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les difcours pour ou contre un Ouvrage, font àpeu-près indifférens, parce qu'en très-peu de temps l'Ouvrage fe met de lui-même à fa place, il aura peine à concevoir qu'on faffe tant de bruit pour fi peu de chose.

MAIS s'il fait réflexion d'un autre côté que Pefprit humain apprécie rarement les chofes ce qu'elles valent que chacun fe complait dans fa laideur, & fe trouve grand dans fa petiteffe ; que l'orgueil fe plaint de l'orgueil; qu'en général tout ce qui divise les hommes n'eft pas d'une importance, beaucoup plus réelle qu'un Ouvrage bon ou mauvais; que ces paffions violentes à l'occa fion des petites chofes, font les hochets de la maturité qui remplacent les hochets de l'enfance; alors il ne fera plus furpris; tout lui paraîtra dans Fordre. Il trouvera tout fimple que les Marguilliers fe battent pour la prééminence des bannieres, & que les Auteurs fe déteftent pour des hémistiches,

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PEUT-être fera-t-il affligé que fes ennemis. par un raffinement de méchanceté, affectent de lui accorder quelques talens pour avoir plus de droit de décrier fa perfonne; car il y a long

temps que l'Envie s'eft apperçue qu'il valait mieux calomnier l'homme que l'ouvrage, parce que l'Ouvrage eft fous les yeux du Lecteur, & que l'homme n'y est pas : mais s'il peut fe dire à luimême qu'il n'a jamais été ni faux ni injufte ; qu'il n'a jamais eu cette baffeffe, fi commune, de déprécier tout haut ce qu'il admirait tout bas; s'il fe représente que la franchise qui peut lui nuire eft du moins un meilleur caractere que la politique lâche qui pourrait le fervir; s'il eft bien für de n'avoir jamais eu à rougir devant des amis vertueux, ni fur-tout devant lui-même; il fe confolera du malheur d'être jugé par la foule qui ne le connaît pas.

IL aura encore un motif de confiance; c'est qu'au lieu de lire & d'admirer Meffieurs de Voltaire, d'Alembert, Rouffeau, Diderot, Buffon, &c. - s'il avait voulu admirer tous les Écrivains qui médifent de ces hommes refpectables, à coup für il ⚫n'aurait pas un feul ennemi.

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ENFIN attiré vers l'étude des Lettres par une sensibilité naturelle, qui feule peut donner quelque prix à fes faibles Ouvrages; content de remplir fes momens par un travail qui plaise à fon ame, il n'aura pour ce qu'on appelle la

gloire qu'un defir modéré qui n'alterera jamais fa tranquillité; & tandis que fes ennemis s'agiteront pour lui nuire, il vivra dans le repos.

CES Réflexions, qu'il fallait faire une fois, n'éclaireront point le préjugé, & n'adouciront point la haine; on ne l'a pas esperé. Mais aux yeux des hommes fages & défintéreffés, qui y reconnaîtront le caractere qui les a dictées, elles ferviront de réponse à l'injustice & à la calomnie. FIN,

APPROBATION.

J'Chanceller, Tragédie, of

Ar lû par ordre de Monfeigneur le ViceChancelier, Timoléon. Tragédie, & je crois qu'on peut en permettre l'impreffion. A Paris ce 16 Décembre 1764.

MARIN

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &

de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, 1 , les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé NICOLAS-BONAVENTURE DUCHESNE, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public des Livres qui ont pour titres : Oeuvres de Collardeau, de Du Belloy, de la Harpe, de Boilly de Marivaux de Piron, & de l'Affichard, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége à ce néceflaires. A CES CAUSES voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis, & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de dix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenses à tous Imprimeurs & Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Livres, ni d'en faire aucuns Extraits, sous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impref

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fion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume; & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-scel des Préfentes, que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. qu'avant de les expofer en vente, les manufcrits & imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE LAMOIGNON ; & qu'il en fera enfuite rem.s deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit Sieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPEOU; le tout à peine de nullité des Préfentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement où à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'éxécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraites: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le trentieme jour du mois de Novembre, l'an de grace mil lept cent foixante trois; & de notre Regne le quarante-neuvieme. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, LEBEGU E.

Regiftré fur le Registre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris No. 27. Fol. 13, conformément au Réglement de 1723. A Paris ce 7 Décembre 1703.

Signé, LEBRETON, Syndic.

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