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gnité n'est pas réellement intéressée, les cabinets ont senti, de nos jours, que ce qu'il y avait de mieux à faire à cet égard, pour prévenir toute discussion possible, c'était de se placer sur un terrain neutre, en adoptant pour l'ordre à suivre dans les signatures un mode étranger à toute idée de préséance.

Ainsi, par le règlement fait au congrès de Vienne sur le rang des agents diplomatiques, il a été stipulé que dans les traités entre plusieurs puissances les signatures se suivraient dans l'ordre alphabétique, d'après la lettre initiale du nom de chaque puissance (1), la première place échéant ainsi à l'Autriche, la dernière au Wurtemberg (2).

Avant ce règlement, l'ordre observé dans les signatures au-dessous des traités conclus entre plusieurs puissances se réglait sur ce principe que, les apposant en regard sur deux colonnes (3), la place supérieure de la colonne de droite (c'est-à-dire, dans le sens héraldique, celle qui est à la gauche du lecteur) était réputée la première; la même place dans la colonne de gauche vis-à-vis celle-ci, la seconde ; la seconde de la colonne de droite, la troisième; la seconde.de la colonne de gauche, la quatrième, et ainsi de suite.

Dans les traités ou conventions entre deux puissances seulement, on observe l'alternat (4): soit dans

(1) Par application de cette décision aux actes du congrès de Vienne, les signatures y ont été apposées suivant cet ordre.

(2) L'Angleterre, qui sous ce nom devrait précéder l'Autriche, vient à son rang sous le nom de Grande-Bretagne.

(3) La France contesta, dans le dix-septième siècle, aux ProvincesUnies des Pays-Bas le droit de signer sur une seconde colonne.

(4) L'alternat entre les cours de France et de Russie fut observé

le préambule, soit dans les signatures; c'est-à-dire que chacune d'elles est nommée et signe avant l'autre sur l'instrument qui demeure en sa possession, et qui doit être conservé dans les archives de sa chancellerie (1).

Quelquefois, dans le cas où des traités ou conventions entre deux ou plusieurs puissances ont été conclus par l'arbitrage ou par les bons offices d'un ministre ou agent diplomatique d'une puissance neutre, et nommé ad hoc, chacune des parties contractantes délivre à l'autre ou aux autres une expédition du traité ou de la convention signée par son plénipotentiaire seul, ou sur laquelle, si toutes les signatures des plénipotentiaires respectifs y sont apposées, celle du médiateur occupe ordinairement la première place, et le sort décide quant aux autres (2).

Des cartels.

On donne le nom de cartels aux conventions faites en temps de paix pour l'extradition réciproque des

dans tous les instruments originaux de la pacification de Teschen, en 4779; lesquels furent à cet effet produits et échangés en double par les parties contractantes et intéressées, tant entre elles qu'avec les cours médiatrices. Déjà, en 1546, la France et l'Angleterre avaient établi entre elles l'alternat.

(1) Ce cérémonial diplomatique a souvent donné lieu à des discussions, notamment en Portugal en 1763, en Sardaigne en 1748, et en Turquie en 4699. Chaque exemplaire des préliminaires de la paix d'Utrecht ne fut signé que par l'une des parties contractantes, l'autre y ajouta seulement son approbation par écrit.

(2) Le traité de Ryswick, conclu en 4697 entre la France et la Hollande, et entre la France et l'Angleterre, offre un des premiers exemples de cet usage.

déserteurs ou des criminels, ou, en temps de guerre, pour l'échange et la rançon des prisonniers. La forme en est semblable à celle des traités; le style est le même. Le préambule nomme les contractans et leurs plénipotentiaires; le corps de l'acte fixe les conditions de l'accord; la promesse de ratification précède les signatures. Quelquefois aussi on commence directement par les articles, sans préliminaires.

Ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs, les actes concernant les capitulations de corps d'armée ou de places de guerre souscrites entre des chefs militaires, ainsi que les trêves ou suspensions d'armes, se signent sans l'intervention des diplomates; mais les capitulations ou conventions relatives aux corps de troupes étrangères enrôlées librement sous le drapeau national, sont, comme toute convention de puissance à puissance, du ressort de la diplomatie.

TRAITÉS ET CONVENTIONS (1).

