Art. VL S. M. le Roi de Prusse reconnaît pareillement S. A. J. le prince Jérôme Napoléon comme Roi de Westphalie. Art. VII. S. M. le Roi de Prusse céde en toute propriété et souveraineté aux Rois, Grand-Ducs, Ducs ou Princes qui seront désignés par S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, tous les duchés marquisats, principautés, comtés, seigneuries, et généralement tous les territoires ou parties de territoires quelconques, ainsi que tous les domaines. et biens-fonds de toute nature que sadite Majesté le Roi de Prusse possedait, à quel titre que ce fût, entre le Rhin et l'Elbe, au commencement de la guerre présente. Art. VIII. Le royaume de Westphalie sera composé de provinces cédées par S. M. le Roi de Prusse, et d'autres états actuellement possédés par S. M. l'Empereur Napoléon. Art. IX. La disposition qui sera faite par S. M. l'Empereur Napoléon des pays désignés dans les deux articles précédens, et l'état de possession en résultant pour les souverains au profit desquels elle aura été faite, sera reconnue par S. M. le Roi de Prusse, de la même manière que si elle était déjà effectuée et contenue au présent traité. Art. X. S. M. le Roi de Prusse, pour Lui, Ses héritiers et successeurs, renonce à tout droit actuel ou éventuel qu'il pourrait avoir ou prétendre: 1o. Sur tous les territoires sans exception situés entre le Rhin et l'Elbe, et autres que ceux désignés en l'article 7; 2o. Sur celles des possessions de S. M. le Roi de Saxe et de la maison d'Anhalt qui se trouvent à la droite de l'Elbe; Réciproquement tout droit actuel ou éventuel et toute prétention des états compris entre l'Elbe et le Rhin sur les possessions de S. M. le Roi de Prusse, telles qu'elles seront en conséquence du présent traité, sont et demeureront éteints à perpétuité. Art. XI. Tous pactes, conventions ou traités d'alliance patens ou secrets qui auraient pu être conclus entre la Prusse et aucun des états situés à la gauche de l'Elbe, et que la guerre présente n'aurait point rompus, demeureront sans effet et seront réputés nuls et non avenus. Art. XII. S. M. le Roi de Prusse céde en toute propriété et souveraineté à S. M. le Roi de Saxe, le Cotbuser - Kreys ou cercle de Cotbus, dans la Basse - Lusace. Art. XIII. S. M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité à la possession de toutes les provinces qui, ayant appartenu au royaume de Pologne, ont, postérieurement au 1er Janvier 1772, passé à diverses époques sous la domination de la Prusse, à l'exception de l'Ermeland et des pays situés à l'ouest de la Vieille-Prusse, à l'est de la Poméranie et de la Nouvelle-Marche, au nord du cercle de Culm, d'une ligne allant de la Vistule à Schneidemühl par Waldau, en suivant les limites du cercle de Bromberg et de la chaussée allant de Schneidemübl à Driesen, lesquels, avec la ville et citadelle de Graudentz et les villages de Neudorf, Garschken et Swierkorzy, continueront d'être possédés en toute propriété et souveraineté par S. M. le Roi de Prusse. Art. XIV. S. M. le Roi de Prusse renonce pareillement à perpétuité à la possession de la ville de Danzick. Art. XV. Les provinces auxquelles S. M. le Roi de Prusse renonce par l'article 13 ci-dessus, seront (à l'exception du territoire spécifié en l'art 18 ci-après) possédées en toute propriété et souveraineté par S. M. le Roi de Saxe, sous le titre de duché de Varsovie, et régis par des constitu tions qui, en assurant les libertés et les priviléges des peuples de ce duché, se concilient avec la tranquillité des états voisins. Art. XVI. Pour les communications entre le royaume de Saxe et le duché de Varsovie, S. M. le Roi de Saxe aura le libre usage d'une route militaire à travers les possessions de S. M. le Roi de Prusse. Ladite route, le nombre des troupes qui pourront y passer à la fois et les lieux d'étape seront déterminés par une convention spéciale, faite entre leurs dites Majestés, sous la médiation de la France. Art. XVII. La navigation par la rivière de Netze et le canal de Bromberg, depuis Driesen jusqu'à la Vistule, et réciproquement, sera libre et franche de tout péage. Art. XVIII. Afin d'établir autant qu'il est possible des limites naturelles entre la Russie et le duché de Varsovie, le territoire circonscrit par la partie des frontières russes actuelles, qui s'étend depuis le Bug jusqu'à l'embouchure de la Lossosna, et par une ligne partant de ladite embouchure et suivant le