Actes de l'état civil. D'après les lois et règlements en vigueur dans plusieurs pays, les agents diplomatiques et consulaires remplissent, pour leurs nationaux, les fonctions d'officier de l'état civil. Voici les formules des divers actes de l'état civil que ces fonctionnaires peuvent être appelés à dresser : (Première ou seconde) Publication du mariage projeté entre . . . (nom, prénoms, profession et domicile du futur), fils (majeur ou mineur) de..... (nom, prénoms, profession et domicile), et de . . . . . (nom, prénoms et profession), son épouse. Et. . . . . (nom, prénoms, domicile de la future et sa profession, si elle en a une), fille (majeure ou mineure) de . . (nom, prénoms, profession et domicile), et de . épouse. (nom et prénoms), son Si le père ou la mère est décédé, on l'indiquera. S'il s'agit du mariage d'un enfant naturel, on supprimera tout ce qui a rapport aùx père et mère; à moins que l'un des deux ne l'ait reconnu. Si l'un des deux futurs époux est veuf, on indiquera ici les nom, prénoms, profession et domicile de l'époux décédé. Si les époux, ou les père et mère, ont eu un domicile connu dans le pays que l'agent diplomatique représente, on le désignera, si faire se peut. Nota. L'acte de publication doit être porté sur un registre particulier, coté et paraphé de même que le registre des actes de mariage. Acte de mariage de.. (nom et prénoms), âgé de . (noms du lieu, de l'État et de la province), le Si le futur a un domicile dans son pays natal, on ajoutera: ci-devant à fils (majeur ou mineur) de . . . (noms, prénoms, profession et domicile, énoncés avec les mêmes indieations que ci-dessus), et de . . . . . (mêmes qualifications pour la mère que pour le père), sa légitime épouse; Il faut énoncer si le père et la mère sont vivants, ou si l'un des deux est décédé. Dans ce cas on mentionnera l'acte de décès. S'il s'agit du mariage d'un enfant naturel non reconnu, on supprimera tout ce qui concerne les père et mère. Mais s'il a été reconnu par l'un ou l'autre de ses parents, on mentionnera celui qui a fait la reconnaissance. Et de a une), âgée de (nom, prénoms et profession de la future, si elle en ans, née à . . . . . (noms du lieu, de l'État ... • et de la province), le . . . . . du mois de . . . an • demeurant à (noms du lieu, de l'État et de la province), fille (majeure ou mineure) de . . (nom, prénoms, profession et domicile du père de la future, indiqués de la même manière que pour le père du futur), et de (nom, prénoms et profession de la mère, si elle en exerce une), sa légitime épouse. Même observation que pour les parents du futur. Si l'un des futurs est en état de viduité, on l'énoncera, après avoir fait connaître les noms de ses père et mère. Les actes préliminaires sont : les extraits des registres des publications de mariage faites à (le lieu, la date), et affichées, aux termes de la loi, ainsi que cela résulte du certificat délivré par . . . . . (mentionner l'autorité qui l'a délivré); ledit certificat constatant en outre qu'il n'est pas survenu d'opposition; Les publications doivent être faites, pour les majeurs, à la chancellerie de la légation ou du consulat. Si le domicile n'est pas acquis par six mois de résidence, il doit en outre être fait des publications au précédent domicile, S'il y a eu opposition, il faudra la mentionner, ainsi que le jugement ou l'acte notarié qui en aura donné main-levée. Si les époux sont mineurs ou seulement l'un d'eux, les publications doivent en outre être faites au domicile de ceux dont le consentement au mariage est requis. et les actes de naissance des époux (ou l'acte de notoriété destiné à y suppléer). D'après la loi française, les fils âgés de moins de vingt-cinq ans et les filles de moins de vingt et un, lorsqu'ils sont nés en légitime mariage, ne peuvent se marier sans le consentement de leurs pères et mères, et si ceux-ci sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans celui de leurs aïeux ou aïeules; et s'il en était de ces derniers comme des premiers, sans avoir obtenu l'assentiment d'une assemblée de famille. S'il s'agit d'un enfant naturel, il lui faut le consentement de ses père et mère, s'il a été reconnu par eux. S'il ne l'a été que par l'un des deux, son consentement sera seul nécessaire. A défaut de reconnaissance