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y annexés, auxquels non-seulement nous ne ferons ni permettrons qu'il soit fait aucun empêchement, mais au contraire les accomplirons fidèlement.

En foi de quoi nous avons signé la présente de notre main et l'avons munie de notre sceau.

Donné à Vienne, le seize mai mil sept cent soixante et dix-neuf.

JOSEPH.

Prince Colloredo.

Actes de ratification.

Bien que les agents diplomatiques chargés d'une négociation soient autorisés, en vertu des pleins-pouvoirs,qui leur ont été remis, à conclure des traités ou conventions et à les signer, ils ne lè font cependant plus aujourd'hui sans y réserver la ratification.

L'acte de ratification consiste en un écrit signé par le souverain et scellé de son sceau, par lequel il approuve le contenu du traité conclu en son nom par le ministre, et promet de l'exécuter de bonne foi dans tous ses points.

Les ministres des diverses parties contractantes font ensuite l'échange de ces ratifications, dans le temps fixé par le traité; et lorsqu'il y a une puissance médiatrice, c'est par les mains du ministre de cette puissance que se font d'ordinaire ces échanges.

Le traité ou la convention ne devient obligatoire qu'après l'échange des ratifications, et cela à dater du jour de la signature, à moins qu'on n'ait expressément stipulé le contraire.

ACTES DE RATIFICATION.

Ratification du roi de France de son acte d'accession au traité d'amitié et d'alliance signé au Pardo, entre l'Espagne et le Portugal, le 11 mars 1778. (1783.)

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre; à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme notre cher et amé le sieur Armand-Marc, comte de Montmorin de Saint-Kleren, etc., notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de notre très-cher et trèsaimé frère et oncle le roi Catholique, aurait, en vertu des pleinspouvoirs que nous lui en avons donnés, conclu, arrêté et signé à Madrid, le 15 du mois de juillet de la présente année 1783, avec don Joseph-Monimo, comte de Florida-Blanca, etc., pareillement muni de pleins-pouvoirs, d'une part, et de l'autre avec don Henri de Menezès, marquis de Lorical, du conseil de notre très-chère et très-aimée sœur et cousine la reine Très-Fidèle et son ambassadeur à la cour de Madrid, également muni de pleins-pouvoirs, l'acte d'accession de la France au traité entre l'Espagne et le Portugal, conclu et signé au Pardo le 11 mars 1778, duquel traité et acte d'accession la teneur s'ensuit :

(Suit l'acte d'accession.)

Nous, ayant agréable les susdits traité et acte d'accession en tous, et chacun des points qui y sont contenus et énoncés, les avons, tant pour nous que pour nos héritiers et successeurs, royaumes, pays, terres, seigneuries et sujets, acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés; et par ces présentes signées de notre main acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, et le tout promettons en foi et parole de roi, sous l'obligation et hypothèque de tous et chacuns de nos biens présents et à venir, de garder et observer inviolablement, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit ; en témoignage de quoi nous avons fait apposer notre scel à ces présentes.

Donné à Versailles, le huitième jour d'août, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-trois, et de notre règne le dixième.

LOUIS.

Ratification faite par le roi de Prusse de la convention de Reichenbach. (1790.)

Nous, Frédéric-Guillaume, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, etc., etc. :

raffer

Savoir faisons à quiconque appartient: comme Nous sommes convenu avec S. M. le roi de Hongrie et de Bohême de faire entamer une négociation par des ministres plénipotentiaires, assemblés dans la ville de Reichenbach en Silésie, tant pour mir la bonne harmonie et intelligence entre nos deux maisons royales, que pour rétablir la paix entre Sadite Majesté le roi de Hongrie et de Bohême et la sublime Porte-Ottomane; et notre ministre chargé de nos pleins-pouvoirs ayant conclu, signé et échangé avec les ministres de S. M. le roi de Hongrie et de Bohême, également munis de ses pleins-pouvoirs, à Reichenbach, le 27 juillet, les trois déclarations suivantes :

(Ici suivent en entier les trois déclarations ratifiées par le roi de Hongrie et de Bohême.)

Nous, ayant vu et mûrement examiné les trois déclarations énoncées ci-dessus, nous les avons acceptées, confirmées et ratifiées, comme nous le faisons par la présente, promettant sous parole de roi, pour nous et pour nos successeurs, de remplir et d'observer religieusement tout ce qui est contenu et promis dans ces déclarations, d'y tenir la main et de ne pas permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé cette ratification de notre main, et l'avons fait munir de notre sceau royal.

