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et d'Irlande, défenseur de la foi, duc de Brunswick et de Luneburg, architrésorier et prince électeur du Saint-Empire romain, etc. :

Savoir faisons à tous et à chacun qui ces présentes verront, que comme par les articles préliminaires signés à Breslau, le onzième jour du mois de juin de l'an 1742, entre S. M. la reine de Hongrie et de Bohême, actuellement impératrice d'Allemagne, et S. M. le roi de Prusse, Sadite Majesté Impériale céda à perpétuité audit roi de Prusse, ses héritiers et successeurs, le duché de Silésie avec le comté de Glatz, et comme ladite cession fut pleinement renouvelée, confirmée et ratifiée, en faveur dudit roi par le traité de paix définitif entre les mêmes hautes parties, conclu et signé à Berlin le 28 de juillet de la même année : desquels articles préliminaires et traité de paix nous garantîmes l'exécution à Leurs dites Majestés par des actes authentiques, signés de notre main et scellés du grand sceau de la Grande-Bretagne, dont le premier a été expédié dans notre palais de Kensington le 24 juin de l'an 1742, et le second par le traité d'alliance de Westminster, signé le 18 de novembre 1742; mais de nouvelles mésintelligences et une guerre ouverte étant malheureusement survenues entre Sadite Majesté Impériale et S. M. le roi de Prusse, nous nous engageâmes, pour porter Sadite Majesté le roi de Prusse à en venir d'autant plus tôt à une pacification avec S. M. I., par une convention signée le 26 août de l'année 1745 à Hanovre, et par notre ratification d'icelle, de renouveler à Sadite Majesté notre garantie, tant du duché de Silésie que du comté de Glatz; et comme après cela, par suite de notre médiation, la paix fut heureusement conclue et l'ancienne amitié rétablie entre Leurs Majestés susdites, par le traité de Dresde du 25 décembre dernier, moyennant le renouvellement des cessions susmentionnées de la part de l'impératrice et les garanties réciproques y contenues; et S. M. Prussienne nous ayant requis et pressé très-instamment de vouloir maintenant remplir l'engagement susdit de la convention de Hanovre en lui renouvelant la garantie que nous lui avons accordée, ci-devant, du duché de Silésie et du comté de Glatz, nous avons bien voulu y acquiescer pour consolider, autant qu'il pourra dépendre de nous, la pacification si heureusement conclue, et pour

donner à notre dit bon frère le roi de Prusse une nouvelle preuve de notre amitié sincère et invariable;

Nous, en vertu des présentes, renouvelons, confirmons et ratifions de nouveau à Sadite Majesté Prussienne notre garantie de la Silésie et du comté de Glatz, promettant et nous obligeant pour nous et pour nos héritiers et successeurs à la couronne de la Grande-Bretagne, tant pour le présent que pour tous les temps à venir, de tenir la main, et d'employer efficacement tout ce qui est en notre pouvoir, pour que S. M. le roi de Prusse, ses héritiers et successeurs restent dans la tranquille et paisible possession de la Silésie et du comté de Glatz, et qu'ils y soient maintenus contre tous ceux qui voudraient les y troubler d'une manière quelconque. Nous travaillerons de plus incessamment auprès des seigneurs les États-Généraux des Provinces-Unies, et nous leur ferons les instances les plus fortes pour les engager à se charger de la même garantie en faveur de S. M. le roi de Prusse, et à lui en donner et délivrer un pareil acte.

En foi de quoi nous avons signé cet acte de notre main royale, et y avons fait apposer le sceau de la Grande-Bretagne.

Fait dans notre palais de Kensington, le 19 septembre de l'an de grâce 1746, et de notre règne le 20o.

GEORGES, roi.

Acte de garantie de la convention de Helsinbourg par la Russie. (1807.)

Une convention ayant été arrêtée aujourd'hui, par la médiation de S. M. l'empereur de toutes les Russies, entre S. M. le roi des royaumes unis de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le roi de Suède, concernant l'augmentation de la garnison de Stralsund, et l'exécution ultérieure de la convention secrète et préalable du 3 décembre 1804; les deux hautes parties contractantes ont invité amicalement S. M. I. à vouloir bien garantir l'exécution d'un projet si désirable. En conséquence, S. M. I. Russe a pleinement acquiescé à une mesure qui tend uniquement

ACTES DE CESSION ET DE RENONCIATION.

