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et condition qu'il soit, ne pourra étre poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernemens qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour des dettes contractées envers les individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

Art. XVII. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange de ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. XVIII. Les puissances alliées voulant donner à S. M. Très - Chrétienne, un nouveau témoignage de leur désir de faire disparoître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernemens ont à réclamer de la France, à raison de contracts, de fournitures ou d'amendes quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De Son côté, S. M. Très-Chrétienne renonce à toute réclamation qu'Elle pourroit former contre les puissances alliées, aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.

Art. XIX. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trou

veroit devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagemens formels passés entre des individus ou des établissemens particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations lé gales.

Art. XX. Les hautes parties contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'execution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complètera cette rénonciation réciproque.

Art. XXI. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence au gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernemens des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission

mixte.

Art. XXII. Le gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnemens, de dépôts ou de consigna

tions. De même, les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

Art. XXIII. Les titulaires de places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de manièment de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement, à Paris, par cinquièmes et par année, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

en

Art. XXIV. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, exécution de la loi du 28 nivose an XIII. (18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitans que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français; dans lequel cas, ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compétentes.

Art. XXV. Les fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquièmes, d'année en année, partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auroient été faites, et sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites établissemens publics.

Art. XXVI. A dater du 1 Janvier 1814, le gouvernement français cesse d'être chargé du payement

de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français.

Art. XXVII. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les cidevant départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

Art. XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction, et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avoient précédemment été réunis, est expressément maintenue.

Art. XXIX. Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auroient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises; et dans le cas où la restitution ne pourroit en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

Art. XXX. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départemens détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.

Art. XXXI. Les archives, cartes, plans et documens quelconques appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que le pays, cela étoit impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.

ou si

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourroient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les diffé

rentes armées.

Art. XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangemens qui doivent compléter les dispositions du présent traité.

Art. XXXIII. Le présent traité *) sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai l'an de grace 1814.

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Le prince de BENEVENT.
Le prince de METTERNICH.
J. P. comte de STADION.

*) Il se trouve encore annexé à chacun de ces quatre traités concertans un ou plusieurs articles separés a dditionels, dont il suffira d'indiquer içi seulement les titres: 1) Article additionel au traité avec l'A utriche pour annuller explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en autant, quils ne sont déjà annullés de fait par le présent traité. 2) 5 Art. addit. au tr. avec la Grande-Bretagne: Art. 1. concernant l'abolition de la traite des noirs. Art. 2. pour une commission des deux parties, à cause de liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre. Art 3. pour le paiement des dettes particulières contractées par ces prisonniers. Art. 4. convention sur la mainlevée du séquestre mis depuis l'an 1792 sur les biens des deux parties contractantes ou de leurs sujets. Art. 5. reservation des arrangemens amicales sur les intérêts commerciaux des deux nations. 3) Art. addit. au tr. avec la Prusse, pour annuller encore expressément les effets du traité de paix conclu à Bâle le 5. avril 1795, de celui de Tilsit du 9. juin 1807, de la convention de Paris du 20. septembre 1808, ainsi que de toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle, entre la Prusse et la France. 4) Art. addit. au tr. avec la Russie, à cause d'une commission spéciale à nommer immédiatement de part et d'autre pour l'examen de la liquidation et de tous les arrangemens rélatifs aux prétentions reciproques touchant le duché de Varsovie.

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