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Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment.

Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique.

23. En cas de négligence habituelle, ou de faute grave de l'institutear communal, le comité d'arrondissement, ou d'office, on sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé; après l'avoir entendu ́ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions. L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, s'il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

24. Les dispositions de l'art. 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.

25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirants au brevet de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique.

Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l'instruction publique.

ORDONNANCE

PORTANT REGLEMENT SUR LES FORMALITÉS DES ENQUÊTES RELATIVES AUX TRAVAUX PUBLICS. (18 FÉVRIER 1834.)

TITRE PREMIER.

Formalités des Enquêtes relatives aux Travaux publics qui ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi.

ART. 1. Les entreprises de travaux publics qui, aux termes du premier

paragraphe de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833 (auj. 3 mai 1841), ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi, seront soumises à une enquête préalable, dans les formes ci-après déterminées.

2. L'enquête pourra s'ouvrir sur un avant-projet où l'on fera connaître le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants, et l'appréciation sommaire des dépenses.

S'il s'agit d'un canal, d'un chemin de fer ou d'une canalisation de rivière, l'avant-projet sera nécessairement accompagné d'un nivellement en longueur et d'un certain nombre de profils transversaux; et si le canal est à point de partage, on indiquera les eaux qui doivent l'alimenter.

3. A l'avant-projet sera joint, dans tous les cas, un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages qu'on peut s'en promettre; on y annexera le tarif des droits, dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés, si ces travaux devaient devenir la matière d'une concession.

4. Il sera formé, au chef-lieu de chacun des départements que la ligne des travaux devra traverser, une commission de neuf membres au moins et de treize au plus, pris parmi les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants, les armateurs et les chefs d'établissements industriels.

Les membres et le président de cette commission seront désignés par le préfet dès l'ouverture de l'enquête.

5. Des registres à recevoir les observations auxquelles pourra donner lieu l'entreprise projetée seront ouverts, pendant un mois au moins et quatre mois au plus, au chef-lieu de chacun des départements et des arrondissements que la ligne des travaux devra traverser.

Les pièces qui, aux termes des articles 2 et 3, doivent servir de base à l'enquête, resteront déposées pendant le même temps et aux mêmes lieux (1). La durée de l'ouverture des registres sera déterminée, dans chaque cas particulier, par l'administration supérieure.

Cette durée, ainsi que l'objet de l'enquête, seront annoncés par des affiches.

6. A l'expiration du délai qui sera tixé en vertu de l'article précédent, la commission mentionnée à l'article 4 se réunira sur-le-champ; elle examinera les déclarations consignées aux registres de l'enquête; elle entendra les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département; et après avoir recueilli, auprès de toutes les personnes qu'elle jugerait

(1) Cette disposition a été modifiée ainsi qu'il suit par une ordonnance du 15 février 1938: « Lorsque la ligne des travaux relatifs à une entreprise d'utilité publique devra s'étendre sur le territoire de plus de deux départements, les pièces de l'avant-projet qui serviront de base à l'enquête ne seront déposées qu'au chef-lieu de chacun des départements. » Il n'y a rien de changé au dépôt des registres dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement,

utile de consulter, les renseignements dont elle croira avoir besoin, elle donnera son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui auront été posées par l'administration.

Ces diverses opérations, dont elle dressera procès-verbal, devront être terminées dans un nouveau délai d'un mois.

7. Le procès-verbal de la commission d'enquête sera clos immédiatement; le président de la commission le transmettra sans délai, avec les registres et les autres pièces, au préfet, qui l'adressera avec son avis à l'administration supérieure dans les quinze jours qui suivront la clôture du procèsverbal.

8. Les chambres de commerce, et au besoin les chambres consultatives des arts et manufactures, des villes intéressées à l'exécution des travaux, seront appelées à délibérer et à exprimer leur opinion sur l'utilité et la convenance de l'opération.

Les procès-verbaux de leurs délibérations devront être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'article 6,

TITRE II.

Formalités des Enquêtes relatives aux Travaux publics qui peuvent être autorisés par une ordonnance royale.

9. Les formalités prescrites par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, seront également appliquées, sauf les modifications ci-après, aux travaux qui, aux termes du second paragraphe de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833 (aujourd'hui 3 mai 1841), peuvent être autorisés par une ordonnance royale.

