.

Pendant tout le moyen-âge, l'église chercha à combattre ces abus; nombre de conciles les attaquèrent et employèrent pour les réprimer les censures ecclésiastiques.

La bulle in cœná Domini, celles de Pie V (1567), Paul V (1610), Urbain VIII (1627), prononcèrent l'excommunication contre les seigneurs qui établiraient de nouveaux péages.

Colbert fit supprimer un grand nombre de péages; on sent son heureuse influence dans l'ordonnance de 1669:

« TITRE 29. ART. 1er.

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- Supprimons tous les droits qui ont été établis depuis cent années, sans titres, sur les rivières, et défendons de les lever sous tel prétexte que ce soit, à peine

d'exaction et de répétition du quadruple au profit des marchands et passants contre les seigneurs ou leurs fermiers; voulant que toutes barrières, digues, chaisnes et autres empêchements aux chemins, levées, ponts, passages, rivières, écluses et pertuis, pour la perception de ces droits, soient ostés et rompus.

» ART. 7. — Ordonnons que des droits légitimement établis par titre et possession avant cent années, il en soit fait une pancarte, laquelle sera mise et attachée sur des poteaux, aux entrées des ponts, passages et pertuis, où les droits sont dus, sans les pouvoir autrement lever et excéder, sous aucun prétexte, nonobstant tout usage contraire... >>

Par arrêt du 29 août 1724, Louis XV nomma des commissaires spéciaux pour procéder à la révision des anciens titres établissant des droits de péage. Cette mesure entraîna la suppression, en cette seule année, de douze cents péages.

Le 10 novembre 1729 parut un nouvel arrêt, encore plus avantageux : il affranchissait de tout

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