thalweg de cette rivière, le thalweg de la Bobra jusqu'a son embouchure, le thalweg de la Narew depuis le point susdit jusqu'à Suratz, de la Lisa jusqu'à sa source, près le village de Mien, de l'affluent de la Nurzeck prenant sa source près le même village, de la Nurzeck jusqu'à son embouchure au dessus de Nurr, et enfin le thalweg du Bug, en le remontant jusqu'aux frontières russes actuelles, sera réuni à perpétuité à l'empire de Russie. Art. XIX. La ville de Danzick avec un territoire de deux lieues de rayon autour de son enceinte, sera rétablie dans son indépendance, sous la protection de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. le Roi de Saxe, et gouvernée par les lois qui la régissaient à l'époque où elle cessa de se gouverner elle-même. Art. XX. S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Saxe, ni la ville de Danzick ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par l'établissement d'aucun péage, droit ou impôt de quelque nature qu'il puisse être, la navigation de la Vistule. Art. XXI. Les ville, port et territoire de Danzick seront fermés pendant la durée de la présente guerre maritime au commerce et à la navigation des Anglais. Art. XXII. Aucun individu de quelque classe et condition qu'il soit, ayant son domicile ou des propriétés dans les provinces ayant appartenu au royaume de Pologne, et que S. M. le Roi de Prusse doit continuer de posséder, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié, soit dans le duché de Varsovie, soit dans le territoire qui doit être réuni à l'Empire de Russie, mais ayant en Prusse des biens fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient, etre frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part, qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens de la guerre présente. Art. XXIII. Pareillement aucun individu né, demeurant ou propriétaire dans les pays ayant appartenu à la Prusse antérieurement au 1er Janvier 1772, et qui doivent être restitués à S. M. le Roi de Prusse, aux termes de l'article 2 ci-dessus, et notamment aucun individu, soit de la grande bourgeoisie de Berlin, soit de la gensdarmerie, lesquelles ont pris les armes pour le maintien de la tranquillité publique, ne pourra être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et son grade, ni poursuivi, ni recherché, en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait prise ou pu prendre, de quelque manière que ce soit, aux événemens de la guerre présente. Art. XXIV. Les engagemens, dettes et obligations de toute nature que S. M. le Roi de Prusse a pu avoir, prendre ou contracter antérieurement à la présente guerre, comme possesseur des pays, territoires, domaines, biens et revenus que sadite Majesté céde, ou auxquels elle renonce par le présent traité, seront à la charge des nouveaux possesseurs et par eux acquittés, sans exception, restriction, ni réserve aucune. Art. XXV. Les fonds et capitaux appartenans, soit à des particuliers, soit à des établissemens publics, religieux, civils ou militaires des pays que S. M. le Roi de Prusse céde ou auxquels Elle renonce par le présent traité et qui auraient été placés, soit à la banque de Berlin, soit à la caisse de la Société maritime, soit de toute autre manière quelconque, dans les états de S. M. le Roi de Prusse, ne pourront être ni confisqués, ni saisis; mais les propriétaires desdits fonds et capitaux seront libres d'en disposer, et continueront d'en jouir, ainsi que des intérêts échus ou à écheoir, aux termes des contracts ou obligations passés à cet effet. Réciproquement, il en sera usé de la même manière pour tous les fonds et capitaux que des sujets ou des établissemens publics quelconques de la monarchie prussienne auraient placés dans les pays, que S. M. le Roi de Prusse céde ou auxquels Elle renonce par le présent traité. Art. XXVI. Les archives contenant les titres de propriété, documens et papiers généralement quelconques relatifs aux pays, territoires, domaines et biens que S. M. le Roi de Prusse céde ou auxquels Elle renonce par le présent traité, ainsi que les cartes et plans des villes fortifiées, citadelles, châteaux et forteresses situés dans lesdits pays, seront remises par des commissaires de sadite Majesté, dans le délai de trois mois, à compter de l'échange des ratifications, savoir: A des commissaires de S. M. l'Empereur Napoléon, pour ce qui concerne les pays cédés à la gauche de l'Elbe. |