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Pleins-pouvoirs donnés par le grand-duc de Toscane à M. Carletti, son plénipotentiaire à Paris. (1794.)

S. A. R. l'archiduc grand-duc de Toscane, considérant combien il pourrait être utile au succès d'une négociation commencée depuis longtemps avec la république française d'envoyer à Paris une personne qui jouisse de la confiance des deux gouvernements, et qui réunisse le caractère, les qualités et talents nécessaires pour arriver au but proposé, enjoint à son chambellan, etc., François-Xavier Carletti, de se rendre à Paris aussitôt qu'il aura reçu le passe-port nécessaire pour entrer en France, et le charge d'agir auprès du Comité de salut public pour confirmer de vive voix, et par écrit, tout ce qui se trouve contenu dans les mémoires signés par son secrétaire du conseil d'État et des finances, Neri Corsini, spécialement autorisé par lui à cet effet; lesquels mémoires ont été déjà communiqués au même Comité par la voie du citoyen Cacault, agent de la république française en Italie, en vue de faire agréer la neutralité que la Toscane est prête à reconnaître à la face de l'Europe, de stipuler la restitution, soit en argent, soit en nature, des grains enlevés par les Anglais à Livourne, et de renouveler l'assurance la plus solennelle de la constante amitié que le gouvernement de Toscane a toujours eue pour la république française. Donné à Florence, le 4 novembre 1794.

FERDINAND.

Neri Corsini, secrétaire.

Ampliation des mêmes pouvoirs.

S. A. R. l'archiduc grand-duc de Toscane n'ayant rien plus à cœur que de voir rétablir dans les formes diplomatiques qui sont d'usage ses relations avec la république française, en ajoutant à la déclaration faite par lui dans son proprio motu du 4 novembre dernier, nomme le comte François-Xavier Carletti, etc.,

son Envoyé extraordinaire auprès du gouvernement de la république française, et l'autorise, s'il en obtient l'agrément, à résider à Paris, revêtu de ce caractère, autant que la mission dont il a été chargé dans le susdit motu proprio le rendra nécessaire, lui donnant, à cet effet, les plus amples pouvoirs pour traiter toute affaire relative à la Toscane, et spécialement pour la restitution, et l'envoi dans le port nommé de la Montagne (1), des grains enlevés par les Anglais à Livourne, ainsi que pour le rétablissement de la neutralité qu'il s'agit de renouveler à toujours entre les deux gouvernements, de la manière la plus convenable à la république française, sans cependant blesser les droits des puissances belligérantes.

Donné à Florence, le 13 décembre 1794.

FERDINAND.

Neri Corsini.

Pleins-pouvoirs de l'empereur de Russie, donnés à M. d'Oubril, chargé d'entrer en négociations avec le gouvernement français. (1806.)

Nous, Alexandre Ier, empereur et autocrate de toutes les Russies, etc.,

etc.

Portant constamment notre sollicitude sur la conservation en Europe du calme et de la tranquillité, et étant mû par un désir sincère de mettre fin à la mésintelligence et de rétablir la bonne harmonie avec la France sur des bases solides, nous avons jugé bon de commettre ce soin à une personne jouissant de notre confiance. A cet effet, nous avons choisi, nommé et autorisé notre amé et féal Pierre Oubril, etc., comme nous le choisissons, nommons et autorisons par les présentes à l'effet d'atteindre ce but, d'entrer en pourparlers avec celui ou ceux qui y seront suffisamment autorisés de la part du gouvernement français, de conclure et signer avec eux un acte ou convention sur des bases

(') Toulon.

propres à affermir la paix qui sera rétablie entre la Russie et la France, comme à la préparer entre les autres puissances belligérantes de l'Europe.

Promettons, sur notre parole impériale, d'avoir pour bon, et d'exécuter fidèlement, tout ce qui aura été arrêté et signé par notredit plénipotentiaire, de même de donner notre ratification impériale dans le terme auquel elle aura été promise.

En foi de quoi nous avons signé ce plein-pouvoir et y avons fait apposer le sceau de notre empire.

Donné à Saint-Pétersbourg, le 30 avril 1806, et de notre règne la sixième année.

