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Acte de cession du grand-duché de Francfort fait par l'empereur Napoléon en faveur du prince Eugène. (1810.)

Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération Suisse ;

A tous présents et avenir, salut:

Les actes de la Confédération du Rhin et les traités existants ayant mis à notre disposition le grand-duché de Francfort pour former un État héréditaire au jour du décès du prince Primat, nous avons jugé ne devoir laisser aucun doute sur l'intention où nous sommes que nos États directs ne dépassent pas le Rhin.

Nous avons voulu en même temps fixer le sort des habitants du grand-duché de Francfort, en les confiant à un prince qui nous a donné des preuves multipliées de toutes les qualités qui doivent garantir la durée de leur bonheur.

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Nous avons, en conséquence, résolu de céder et nous cédons, par les présentes, à notre cher fils le prince Eugène-Napoléon tous nos droits sur le grand-duché de Francfort.

Nous entendons qu'au jour du décès du prince Primat il entre immédiatement et de plein droit dans la pleine et entière possession des principautés, seigneuries, domaines et terres formant le grand-duché de Francfort, pour en jouir en toute propriété et souveraineté, aux mêmes droits, charges et conditions que le prince actuel, et avec les mêmes prérogatives, notamment celle qui lui est attribuée par l'art. 10 de l'acte de confédération.

Le grand-duché de Francfort sera héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de notre cher fils le prince Eugène-Napoléon, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes.

Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, cette descendance, ou ledit prince Eugène-Napoléon, comme prince d'Italie, venant à être appelé à la couronne de ce royaume, nous nous réservons, et à notre couronne, d'exercer de nouveau la prérogative qui

nous appartient en vertu de l'article 12 de l'acte de ratification. Donné en notre palais des Tuileries, le 1er mars 1810.

Vu par nous archichancelier
de l'empire,
Cambacérès.

NAPOLÉON.
Par l'Empereur,

Le ministre secrétaire
d'État,

H. B., duc de Bassano.

Lettre patente du roi de Bavière, portant cession au royaume d'Italie de diverses parties du Tyrol, en exécution de l'article 3 du traité avec la France.

(1810.)

Maximilien-Joseph, etc., à tous ceux qui les présentes liront, salut, etc.

Par l'article 3 du traité conclu le 28 février dernier par notre premier ministre d'État, comte de Mongelas, et ratifié par nous le 3 mars à Strasbourg, nous avons cédé en toute souveraineté et propriété à S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, différentes parties du Tyrol italien au choix de S. M. I.; lesquelles parties doivent être contigues les unes aux autres, situées à proximité du royaume d'Italie et des provinces Illyriennes, et contenir une population de 280 à 300,000 âmes.

Les commissaires nommés par S. M. I. et nous, pour déterminer ce territoire et en fixer les limites, se sont réunis à Bolzano, et, par un acte dressé le 7 juin, sont convenus de déterminer la ligne de démarcation ainsi qu'il suit (suit la détermination de cette ligne de démarcation). Nous voulons en conséquence, par les présentes, rendre publics tous les articles cidessus, afin qu'on ait à s'y conformer dans les parties des cercles de l'Adige et de l'Eisak situées au delà de la ligne de démarcation ci-dessus fixée, et dont nous déclarons les habitants dégagés de leurs devoirs de sujets envers nous, et liés envers leur nouveau souverain.

Persuadé que nous avons fait, pour les habitants de ces pays

et des autres arrondissements qui, avant les nouveaux changements de territoires, formaient la province du Tyrol, tout ce que demandait le bien du pays et qui était compatible avec les circonstances où il se trouvait, nous nous consolons de la cession de ces pays par l'idée que leur réunion avec le royaume d'Italie sous le sceptre de l'empereur des Français ne sera pas moins favorable à leur prospérité; et nous nous livrons à l'espérance que les habitants, éclairés sur leurs véritables intérêts, et inaccessibles à toute espèce de séduction, se montreront dignes des soins paternels de leur nouveau souverain par leur fidélité et leur dévouement envers lui.

Donné dans notre résidence de Munich, le 23 juin de l'an 1810, de notre règne le cinquième.

MAXIMILIEN JOSEPH.

Acte de cession de la Pomeranie suédoise faite par le roi de Suède et de Norvége en faveur duroi de Prusse.

(1815.)

Nous Charles, par la grâce de Dieu, roi de Suède et de Norvége, etc., savoir faisons:

Par un traité conclu à Vienne, le 7 juin dernier, entre nous et S. M. le roi de Prusse, nous avons cédé à ce monarque tous nos droits et prétentions sur le duché de Pomeranie et la principauté de Rugen.

