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Tit IV, art. 31.

Tit. V. art. 49, 50.

ou

qui sont sur le lieu de leur établissement, qu'ils y amèneraient, si ces dispositions sont reconnues n'être pas nuisibles à l'usage des habitans du pays, aux usines préexistantes, à la navigation ou aux moyens de défense des places de guerre.

Ils peuvent, en conséquence, être autorisés, par l'administration à ouvrir des canaux souterrains ou à découvert, les étendre même, à l'égard des concessionnaires, hors de l'enceinte de leur concession, pourvu qu'ils n'y pratiquent pas d'exploitation, et construire et élever toutes digues ou écluses nécessaires, des patouillets et des laveries.

S. XI..

Des Obligations des Propriétaires de Mines et des Propriétaires d'Usines, pour le trai-tement des substances minérales et des métaux.

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Les concessionnaires propriétaires de mines, et les permissionnaires propriétaires d'usines, sont obligés à extraire et à traiter les substances minérales dont l'exploitation leur est confiée, de manière à satisfaire aux besoins de la consommation, et suivant le mode le plus avantageux à la société. Ce mode est aussi le plus profitable pour ces exploitans, aujourd'hui surtout que toutes les dispositions qu'ils feront pour une exploitation économique et durable, non-seulement conserveront dans leurs mains une propriété importante, mais ajouteront encore à sa valeur.

Les

Les travaux des concessionnaires ou permissionnaires doivent être en activité au plus tard un an après avoir obtenu la concession ou permission du Gouvernement, et ils sont obli-, gés de la suivre constamment et sans interruption. Cette obligation sera énoncée dans les actes de concession et dans les permissions. La cessation d'activité sur ces établissemens est souvent la cause de leur ruine : elle occasionne au moins toujours de plus grandes dépenses; d'ailleurs elle prive les consommateurs et les fabriques qui s'alimentent de ces produits: dans certaines circonstances même, elle peut compromettre le service de l'Etat.

Une obligation essentielle qui doit aussi être énoncée aux actes de concession et permissions, et dont les exploitans éclairés sentiront bien toute l'importance, c'est celle d'avoir des plans et coupes des travaux à mesure de leurs progrès. Sans cette pratique indispensable, on est exposé à chaque instant, dans l'intérieur des mines, à toute sorte d'accidens désastreux. La confection des plans dans les travaux des mines est une mesure de sûreté publique et de la plus grande utilité pour l'intérêt de l'exploitant. Il est donc nécessaire que chaque exploitant adresse au préfet de son département, tous les ans, dans le mois de janvier ou de février au plus tard, les plans et coupes, surune échelle d'un millimètre pour mètre, des travaux faits pendant l'année précédente (1); et il joindra à

(1) Les exploitans trouveront beaucoup de facilité pour l'envoi des plans de leurs travaux annuels, en adoptant, dès le premier envoi, pour le plan général, le mode des plans Volume 28.

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که

ce premier envoi, pour les mines antérieurement exploitées, les plans des travaux précédemment exécutés, autant qu'il sera possible de le faire. Ces plans seront transmis à l'ingé, nieur en chef des mines de l'arrondissement ou à l'ingénieur ordinaire faisant les fonctions, pour être vérifiés, certifiés, et conservés en ordre dans leurs bureaux, afin d'être consultés au besoin.

Tout concessionnaire ou exploitant de mines, minières ou carrières, doit s'abstenir, de la manière la plus absolue, de faire aucun sondage, d'ouvrir des puits, ni de communiquer par des galeries, ni d'établir des machines, magasins ou dépôts de matières extraites dans les terrains faisant partie d'enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.

Ils ne peuvent se permettre aucune espèce de travaux dans ces lieux, qu'après en avoir obtenu des propriétaires une permission spéciale et authentique.

Les concessionnaires ou permissionnaires doivent acquitter avec exactitude les indemnités ou rentes auxquelles ils ont été soumis, conformément au décret de concession ou de permission, et les indemnités dues aux propriétaires des terrains sur lesquels ils établissent leurs travaux, déblais ou matériaux,

Si le concessionnaire vient à découvrir, dans

divisés en carreaux numérotés de 10 en 10 millimètres. Alors il suffira qu'ils envoient, chaque année, les carreaux correspondans à leurs nouveaux travaux.

l'étendue de sa concession, une substance minérale d'une autre espèce que celle pour laquelle ïl lui a été accordé une concession, il en demandera une particulière pour cet objet, s'il veut l'exploiter. On sent parfaitement, 1. que celui qui a obtenu la concession d'un objet, peut n'être pas jugé susceptible de la même faveur pour un autre; 2°. que les limites déterminées pour la première concession, et les dispositions prescrites par le décret qui y est relatif, peuvent n'être pas également convenables pour la seconde. 3°. Il peut arriver encore, et il arriverait souvent que la nouvelle substance découverte dût donner lieu à une concession qui se porterait hors des limites de la première, et même sur d'autres concessions de mines différentes. 4°. Enfin sous le rapport des droits des tiers et celui de l'intérêt de l'Etat, il est indispensable que le Gouvernement établisse positivement et distinctement les droits du concessionnaire pour chaque espèce de mines.

S. XII.*

Redevances publiques.

L'exploitation des mines, minières et car- Tit. IV, rières, n'est pas sujette à patente; mais les sect. 2. propriétaires de mines doivent payer annuelle

ment ,

1o. Une redevance fixe de 10 francs par kilomètre carré de la concession accordée. Il est évident que cette redevance porte sur l'étendue de la concession rapportée à un plan horizontal,

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Art. 35.

soit que la concession ait été accordée par li-
mites verticales ou par couches. Ce serait élu-
der la loi que de prétendre que les concessions
par couches de minerais ne doivent payer cette
redevance que relativement à une seule surface
commune à toutes ces concessions. Elles peu-
vent être en nombre indéfini au-dessous de
cette seule surface; outre que ce serait là une
application inexacte de la foi, ce serait encore
encouragér un mode de concession reconnu
généralement comme étant le plus mauvais:
et enfin, si l'une des concessions par couches
était abandonnée, la redevance serait augmen-
tée pour
les concessions restantes; cette rede-
vance ne serait donc plus fixe. Sous aucun rap-
port, on ne peut voir qu'il y ait ici d'équivoque
sur le sens de la loi ; et qu'est-ce d'ailleurs que
cette redevance de 10 francs par kilomètre
carré! La surface concédée ne sera jamais assez
grande pour que cette taxe soit importante:
c'est le vœu prononcé du Gouvernement; et
dans le département de Jemmape, pour lequel
cette prétention a été élevée, les concessions,
sont souvent au-dessous d'un kilomètre carré.

L'acquittement de la redevance fixe ne présentera aucune difficulté: elle sera évaluée sur le plan même de la concession accordée, qui fera connaître l'étendue de sa surface.

2°. La redevance proportionnelle imposée sur les produits, a pour objet, en ajoutant la somme de son produit à celle de la redevance fixe, de faire face aux dépenses de l'administration des mines, à celles des recherches, ouvertures et mises en activité de mines nouvelles, ou au réArt. 39. tablissement de mines anciennes. Ce produit

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