ALEXANDRE.

Prince Adam Czartoryski.

Pleins-pouvoirs donnés par le président des États-Unis d'Amérique à MM. Prinkney, Marshall et Gerry, Envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires accrédités auprès du Directoire de la République française. (1797.)

John Adams, président des États-Unis d'Amérique, à tous ceux que ces présentes intéresseront, salut.

Savoir faisons, qu'afin de terminer tous différends entre les États-Unis d'Amérique et la République française, de rétablir une harmonie parfaite et une bonne intelligence, ainsi que les relations de commerce et d'amitié entre les deux pays; ayant une confiance particulière en l'intégrité, la prudence et les talents de Charles Colerworth Prinkney, John Marshall et Elbridge Gerry, citoyens desdits États-Unis, j'ai nommé, et de l'avis et du consentement du sénat, commissionné lesdits (suit la répétition des noms et prénoms ci-dessus), conjointement et séparément, Envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires des ÉtatsUnis d'Amérique auprès de la République française; donnant et accordant par les présentes à eux et à chacun d'eux plein-pouvoir et autorité, et aussi commandement général et spécial, pour, et au

nom des Etats-Unis, conférer avec les ministres, commissaires ou députés de la République française, munis des mêmes pleins-pouvoirs, soit séparément, soit conjointement, et de traiter, consulter et négocier avec eux au sujet de toutes les réclamations et de tous les objets et causes de différends qui subsistent entre les États-Unis et la République française, afin d'y satisfaire et y mettre fin d'une manière juste et équitable, et de même touchant le commerce général entre les États-Unis et la France et tous autres domaines de la République française, ainsi que de conclure et de signer tout traité ou traités, convention ou conventions sur ce qui est expliqué ci-dessus, en les transmettant au président des États-Unis d'Amérique pour sa ratification finale, de l'avis et consentement des Étas-Unis, si ce consentement est accordé.

En foi de quoi j'ai fait apposer aux présentes le sceau des États-Unis.

Fait de ma main dans la ville de Philadelphie, le 22o jour de juin de l'année de notre Seigneur 1797, et de l'indépendance des États-Unis la vingt et unième.

JOHN ADAMS.

Par le président des États-Unis : Timothy Prikerins, secrétaire d'État.

Instructions (1).

Avant que le ministre public aille prendre possession du poste qui lui est confié, il reçoit du département des affaires étrangères des instructions écrites et verbales qui lui tracent l'ensemble de ses devoirs et doivent lui servir de guide dans sa conduite.

Ces instructions embrassent, plus ou moins sommairement, l'état actuel des rapports qui existent entre les (1) Voy. T. I, § 20.

deux gouvernements, les vues et les tendances politiques de celui dont il devient l'organe; elles indiquent les intérêts permanents ou temporaires dont la sauvegarde est confiée à son zèle et à ses lumières.

L'historique des négociations entamées et pendantes, l'exposé des affaires courantes ou récemment terminées, la marche à suivre dans l'ordre régulier des relations, ainsi que dans les éventualités prévues ou imprévues, font nécessairement partie de ces instructions. On y joint d'ordinaire des renseignements utiles sur le personnel de la cour et les ministres, sur les influences occultes de l'entourage du prince ou celles des membres du corps diplomatique qui réside auprès de lui, et dont il importe de surveiller les rivalités et les intrigues.

Plus les instructions sont générales, plus l'agent qui les reçoit court le risque de devenir responsable des événements qu'il pourrait être appelé à interpréter et des questions qu'il prendrait sur lui de résoudre. Il est donc pour lui d'un intérêt puissant d'obtenir que les règles de conduite qui lui sont tracées soient suffisamment détaillées et le plus possible précises, afin de s'affranchir des hésitations qui l'empêcheraient, le cas échéant, de prendre en temps opportun une résolution décisive de peur d'outre-passer ses pouvoirs.

Ajoutons que dans ces directions données au ministre les intérêts commerciaux du pays qui l'envoie sont l'objet d'une recommandation particulière. Sur tout le territoire où s'étendent ses pouvoirs diplomatiques, il doit à ses nationaux, passagers ou sédentaires, protection et bienveillance.

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