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contractés entre eux et la Confédération helvétique, et, d'accord avec lesdits gouvernements, le gouvernement du roi déclare :

1° Que la souveraineté cantonale ne peut être considérée comme réellement subsistante dans les cantons militairement occupés par d'autres cantons et au milieu des actes qui accompagnent cette occupation;

2o Que c'est seulement lorsque lesdits cantons, rendus à leur complète indépendance, auront pu constituer librement leurs gouvernements, que la Confédération pourra être considérée comme étant dans un état régulier et conforme aux traités;

3o Que le rétablissement sur le pied de paix des forces militaires dans tous les cantons est la garantie nécessaire de leur liberté mutuelle et générale;

4° Qu'aucun changement dans le pacte fédéral ne saurait être légitimement accompli qu'autant qu'il réunirait l'unanimité des voix dans tous les cantons qui composent la Confédération.

En faisant cette déclaration, le gouvernement du roi maintient les droits sacrés de la justice et les bases essentielles de la Confédération helvétique. Il ne désire rien, en Suisse, que le repos intérieur de la Confédération et l'union intime et vraie de tous les cantons qui la composent. Il respecte profondément la dignité comme l'indépendance de la Suisse, et n'a jamais voulu apporter aucune entrave au perfectionnement régulier et constitutionnel de ses institutions. Mais la souveraineté et l'indépendance des cantons, aux termes du pacte fédéral, doivent être sincèrement et effectivement respectés en Suisse comme celles de la Suisse ellemême en Europe.

Les engagements des puissances envers la Confédération et ceux de la Confédération envers les puissances sont mutuels et fondés sur les mêmes traités. Si les uns n'étaient pas fidèlement respectés et maintenus les autres seraient inévitablement compromis et suspendus, et les puissances qui ont garanti à la Suisse les avantages dont elle jouit seraient évidemment en droit de ne plus consulter que leurs devoirs comme membres de la grande famille européenne, et les intérêts de leurs propres pays.

Le soussigné a l'honneur d'offrir à S. Exc. le Président de la diète l'assurance de sa haute considération.

Comte de Boislecomte.

Neuchâtel, 18 janvier 1848.

L'ambassadeur d'Autriche à Rome au cabinet du Vatican. (1847.)

Le soussigné, etc., ayant transmis à sa cour la note que S. Ém. le cardinal Ferretti, secrétaire d'État de S. S., lui a fait l'honneur de lui adresser comme une protestation contre les mesures de service militaire prises dans la place de Ferrare par M. le lieutenant-général comte Auersperg, commandant les troupes impériales qui en composent la garnison, a reçu l'ordre de sa cour de faire au cabinet du Vatican la réponse suivante :

L'acte du congrès de Vienne, article 103, donne à S. M. I. et R. le droit de garnison dans les places de Ferrare et de Commachio.

Cette expression de place ne laisse aucun doute sur les droits qui compètent à S. M. I.

La ville de Ferrare est entourée d'une enceinte fortifiée qui se trouve en contiguïté avec les ouvrages de la citadelle; l'ensemble de cette enceinte et de la citadelle forme ce qu'on appelle la place de Ferrare; or, c'est le droit de garnison dans la place qui a été conféré à l'Autriche. La cour de Rome n'a jamais eu aucun titre pour le contester et pour prétendre que ce droit ne devait s'appliquer qu'à la citadelle; cette restriction est impossible de fait : si, d'ailleurs, l'intention du congrès avait été telle l'article précité aurait dit la citadelle et non pas la place, car tout le monde connaît la différence qui existe entre ces deux expressions.

C'est par suite de cette position, et vu le peu d'espace qu'offre l'intérieur de la citadelle, que le gouvernement pontifical assigna aux troupes impériales deux casernes situées hors de la citadelle, et que les officiers prirent des logements dans les maisons les plus voisines de la caserne.

L'occupation de cette place n'ayant jamais eu, et, d'après les sentiments de sincère dévouement que la cour d'Autriche porte au Saint-Siége, ne pouvant jamais avoir d'autre caractère que celui d'une prudente défensive, les instructions données à tous les commandants des troupes autrichiennes leur ont toujours prescrit de borner l'application des règlements militaires, imposés à toute garnison quelconque, aux environs immédiats des parties occupées par les troupes impériales. Le passage suivant, extrait de la note de S. Ém. le cardinal secrétaire d'État, du 9 août 1847, en fournit la preuve: (Suit un passage en italien de cette dépêche.)

Il est dans les intérêts du gouvernement romain, autant que dans ceux de la cour impériale et de la population de la ville de Ferrare elle-même, que le service de cette place se fasse avec ordre et régularité. Le danger que les fauteurs de désordre ont fait courir à M. le capitaine Jankowich, et auquel il n'a été soustrait que parce qu'il lui a été possible de recevoir l'appui d'une patrouille, prouve combien le service de patrouilles, qui est prescrit par les règlements militaires, est nécessaire pour le maintien de l'ordre.