10. Si la ligne des travaux n'excède pas les limites de l'arrondissement dans lequel ils sont situés, le délai de l'ouverture des registres et du dépôt des pièces sera fixé au plus à un mois et demi, et au moins à vingt jours. La commission d'enquête se réunira au chef-lieu de l'arrondissement, et le nombre de ses membres variera de cinq à sept.

TITRE III.

Disposition transitoire.

11. Les dispositions ci-dessus prescrites ne sont pas applicables aux entreprises de travaux publics pour lesquels une instruction et des enquêtes spéciales auraient été commencées avant la publication de la présente ordonnance, et conformément aux ordonnances et règlements antérieurs (1).

(1) V. pour les travaux communaux l'ord. du 23 août 1835.

LOI

SUR L'ORGANISATION DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT DE LA SEINE, ET L'ORGANISATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE PARIS. (20-23 AVRIL 1834.)

TITRE PREMIER.

Du Conseil général du département de la Seine.

ART. 1er. Le conseil général du département de la Seine se compose de quarante-quatre membres.

2. Les douze arrondissements de la ville de Paris nomment chacun trois membres du conseil général du département, et les deux arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis chacun quatre, Les membres choisis par les arrondissements de Paris sont pris parmi les éligibles ayant leur domicile réel à Paris.

3. Les élections sont faites, dans chaque arrondissement, par des assemblées électorales convoquées par le préfet de la Seine.

Sont appelés à ces assemblées :

1° Tous les citoyens portés sur les listes électorales formées en vertu des dispositions de la loi du 19 avril 1831;

2o Les électeurs qui, ayant leur domicile réel à Paris, ne sont pas portés sur ces listes parce qu'ils ont leur domicile politique dans un autre département où ils exercent et continueront d'exercer tous leurs droits d'électeurs, conformément aux lois existantes;

3o Les officiers des armées de terre et de mer en retraite jouissant d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et ayant depuis cinq ans leur domicile réel dans le département de la Seine;

4o Les membres des cours, ceux des tribunaux de première instance et de commerce siégeant à Paris;

5o Les membres de l'Institut et autres sociétés instituées par une loi;

6o Les avocats aux Conseils du roi et à la Cour de cassation, les notaires et les avoués après trois ans d'exercice de leurs fonctions dans le département

de la Seine;

7° Les docteurs et licenciés en droit inscrits depuis dix années non interrompues sur le tableau des avocats près les cours et tribunaux dans le département de la Seine;

8. Les professeurs au collège de France, au muséum d'histoire naturelle, à l'école polytechnique, et les docteurs et licenciés d'une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, titulaires des chaires d'enseignement supérieur ou secondaire dans les écoles de l'Etat situées dans le département de la Seine;

9o Les docteurs en médecine, après un exercice de dix années consécutives dans la ville de Paris, dùment constaté par le payement ou par l'exemption régulière du droit de patente.

4. Sont appliquées à la confection des listes les dispositions de la loi du 19 avril 1831 qui y sont relatives.

5. Aucun scrutin n'est valable si la moitié plus un des électeurs inscrits n'a voté.

Nul n'est élu s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y aura plusieurs membres du conseil général à élire, on procédera par scrutin de liste.

Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'aux candidats ainsi proclamés.

Lorsque l'élection n'a pu être faite faute d'un nombre suffisant d'électeurs, ou est déclarée nulle pour quelque cause que ce soit, le préfet du département de la Seine assigne un jour, dans la quinzaine suivante, pour procéder de nouveau à l'élection.

6. Les colléges électoraux et leurs sections sont présidés par le maire, par ses adjoints, suivant l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux de l'arrondissement ou de la commune où l'élection a lieu, suivant l'ordre de leur inscription au tableau.

Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents; le bureau, ainsi constitué, désigne le secrétaire.

L'élection a lieu par un seul collége dans chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

7. La tenue des assemblées électorales a lieu conformément aux dispositions contenues dans les articles 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 et 58 de Ja loi du 19 avril 1831, et les articles 50 et 51 de la loi du 21 mars 1831.

TITRE II.

Des Conseils d'arrondissement du département de la Seine.

8. Les conseillers d'arrondissement sont élus, dans chacun des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, par des assemblées électorales composées des électeurs appartenant à chaque canton, et portés sur les listes, conformément aux dispositions des art. 3 et 4 de la présente loi.

sont

9. Il n'y aura point de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris. 10. Toutes les dispositions de la loi du 22 juin 1833 sur l'organisation départementale, qui ne sont pas contraires aux dispositions précédentes, applicables au conseil général du département de la Seine et aux conseils des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

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