Images de page
PDF
ePub

recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget (1).

409. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget (2).

410. Les virements de crédits d'un chapitre à un autre, et les augmentations d'allocations qui seraient reconnues nécessaires, après le règlement du budget, pour assurer l'exécution des services compris dans la première section, doivent être autorisés par des décisions ministérielles.

Ces décisions sont notifiées aux préfets et aux payeurs, qui les produisent à la Cour des comptes avec les copies du budget départemental.

411. La seconde section comprend les dépenses facultatives d'utilité dépar tementale (3).

412. Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées en l'article 404 ci-dessus (3).

413. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans la seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'ordonnance royale qui règle le budget, non plus que par des décisions ultérieures (4).

414. Des sections particulières comprennent les dépenses imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir (5).

415. Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires sont portées à la première section du budget, et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses.

Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses sont inscrites par le conseil général dans la seconde section; et dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y serait pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale (6).

416. Les fonds qui n'auraient pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice sont reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général, et les fonds restés libres sont cumulés avec les ressources du budget nouveau, vant la nature de leur origine (7).

[blocks in formation]

417. Les receveurs généraux des finances sont chargés de recouvrer :

sui

(1) Loi du 10 mai 1838, art. 14.

(2) Idem, art. 15.

(3) Idem, art. 16,

(4) Idem, art. 18.

(5) Idem, art. 19. (6) Idem, art. 20. (7) Idem, art. 21.

1o La portion des centimes additionnels imposés dans les rôles des contributions directes pour dépenses départementales;

20 Et les divers produits accidentels et extraordinaires qui sont destinés aux mêmes dépenses, et qui appartiennent aux budgets des départements (1).

418. Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lul remis au comptable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires (2).

419. Les receveurs délivrent aux parties versantes des récépissés à talon (3). 420. L'acceptation ou le refus des legs et donations faits au département ne peuvent être autorisés que par une ordonnance royale, le Conseil d'État entendu.

Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les legs et dons faits au département : l'ordonnance d'autorisation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation (4).

[blocks in formation]

421. Les dépenses auxquelles ces impositions sont destinées sont acquittées par les payeurs des départements, en vertu des ordonnances du ministre chargé de l'administration départementale (5).

422. Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département (6).

423. Lorsque les dépenses de constructions, de reconstructions ou réparations des édifices départementaux, sont évaluées à plus de cinquante mille francs, les projets et les devis doivent être préalablement soumis au ministre chargé de l'administration départementale (7).

424. Les règles prescrites par l'ordonnance du 14 septembre 1822 s'appliquent aux dépenses des départements (8).

[blocks in formation]

425. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet:

(1) Instruction sur la comptabilité des receveurs généraux du 15 décembre 1826, art. 282. (2) Loi du 10 mai 1838, art. 22.

(3) Instruction du 15 décembre 1826, art. 283.

(4) Loi du 10 mai 1888, art. 31.

(5) Instruction du 15 décembre 1826, art. 527.

(6) Loi du 10 mai 1858, art. 25.

(7) Idem, art. 32.

(8) Ordonnance du 14 septembre 1822, art. 23.

10 Des recettes et dépenses, conformément aux budgets du département; 20 Du fonds de non-valeurs ;

30 Du produit des centimes additionnels spécialement affectés par les lois générales à diverses branches du service public.

Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de l'administration départementale.

Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par ordonnances royales (1).

426. Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression (2).

427. Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations ou procès-verbaux.

Les procès-verbaux rédigés par le secrétaire, et arrêtés au commencement de chaque séance, contiennent l'analyse de la discussion: les noms des membres qui ont pris part à cette discussion n'y sont pas insérés (3).

428. Les revenus et les charges des départements sont compris dans le budget de l'État et dans les comptes généraux rendus annuellement par les ministres.

CHAPITRE XX.

COMPTABILITÉ DES COMMUNES.

S Jer. Revenus communaux.

429. Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.

Les recettes ordinaires des communes se composent:

1o Des revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature;

2o Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature;

3° Du produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances;

4o Du produit de la portion accordée aux communes dans l'impôt des patentes;

5o Du produit des octrois municipaux;

6° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés ;

7° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics;

8° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage; des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

(1) Loi du 10 mai 1838, art. 24.

(2) Idem, art. 25.

(3) Idem, art. 26.

9° Du prix des concessions dans les cimetières;

10° Du produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux ;

11° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil;

12o De la portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle, et par les conseils de discipline de la garde nationale;

Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi (1).

430. Les recettes extraordinaires se composent :

1o Des contributions extraordinaires dûment autorisées ;

20 Du prix des biens aliénés;

3o Des dons et legs;

40 Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées;

50 Du produit des coupes extraordinaires de bois;

60 Du produit des emprunts;

Et de toutes autres recettes accidentelles (2).

§ II. Charges communales.

431. Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives.

Sont obligatoires les dépenses suivantes :

10 L'entretien, s'il y a lieu, de l'hôtel de ville ou du local affecté à la mairie;

20 Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune; 30 L'abonnement au Bulletin des Lois;

4o Les frais de recensement de la population;

5o Les frais des registres de l'état civil, et la portion des tables décennales à la charge des communes ;

6o Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi, et les frais de perception;

70 Le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes champêtres ;

80 Le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois;

9o Les pensions des employés municipaux, et des commissaires de police régulièrement liquidées et approuvées;

10o Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier, dans les communes chefslieux de canton;

(1) Loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, art. 31.

(2) Idem, art. 32.

11o Les dépenses de la garde nationale, telles qu'elles sont déterminées

par les lois ;

12o Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois;

130 L'indemnité de logement aux curés et desservants, et autres ministres des cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement;

140 Les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets;

150 Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés ;

160 Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés aux cultes ;

17o La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique;

180 Les frais des plans d'alignements;

190 Les frais et dépenses des conseils des prud'hommes, pour les communes où ils siégent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent;

20o Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

21o L'acquittement des dettes exigibles;

Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois.

Toutes dépenses autres que les précédentes sont facultatives (1).

§ III. — Budget de l'exercice; vote des recettes et des dépenses.

432. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires données par qui de droit et dans les mêmes formes (2).

433. L'exercice commence au 1er janvier et finit au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom (3).

Néanmoins un délai est accordé pour en compléter les opérations, et l'époque de la clôture de l'exercice, pour toutes les recettes et dépenses qui s'y rattachent, est fixée, savoir: pour les communes justiciables de la Cour des comptes, au 30 juin de la deuxième année de l'exercice, et pour toutes les autres communes, au 31 mars de ladite année (4).

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PrécédentContinuer »