L'empereur, ne pouvant regarder la protestation faite par S. Ém. le cardinal-légat, à Ferrare, comme fondée sur un droit; trouvant, au contraire, dans les dernières manifestations qui ont eu lieu à Ferrare des motifs de plus pour la garnison de ne manquer à aucune des règles de prudence qu'il est de son devoir d'observer, dans son intérêt comme dans celui des habitants, charge le soussigné de faire connaître à S. Ém. M. le cardinal secrétaire d'État que M. le maréchal comte de Radetzki, commandant général des troupes de S. M. I. et R. dans le royaume lombardo-vénitien, a l'ordre de maintenir la garnison de Ferrare dans les droits qui lui compètent, et dont l'exercice est, au surplus, devenu militairement indispensable à sa sûreté.

Si la cour impériale, qui ne voudrait avoir à entretenir avec la cour de Rome que les relations les plus intimes, si nécessaires à la prospérité des deux États, déplore le fond de cette question, le cabinet de Vienne ne peut, de son côté, que regretter la forme insolite donnée à la protestation faite par S. Ém. le cardinal-légat. Ce n'est pas par-devant notaire que peuvent se traiter dignement

et utilement les affaires entre les gouvernements; le cabinet de Vienne doit donc se prémunir contre l'introduction d'une pareille forme.

Relativement à la communication faite au corps diplomatique résidant auprès du Saint-Siége, le soussigné est chargé de faire connaître à S. Ém. le cardinal secrétaire d'État qu'elle place le cabinet de Vienne dans la nécessité de communiquer aux cabinets qui y ont droit l'acte de protestation qui lui a été adressé et la réponse qu'il y a faite.

Le soussigné saisit cette occasion, etc.

Lutzow.

Lettres diplomatiques.

Les lettres diplomatiques ont le même objet que les notes dont nous venons de nous occuper; elles n'en diffèrent que par la forme, plus libre et toute épistolaire. Le rédacteur y parle à la première personne; la date et le lieu d'où elles sont écrites se placent en tête de l'office, que termine, selon le rang du destinataire, la formule de courtoisie d'usage, suivie de la signature.

LETTRES DIPLOMATIQUES.

Lettre du ministre des affaires étrangères d'Espagne au chancelier de Suède, touchant la prise de deux frégates espagnoles. (1800.)

Monsieur,

Le roi mon maître a vu avec la plus vive indignation, par un rapport que le consul de S. M. Suédoise à Barcelone a remis au capitaine-général de la Catalogne, contenant la déclaration du capitaine Rudbardt de la galiote suédoise la Hoffnung, que, le 4 septembre dernier, dans l'après-midi, deux vaisseaux et une

frégate anglaise ont forcé ledit capitaine, après avoir examiné ses papiers et les avoir trouvés en règle, de prendre à son bord des officiers anglais et un nombre considérable de marins, et de se laisser remorquer à l'entrée de la nuit par plusieurs chaloupes anglaises jusque sur la rade de Barcelone et sous le canon de ses batteries; après quoi les Anglais, ayant réduit le capitaine et son équipage au silence, en lui tenant le pistolet sur la poitrine, se sont emparés du gouvernail, et ont fait, à neuf heures du soir, montés sur ledit bâtiment et sur les chaloupes qui l'environnaient, une attaque contre deux frégates sous pavillon espagnol qui s'y trouvaient à l'ancre, lesquelles n'ayant pu soupçonner que ce bâtiment ami et neutre recélait des ennemis à son bord, et servait ainsi à l'attaque la plus traîtreuse, ont été brusquement forcés de se rendre.

On se réfère, pour les autres particularités et les violences exercées par les Anglais sur le bâtiment suédois, à la déclaration du capitaine qui est ci-jointe.

Le roi mon maître a dû considérer cet événement comme intéressant les droits et blessant les intérêts de toutes les puissances de l'Europe, sans en excepter l'Angleterre, et surtout comme l'insulte la plus grave faite au pavillon de S. M. Suédoise,

En effet, il est évident que les puissances belligérantes, en admettant les bâtiments neutres sur leurs rades et dans leurs ports, ont voulu restreindre le fléau de la guerre et ménager les relations commerciales de peuple à peuple.

En conséquence, tout ce qui tend à rendre cette navigation dangereuse préjudicie également aux droits et aux intérêts de toutes les nations.

Mais, dans le cas actuel, les droits et l'honneur du pavillon suédois ont été violés d'une manière si outrageante, qu'on en trouverait peu d'exemples dans l'histoire maritime de l'Europe.

L'attentat, s'il restait impuni, tendrait à brouiller deux nations amies, à anéantir leurs relations commerciales, et à faire considérer le pavillon qui le souffrirait comme un auxiliaire secret de la puissance ennemie, et forcerait ainsi l'Espagne à prendre les mesures que l'intérêt de ses vaisseaux et la sécurité de ses ports lui commanderaient.

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