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tant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 ct suivans, du traité du 30 mai 1814, ainsi que des ar ticles additionnels de ce traité, signés entre la Grande-Bretagne et la France, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles sus-mentionnés, ces deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étoient textuellement insérées.

Art. X. Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés; seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814, et qui n'auront point encore été restitués.

Art. XI. Le traité de Paris, du 30 mai 1814, ainsi que l'acte final du congrès de Vienne, du 9 Juin 1815, sont confirmés et maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auroient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

Art. XII. Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes *), sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

*) Il y a encore un article additionnel joint à ce traité qui est signé des mêmes plénipotentiaires, dans lequel les Puissances s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans une déclaration du 4 fevrier 1815 sur l'abolition de la traite des nègres d'Afrique.

Un autre article séparé, signé avec la Russie seulement, concerne l'exécution de l'article additionnel au traité de Paris du 30 mai 1814 relativement au duché de Varsovie, et prononce la nullité de la convention de Bayonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armés. Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grace mil huit cent quinze.

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conclue en conformité dé l'article 9 du traité principal, et relative aux réclamations provenant du fait de la non-exécution des art. 19 et suivans du traité du 30 mai 1814, entre la France d'une part, et l'Autriche, la Prusse et la Russie et Leurs Alliés de l'autre.

Pour aplanir les difficultés qui se sont élevées sur

l'exécution de divers articles du traité de Paris, du 30 Mai 1814, et notamment sur ceux relatifs aux réclamations des sujets des Puissances alliées, les hautes parties contractantes désirant faire promptement jouir Leurs sujets respectifs des droits que ces articles leur assurent, et prévenir en même temps, autant que possible, toute contestation qui pourroit s'élever sur le sens de quelques dispositions dudit traité, sont convenues des articles suivans:

Art. I. Le traité de Paris du 30 Mai 1814, étant confirmé par l'article 11 du traité principal auquel la présente convention est annexée, cette confirmation s'étend nommément aux articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 et 31 dudit traité, autant que les stipulations renfermées dans ces articles n'ont pas été changées ou modifiées par le présent acte, et il est expressément convenu que les explications et les développemens que les hautes parties contractantes ont jugé à propos de leur donner par les articles suivans, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature, qui seroient autorisées par le dit traité, sans être spécialement rappelées par la présente convention.

Art. II. En conformité de cette disposition S. M. T. C. promet de faire liquider dans les formes ci-après indiquées, toutes les sommes que la France se trouve devoir dans les pays hors de son territoire tel qu'il est constitué par le traité auquel la présente convention est annexée, en vertu de l'art. 19 du traité de Paris, du 30 Mai 1814, soit à des individus, soit à des communes, soit à des établissemens particuliers dont les revenus ne sont pas à la disposition des gouvernemens.

Cette liquidation s'étendra spécialement sur les réclamations suivantes:

1o. Sur celles qui concernent les fournitures et prestations de tout genre faites par des communes ou des individus, et en général par tout autre que les gouvernemens, en vertu de contrats ou de dispositions émanées des autorités administratives françoises renfermant promesse de payement; que ces fournitures et prestations aient été effectu ées dans et pour les magasins militaires en général, ou pour l'approvisionnement des villes et places en particulier, ou enfin aux armées françoises, ou à des détachemens de troupes, ou à la gendarmerie,ou aux administrations françoises, ou aux hôpitaux militaires, ou enfin pour un service public quelconque.

Ces livraisons et prestations seront justifiées par les reçus des gardes-magasins, officiers civils ou militaires, commissaires, agens ou surveillans, dont la validité sera reconnue par la commission de liquidation dont il sera question à l'art. 5 de la présente convention.

Les prix en seront réglés d'après les contrats ou autres engagemens des autorités françoises, ou, à leur défaut, d'après les mercuriales des endroits les plus rapprochés de celui où le versement a été fait.

20. Sur les arriérés de solde et de traitement, frais de voyage, gratifications et autres indemnités revenant à des militaires ou employés à l'armée françoise, devenus par les traités de Paris, du 30 mai 1814, et du 20 novembre 1815, sujets d'une autre puissance, pour le tems où ces individus servoient dans les armées françoises, ou qu'ils étoient attachés à des établissemens qui en dépendoient, tels qu'hôpitaux, pharmacies, magasins ou

autres.

La justification de ces demandes devra se faire par la production des pièces exigées par les lois et réglemens militaires.

30. Sur la restitution des frais d'entretien des militaires françois dans les hospices civils qui n'appartenoient pas au gouvernement, autant que le payement de cet entretien a été stipulé par des engagemens exprès: la quotité de ces frais sera justifiée par les bordereaux certifiés par les chefs de ces établissements.

40. Sur la restitution des fonds confiés aux postes aux lettres françoises, qui ne sont pas parvenus à leur destination, le cas de force majeure excepté.

50. Sur l'acquit des mandats, bons et ordonnances de payement fournis, soit sur le trésor public de France, soit sur la caisse d'amortissement, ou leurs annexes, ainsi que des bons donnés par cette dernière caisse; lesquels mandats, bons et ordonnances, ont été souscrits en faveur d'habitans,

de communes ou d'établissemens situés dans les provinces qui ont cessé de faire partie de la France, ou se trouvent entre les mains des habitans, communes et établissemens ; sans que, de la part de la France on puisse refuser de les payer, par la raison que les objets par la vente desquels ces bons, mandats et ordonnances devoient être réalisés, ont passé sous un gouvernement étranger.

60. Sur les emprunts faits par les autorités françoises civiles ou militaires, avec promesse de re

stitution.

70. Sur les indemnités accordées pour non-jouissance de biens domaniaux donnés en bail; sur toute autre indemnité et restitution pour fait d'affermage de biens domaniaux, ainsi que sur les vacations, émolumens et honoraires pour estimation, visite ou expertise de bâtimens et autres objets, faites par ordre et pour compte du gouvernement françois, en tant que ces indemnités, restitutions, vacations, émolumens et honoraires ont été reconnus être à la charge du gouvernement, et légalement ordonnés par les autorités françoises alors existantes.

80. Sur le remboursement des avances faites par les caisses communales par ordre des autorités françoises, et avec promesse de restitution.

90. Sur les indemnités dues à des particuliers pour prise de terrein, démolition, destruction de bâtimens, qui ont eu lieu d'après les ordres des autorités militaires françoises pour l'agrandissement ou la sûreté des places fortes et citadelles, dans le cas où il est dû indemnité, en vertu de la loi du 10 juillet 1791, et lorsqu'il y aura eu engagement de payer, résultant soit d'une expertise contradictoire, réglant le montant de l'indemnité, soit de tout autre acte des autorités françoises.

Art. III. Les réclamations du sénat de Hambourg, concernant la banque des cette ville, seront l'objet d'une convention particulière entre les commissaires de S. M. T. C. et ceux de la ville de Hambourg.

Art. IV. Seront également liquidées les récla

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