ou en cas de mort du parent sus-mentionné, on exigera le consentement d'un tuteur ad hoc, s'il est âgé de moins de vingt et un ans. Dans le cas où les personnes dont il vient d'être parlé ne seraient point présentes à la célébration du mariage, il sera fait ici mention des actes authentiques par lesquels elles auraient donné leur consentement, en indiquant leur date et le notaire qui les aura reçus. — Si le consentement qu'il est nécessaire de rapporter pour le mariage est donné par un fondé de procuration spéciale, il faudra rappeler, dans le cours de l'acte, le consentement de ce procureur fondé, et faire ici mention de l'acte de procuration. S'il a été fait des actes respectueux, l'officier de l'état civil les relatera ici avec leur date. Ils doivent être faits par les fils de famille, et même par les enfants naturels reconnus ayant atteint la majorité requise, en cas de refus de con sentement. S'il s'agit du mariage d'un veuf ou d'une veuve, on relatera ici l'acte de décès du défunt époux. Dans le Levant et en Barbarie, pour tous les nationaux sans distinction, et partout ailleurs, s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin, on mentionnera la permission du chef de l'État ou de l'autorité compétente. Le tout en due forme. De tous lesquels actes, dùment paraphés par les parties, ainsi que des termes de la loi sur les droits et les devoirs respectifs des époux, il a été donné lecture auxdites parties, séant en la chancellerie de notre (ambassade, légation ou consulat), par nous (ambassadeur, ministre ou consul), faisant fonctions d'officier de l'état civil. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration; cette légitimation est permise au profit des descendants d'un enfant décédé. Il importe que les agents diplomatiques et les consuls remplissant les fonctions d'officier de l'état civil préviennent les parties, lorsqu'ils croiront qu'il y a lieu, de l'importance de cette disposition, attendu qu'une reconnaissance postérieure n'aurait plus les mêmes effets. Dans le cas de reconnaissance dans l'acte de mariage, on ajoutera ce qui suit : A l'instant, lesdits sieur et dame nous ont déclaré qu'ils ont donné le jour à (un ou plusieurs enfants; les dénommer et indiquer les lieux et l'époque de leur naissance, ainsi que l'acte qui en aura été dressé, si faire se peut), qu'ils entendent les reconnaître en tan que de beso'n, e. les légitimer par le présent mariage. Lesdits époux ont déclaré prendre en mariage, Si le père et la mère, et autres personnes dont le consente-, ment est requis sont présentes, on mettra : En présence et du consentement de . . . mère, aïeul ou aïeule du futur ou de la future; et de. père, Si ce sont les aïeul et aïeule qui sont consentants au mariage, on énoncera leur profession et domicile. (Énoncer si les témoins sont parents, et à quel degré.) Après quoi, nous faisant fonction d'officier de l'état civil, avons prononcé qu'au nom de la loi lesdits époux sont unis en mariage; et ont lesdits époux et témoins signé avec nous, après lecture faite. Toutes les pièces citées dans l'acte du mariage doivent y être annexées. Il sera fait mention expresse des motifs qui empêcheraient les parties, les témoins et les personnes dont le consentement est requis et qui sont présentes, de signer l'acte de mariage. Il n'est pas nécessaire de prescrire l'acte de décès des père et mère lorsque les aïeuls ou le survivant d'eux attestent le décès. De même, lorsque des majeurs déclarent qu'ils sont dans l'impossibilité de prouver le décès ou l'absence de leur père, mère, aïeul ou aïeule, cette déclaration, faite sous serment par la partie intéressée et les quatre témoins devant l'officier de l'état civil, et mentionnée dans l'acte de célébration, est suffisante. (on Par-devant nous (ambassadeur, ministre ou consul), remplissant les fonctions d'officier de l'état civil, s'est présenté suivra cette formule en mettant tout au singulier si le père ou la mère seule fait la reconnaissance), ou se sont présentés (nom, prénoms, profession, domicile) et . . . . . (nom, prénoms, profession, domicile), lesquels nous ont déclaré qu'ils ont donné le jour à . . . . (les prénoms de l'enfant), dont la naissance a été déclarée devant l'officier de l'état civil de ... le. . . ., et qu'ils ..... |