Habitants de ces provinces, en vous faisant connaître les changements que cette cession apporte à votre situation, nous avons jugé convenable de vous exposer les motifs qui nous ont déterminé à cette démarche. L'expérience des dernières années a suffisamment prouvé que la Suède, séparée de vous par sa situation topographique, ses lois et ses ressources, ne pouvait maintenir l'intégrité de votre territoire lorsqu'elle était menacée ou que sa sûreté était compromise par quelques circonstances politiques. Mais cette considération seule n'aurait pas suffi pour nous déterminer à cette résolution de vous faire passer sous la

domination d'une puissance voisine; nous y avons été engagé par une circonstance beaucoup plus importante, savoir : la réunion de la Norvége avec la Suède, qui, en complétant la situation insulaire de cette dernière et en lui assurant par là une existence indépendante de toutes les vicissitudes de l'avenir, lui a fait une loi de renoncer à une possession éloignée sur le continent, et dont la sûreté pouvait être sans cesse exposée. Nous ne vous dissimulons pas que cela a été pour notre cœur un grand sacrifice de nous séparer d'un pays qui nous rappelle, ainsi qu'à tous les bons Suédois, les glorieux exploits du grand GustaveAdolphe et le triomphe de la liberté de l'Allemagne à une époque dont les fastes de l'histoire éterniseront le souvenir. La Poméranie et l'île de Rugen, réunies à la Suède depuis plus de cent soixante ans, ne faisaient qu'un corps avec notre royaume.

Vous avez aussi imité les exemples de vos ancêtres, en donnant en tous les temps les preuves les plus touchantes de votre patriotisme et de votre attachement à la mère-patrie. Recevez, en vous séparant de la Suède, l'expression de notre vive reconnaissance, et soyez persuadés que nous avons cru remplir le dernier des engagements que vos sentiments envers nous et la patrie nous avaient imposés en vous réunissant à une monarchie qui a maintenant une part si importante aux affaires générales de l'Europe, en vous remettant sous le sceptre d'un prince dont la main paternelle et protectrice s'étend constamment sur tous ses sujets, et qui n'a pas de plus grande satisfaction que celle de maintenir religieusement leurs droits.

Habitants de la Poméranie suédoise et de l'île de Rugen, nous vous délions par les présentes du serment de fidélité que vous nous aviez prêté, à nous et à nos successeurs au trône de Suède. Ayez pour votre nouveau souverain le même amour, le même dévouement que vous nous avez montrés ainsi qu'à nos prédécesseurs; alors S. M. le roi de Prusse n'aura point de sujets plus fidèles, plus dignes de ses soins paternels. Le contenu du traité entre la Suède et la Prusse prouvera par ses conditions que nous avons, comme vous étiez fondés à l'attendre de nous, donné la plus sûre garantie à vos droits et à vos priviléges. En nous séparant de vous, nous vous recommandons tous, et chacun de vous

en particulier, à la protection du Très-Haut. Nous n'oublierons jamais, dans quelque circonstance que ce soit, la fidélité que vous nous aviez vouée. Fonctionnaires publics, habitants de toutes les classes, vous tous enfin que ceci concerne, ne doutez jamais que ce souvenir ne soit constamment cher à notre cœur ; soyez convaincus qu'il n'y a que votre bonheur à venir qui puisse nous consoler de ne pouvoir plus désormais y contribuer que par nos vœux.

Donné dans notre palais de Stockholm, le 1er octobre 1815. CHARLES.

Actes de prise de possession.

Lorsqu'à la suite d'une guerre le sort des armes contraint la puissance qui succombe à subir la loi du vainqueur, il est rare que des remaniements ou des cessions de territoires ne soient la suite obligée de sa défaite.

Ces transmissions violentes, opérées sans l'aveu des populations intéressées, dont elles froissent les intérêts et l'orgueil national, portent en elles le germe de leur future dissolution. Les antipathies de mœurs, de religions, d'idiomes; les dissensions intestines qui en sont la conséquence, finissent tôt ou tard par aboutir à des révoltes, quelquefois à des révolutions. Si aucune association forcée n'est durable entre individus, les associations de peuples ne peuvent l'être qu'autant qu'elles sont le produit d'une fusion paisible et volontaire ce que la force seule a fondé n'a de durée que celle de cette force elle-même. Les guerres de nationalité dont une partie de l'Europe a été récemment le théâtre ne démontrent que trop cette vérité.

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