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Et à des commissaires de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, de S. M. le Roi de Saxe et de la ville de Danzick, pour ce qui concerne les pays que leurs dites Majestés et la ville de Danzick doivent posséder en conséquence du présent traité.

Art. XXVII. Jusqu'au jour de l'échange des ratifications du futur traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre, tous les pays de la domination de S. M. le Roi de Prusse, seront, sans exception, fermés à la navigation et au commerce des Anglais.

Aucune expédition ne pourra être faite des ports prussiens pour les Isles - Britanniques, ni aucun bâtiment venant de l'Angleterre ou de ses colonies, être reçu dans lesdits ports.

Art. XXVIII. Il sera fait immédiatement une convention ayant pour objet de régler tout ce qui est relatif au mode et à l'époque de la remise des places qui doivent être restituées à S. M. le Roi de Prusse, ainsi que les détails qui regardent l'administration civile et militaire des pays qui doivent être aussi restitués.

Art. XXIX. Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d'autre sans échange et en masse, le plutôt que faire se pourra.

Art. XXX. Le présent traité sera ratifié par S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et par S. M. le Roi de Prusse, et les ratifications en seront échangées à Koenigsberg, dans le délai de six jours, à compter de la signature, ou plutôt si faire se peut.

Fait et signé à Tilsit, le 9 Juillet 1807.
Signé:

Ch. Maur. TALLEYRAND, prince de

Bénévent.

Le maréchal comte de Kalkreuth.
Auguste comte de GOLTZ.

Les ratifications du présent traité ont été échangées à Koenigsberg, le 12. Juillet 1807.

VII. Der Wiener Friede

vom 14. October 1809.

Traité de paix entre S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême et S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, signé à Vienne le 14. Octobre 1809. *)

S.M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, pro

tecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération suisse, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, également animés du desir de mettre fin à la guerre qui s'est allumée entre eux, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont en conséquence nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, Mr. Jean Baptiste Nompère de Champagny, duc de Cadore, grand-aigle de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de la Couronne de Fer, chevalier de l'ordre de St. André de Russie, grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand'croix des ordres de l'Aigle-noir et de l'Aigle-rouge de Prusse, des ordres de St. Joseph de Wurtzbourg, de la Fidélité de Bade, de l'ordre de Hesse-Darmstadt, Son ministre des rélations extérieures;

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Mr. le Prince Jean de Liech

*) Moniteur universel, an 1809, Nr. 302.

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tenstein, chevalier de l'ordre de laToison d'Or, grand'croix de l'ordre de Marie-Thérèse, chambellan, maréchal des armées de sa dite Majesté l'Empereur d'Autriche, et propriétaire d'un régiment de hussards à son service.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

Art. I. Il y aura à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité paix et amitié entre S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin et S. M. I'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

Art. II. La présente paix est declarée commune à S. M. le Roi d'Espagne, S. M. le Roi de Hollande, S. M. le Roi de Naples, S. M. le Roi de Bavière, S. M. le Roi de Wurtemberg, S. M. le Roi de Saxe, S. M. le Roi de Westphalie, S. A. Em. le Prince Primat, à LL. AA. RR, le Grand- Duc de Bade, le Grand Duc de Berg, le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt et le Grand-Duc de Wurzbourg, et à tous les Princes et membres de la Confédération du Rhin, Alliés de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, dans la présente guerre.

Art. III. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, tant pour Lui, Ses héritiers et successeurs, que pour les Princes de Sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés, ainsi qu'à tout titre quelconque qui pourroit dériver de leur possession et aux propriétés, soit domaniales, soit possédées par eux à titre particulier, que ces pays renferment.

1) Il céde et abandonne à S. M. l'Empereur des Français, pour faire partie de la Confédération du Rhin et en être disposé en faveur des Souverains de la Confédération Les pays de Salzbourg et de

Berchtolsgaden, la partie de la Haute-Autriche, située au-delà d'une ligne partant du Danube auprès du village de Strafs, et comprenant Weifsenkirch, Widersdorff, Michelbach, Gruit, Mukenhoffen, Helst, Jeding, de-là la route jusqu'à Schwanstadt, la ville de Schwanstadt sur l'Aller et continuant en remontant le cours de cette rivière et du lac de ce nom jusqu'au point où ce lac touche la frontière du pays de Salzbourg; S. M. l'Empereur d'Autriche conservera la propriété seulement des bois dépendans du Salzcammergut, et faisant partie de la terre de Mondsee, et la faculté d'en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire;

2) Il céde également à S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, le comté de Gorice, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole avec ses enclaves sur le golfe de Trieste, le cercle de Villach en Carinthie et tous les pays situés à la droite de la Save, en partant du point où cette rivière sort de la Carniole, et la suivant jusqu'à la frontière de la Bosnie, savoir: partie de la Croatie provinciale, six districts de la Croatie militaire, Fiume et le littoral Hongrois, l'Istrie Autrichienne, ou district de Castua, les îles dépendantes des pays cédés, et tous autres pays sous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le thalweg de cette rivière servant de limite entre les deux Etats. Enfin la seigneurie de Rhazums, enclavée dans le pays des Grisons.

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3) Il céde et abandonne à S. M. le Roi de Saxe les enclaves dépendantes de la Bohême, et comprises dans le territoire du royaume de Saxe, savoir les paroisses et villages de Guntersdorff, Taubentranke, Gerlachsheim, Lenkersdorff, Schirgiswalde, Winkel etc.

4) Il céde et abandonne à S. M. le Roi de Saxe pour être réuni au duché de Varsovie, toute la Gallicie occidentale ou nouvelle Gallicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, qui sera ci-après déterminé,

et le cercle de Zamosc, dans la Gallicie orientale.. L'arrondissement autour de Cracovie sur la rive droite de la Vistule, en avant de Podgorze, aura partout pour rayon la distance de Podgorze ȧ Wieliezka, la ligne de démarcation passera par Wieliezka et s'appuiera à l'ouest sur la Scavina et à l'est sur le ruisseau qui se jette dans la Vistule à Brzdegy. Wieliczka et tout le territoire des mines de sel appartiendront en commun à l'Empereur d'Autriche et au Roi de Saxe; la justice y sera rendue au nom de l'autorité municipale. Il n'y aura des troupes que pour la police, et elles seront en égal nombre de chacune des deux nations. Les sels Autrichiens de Wieliezka pourront être transportés sur la Vistule, à travers le duché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Gallicie Autrichienne pourront être exportés par la Vistule. Il pourra être fait entre S. M.l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Saxe une fixation de limite, telle que le Sacu, depuis le point où il touche le cercle de Zamosc jusqu'à son confluant dans la Vistule, serve de limite aux deux Etats.

5) Il céde et abandonne à S. M. l'Empereur de Russie dans la partie la plus orientale de l'ancienne Gallicie, un territoire renfermant quatre cent mille ames de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l'amiable entre les commissaires des deux Empires.

Art. IV. L'ordre Teutonique ayant été supprimé dans les états de la Confédération du Rhin, S. M. l'Empereur d'Autriche renonce pour S. A.J. l'Archiduc Antoine à la grande - maitrise de cet ordre dans ses états, et reconnaît la disposition faite des biens de l'ordre situés hors du territoire de l'Autriche. Il sera accordé des pensions aux employés de l'ordre.

Art. V. Les dettes hypothéquées sur le sol des provinces, cédées et consenties par les Etats de ces provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration, suivront seules le sort de ces provinces.

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