Traité d'amitié et d'alliance défensive entre les empereurs d'Autriche et de Russie. (1813.)

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. l'empereur de toutes les Russies, animées d'un même désir de mettre un terme aux souffrances de l'Europe et d'assurer son repos futur par le rétablissement d'un juste équilibre des

(') Tous les recueils d'actes publics offrant de nombreux modèles de Traités et Conventions, nous avons cru devoir nous borner à un petit nombre d'exemples, pour ne pas outre-passer les bornes que le plan de cet ouvrage nous assigne.

puissances, ont résolu de continuer, avec toutes les forces que la Providence a mises en leur pouvoir, la guerre dans laquelle elles se sont engagées pour arriver à ce but salutaire; voulant en même temps étendre les effets d'un concert aussi bienfaisant au delà de l'époque où, après avoir atteint le but de la guerre actuelle, leur intérêt réciproque exigera le maintien de l'ordre de choses introduit par son heureuse issue, elles ont, pour régler les articles d'un traité d'amitié et d'alliance défensive, nommé pour leurs plénipotentiaires munis de leurs instructions, savoir :

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, comte de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen (suivent les titres); et S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur Charles-Robert, comte de Nesselrode (suivent les titres), lesquels, après l'échange de leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura amitié, union sincère et constante entre S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. l'empereur de toutes les Russies et leurs héritiers et successeurs. Les hautes parties contractantes apporteront en conséquence la plus grande attention à ce que l'amitié et la bonne intelligence soient maintenues entre elles, et à éviter tout ce qui pourrait troubler l'union et le bon accord qui existent heureusement entre elles.

ART. 2. S. M. l'empereur d'Autriche garantit à S. M. l'empereur de toutes les Russies la possession de tous ses états, provinces et domaines.

S. M. l'empereur de toutes les Russies garantit de son côté à S. M. l'empereur d'Autriche la possession de tous les états, provinces et domaines qui appartiennent à la couronne de S. M. I. et R. Apostolique.

ART. 3. En conséquence de cette garantie mutuelle, les deux hautes parties contractantes travailleront constamment de concert aux mesures qui leur paraîtront les plus propres au maintien de la paix en Europe; et dans le cas où les états de l'une ou de l'autre des puissances seraient menacés d'une attaque, elles interviendront de la manière la plus efficace.

ART. 4. Comme, néanmoins, cette intervention promise mutuellement pourrait ne pas avoir l'issue désirée, LL. MM. II. s'engagent dès ce moment, pour le cas où l'une d'elles serait attaquée, à se soutenir mutuellement avec un corps de soixante mille hommes.

ART. 5. Cette armée consistera en cinquante mille hommes d'infanterie et dix mille hommes de cavalerie; elle sera pourvue d'un corps d'artillerie de campagne avec les munitions et tous les objets nécessaires, le tout dans la proportion du nombre de troupes stipulé plus haut. L'armée auxiliaire sera rendue, deux mois au plus tard après la réquisition qui en aura été faite, sur les frontières de la puissance attaquée ou menacée d'une invasion dans ses possessions.

ART. 6. L'armée auxiliaire sera sous le commandement immédiat du général en chef de la puissance requérante; elle sera conduite par son propre général, et employée à toutes les opérations militaires d'après les règles de la guerre. La solde de l'armée auxiliaire sera payée par la puissance requérante; les rations de vivres et de fourrages, ainsi que les logements, seront, aussitôt que l'armée auxiliaire aura passé ses frontières, fournis par la puissance requérante sur le même pied que celui sur lequel elle entretient ou entretiendra ses propres troupes en campagne ou dans les quartiers.

ART. 7. L'ordre militaire et l'économie dans l'administration intérieure de ces troupes dépendront uniquement de leur propre chef. Elles ne pourront pas être séparées. Les trophées et le butin enlevés à l'ennemi appartiendront aux troupes qui les auront conquis.

ART. 8. Dans le cas où le secours stipulé ne serait pas suffisant pour celle des hautes parties contractantes qui serait attaquée, S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. l'empereur de Russie se réservent, d'après l'exigence des conjonctures, de s'entendre respectivement sans délai sur une augmentation de se

cours.

ART. 9. Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement, dans le cas où l'une des deux serait obligée de prendre les armes, de ne conclure ni paix ni armistice sans son

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