Fait et donné à Schönwalde en Silésie, le 5 du mois d'août 1790, la quatrième année de notre règne.

FRÉDÉRIC GUILLAUME.
E. F., comte de Hertzberg.

Actes de garantie (1).

L'acte public par lequel une puissance s'oblige à prêter secours à une autre, dans le cas où celle-ci serait lésée ou entravée dans l'exercice de certains droits par le fait d'une puissance tierce, est appelé garantie (2). C'est ainsi que les possessions territoriales, la constitution d'un État (3), le droit de succession au trône, etc. (4), peuvent être garantis.

(1) L'expérience a appris que la solennité des engagements n'en rend pas toujours l'exécution plus certaine, et que l'honneur est de fait la meilleure caution de la bonne foi des parties. En janvier 1814, l'empereur d'Autriche, par un traité formel, garantissait à JoachimNapoléon et à ses héritiers la souveraineté du royaume de Naples, telle qu'il l'exerçait alors en vertu des traités existants, et lui promettait d'employer ses bons offices pour faire accéder ses alliés à cette garantie; ce qui n'empêcha point, dix-huit mois plus tard, que l'on ne fusillât sur la plage de Pizzo, comme un pirate, celui que tous les souverains de l'Europe avaient appelé frère.

(2) Si la garantie porte en termes généraux sur toute lésion de droits quelconque, elle devient alliance. Voy. NEYRON, Essai historique et politique sur les garanties en général, etc. Göttingue, 1774.

(3) De ce nombre sont : la garantie de la paix de Westphalie de 1648, et par conséquent celle de la constitution de l'Empire germanique, donnée par la France et la Suède; la garantie de la constitution de la Pologne de 1775, par la Russie, l'Autriche et la Prusse; celle de la constitution de Genève de 1738, ainsi que l'édit de pacification de 1782, par la France, la Sardaigne et le canton de Berne; celle de l'intégrité des États de la confédération du Rhin, par la Russie, dans le traité de Tilsit de 1807, art. 25; — la garantie réciproque de leurs États respectifs, dans les traités conclus par la France avec les cours de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, en 1805.

(4) Voy. les traités conclus lors de la succession d'Espagne, en 1713 et 1714; de Sicile, en 1743 et 1720; de Naples et Sicile, en 1736, et de Toscane, en 1735; celle d'Autriche, en 1748; de Bavière, en 1779; d'Étrurie, en 1804; d'Espagne, en 1808. Des emprunts

et affermir la tranquillité publique, ont encore requis amiablement les hautes puissances médiatrices de vouloir assurer par leur garantie l'exécution d'une œuvre si désirée, et à la consommation de laquelle elles ont employé des soins si efficaces. Sur quoi Leurs Majestés Impériale et Très-Chrétienne, animées du même désir d'assurer le repos public, se sont volontiers prêtées à un moyen qui tend uniquement à un but si salutaire; et nous ayant, à cet effet, munis de leurs pleins-pouvoirs, nous, soussignés, plénipotentiaires de Leurs dites Majestés, faisant les fonctions de médiateurs pour le rétablissement de la paix, déclarons et assurons par le présent acte, en vertu de nos pleins-pouvoirs, que S. M. l'impératrice de toutes les Russies et S. M. le roi Très-Chrétien garantissent le traité de paix qui a été conclu en date d'aujourd'hui entre S. M. l'impératrice-reine et S. M. le roi de Prusse, dans toute son étendue, avec les conventions spéciales, ainsi que les articles séparés, actes particulier et séparé, actes d'accession et d'acceptation qui y sont annexés et en font partie, et toutes les conditions, clauses et stipulations qui y sont contenues, en la meilleure forme que faire se peut ; et que Leurs dites Majestés Impériale et Très-Chrétienne feront aussi expédier et délivrer des ratifications particulières de cet acte de garantie.

En foi de quoi nous avons signé le présent acte, et y avons fait apposer le cachet de nos armes, et l'avons échangé contre des actes d'acceptation, comme seront échangées de même lesdites ratifications du présent acte contre les ratifications desdits actes d'acceptation, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Teschen, le 13 mai 1779.

Nicolas, prince Repnin.
Baron de Breteuil.

Acte de garantie de la Silésie en faveur du roi de Prusse, donné par le roi d'Angleterre. (1746.)

Nous George II, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne

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