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à une fin si salutaire; et, à cet effet, nous ayant muni de ses pleins-pouvoirs, nous soussigné, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. I., déclarons et certifions par le présent acte, et en vertu de nos pleins-pouvoirs, que S. M. l'empereur de toutes les Russies garantit dans toute son étendue, et le plus formellement, la convention conclue entre S. M. le roi des royaumes unis de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le roi de Suède, tant pour ce qui concerne les deux articles séparés qui y sont annexés et en font partie, que pour ce qui regarde les autres conditions, réserves et stipulations qui y sont comprises, et que S. M. I. fera expédier et délivrer les ratifications particulières de cet acte de garantie.

En foi de quoi nous avons signé le présent acte, y avons apposé le cachet de nos armes, et l'avons échangé contre les actes d'acceptation; de même, la ratification du présent acte sera échangée dans le cours de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, contre les ratifications des susdits actes d'acceptation.

Donné à Helsinbourg, le 31 août 1805.

D'Alopéus.

Actes de cession et de renonciation.

Par acte de cession on entend le transport d'une propriété ou d'un droit quelconque. Le prince ou le gouvernement qui fait la cession ou le transport est appelé cédant, et celui au profit duquel cet acte a lieu est nommé cessionnaire. Cette dernière expression a été cependant quelquefois, mais improprement, employée dans le même sens que la première.

La renonciation est l'acte par lequel un État ou un souverain se désiste de certains droits qu'il possède ou dont il a l'expectative. Lorsqu'elle fait partie d'une

transaction, elle ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu à cette transaction.

Ces divers actes sont souvent compris comme stipulations principales dans un traité général; ils sont aussi quelquefois rédigés à part, sous formes de lettres patentes, où, après le préambule usité dans cette sorte d'écrits, on énonce les motifs de la cession ou de la renonciation, qu'on fait suivre du transport ou de l'abandon formel des droits ou propriétés dont il s'agit.

Dans tous les cas, ces actes étant de ceux qui créent des droits irrévocables et qui donnent lieu d'ordinaire à une exécution immédiate, leur rédaction demande une précision toute particulière, et l'on y emploie souvent des termes et des clauses du droit civil dont le sens, rigoureusement fixé par l'usage, ne laisse que peu de latitude à l'interprétation.

ACTES DE CESSION.

Acte de cession faite par la Russie au duc de Holstein des comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst. (1773.)

Paul, par la grâce de Dieu, prince impérial, successeur au trône de toutes les Russies, etc., à la noblesse, aux officiers respectifs ecclésiastiques et séculiers, civils et militaires, et à tous les sujets des villes, bourgs, et du plat pays des deux comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst avec leurs dépendances, que nous avons acquis en échange de la partie du Holstein possédée jusqu'ici par nous, tant par indivis que séparément, salut : savoir faisons pour nous, nos descendants, héritiers et successeurs.

Porté par des considérations graves, et particulièrement par le dessein de procurer à la ligne cadette de notre maison ducale de Holstein-Gottorp un établissement suffisant et convenable, et pour assurer son indépendance à l'avenir, nous avons pris la gra

cieuse résolution de ne point conserver pour nous-même, ni pour nos descendants, les deux comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst, que nous venons d'acquérir, mais de les transporter de nouveau et de les céder à la branche cadette de Holstein-Gottorp, et par conséquent d'abord à notre très-cher oncle le duc Frédéric-Auguste, évêque de Lubek, comme premier possesseur, et après lui à ses héritiers mâles.

Vu donc qu'à cet effet nous avons déjà expédié un acte formel de cession desdits deux comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst, avec tous leurs droits et dépendances, à S. A. ledit prince-évêque, à ses héritiers mâles, et en général à toute la ligne cadette de Holstein-Gottorp, qui n'avait pas encore été apanagée; qu'en conséquence la possession de ces pays lui sera incessamment remise, et que nous n'avons point voulu manquer de vous faire connaître, par les présentes lettres patentes, notre intention à cet égard à ces causes, nous vous mandons et ordonnons, à tous et à chacun en particulier, que dès à présent vous regardiez ledit sérénissime duc Frédéric-Auguste, évêque de Lubek, et après lui ses héritiers mâles, comme vos seuls seigneurs souverains; qu'en conséquence vous leur prêtiez le serment de fidélité et d'hommage, et que vous leur rendiez tous les devoirs auxquels vous étiez obligés envers nous, en vertu de l'obéissance et de la soumisson que vous nous aviez promise: et à cet effet nous vous affranchissons et délions entièrement, tous et chacun, des devoirs et de l'obéissance auxquels vous vous étiez engagés envers nous et nos descendants. Ce faisant, vous ferez ce qui vous appartient, vous remplirez nos gracieuses intentions, et nous-même nous vous resterons gracieusement affectionné.

En foi de quoi nous avons signé les présentes, et y avons fait apposer notre sceau.

Donné à Pétershoff, le 19 (30) juillet 1773, et publié à Oldenbourg, le 14 décembre 1773.

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