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mations que présentent plusieurs individus, contre l'exécution d'un ordre daté de Nossen, le 8 mai 1813, en vertu duquel on a saisi, à leur préjudice, des denrées coloniales, dont ils avoient acquis une partie du gouvernement françois, et en vertu duquel ils ont été contraints de payer une seconde fois pour des cotons, les droits et doubles droits de douanes, quoiqu'ils se fussent libérés, en temps utile, de ce qu'ils devoient légalement. Ces réclamations seront liquidées par les commissions établies par la convention de ce jour, et leur montant sera payé en inscriptions au grand livre de la dette publique, à un cours qui ne pourra pas être au-dessous de 75, de la même manière qu'il a été convenu par la présente convention à l'égard des cautionnemens à rembourser.

Art. V. Les hautes parties contractantes, animées du désir de convenir d'un mode de liquidation propre en même temps à en abréger le terme, et à conduire dans chaque cas particulier à une décision définitive, ont résolu, en expliquant les dispositions de l'art. 20 du traité du 30 mai 1814, d'établir des commissions de liquidation qui s'occuperont en premier lieu de l'examen des réclamations, et des commissions d'arbitrage qui en décideront dans le cas où les premières ne seroient pas parvenues à s'accorder. Le mode qui sera adopté à cet égard sera le suivant.

1. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, la France et les autres hautes parties contractantes, ou intéressées à cet objet, nommeront des commissaires - liquidateurs et des commissaires juges qui résideront à Paris, et qui seront chargés de régler et faire exécuter les dispositions renfermées dans les art. 18 et 19 du traité du 30 mai 1814 et dans les art. 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23 et 24 de la présente convention.

2. Les commissaires - liquidateurs seront nommés par toutes les parties interessées qui voudront. en déléguer, au nombre que chacune d'elles jugera

convenable. Ils seront chargés de recevoir, d'examiner dans l'ordre d'un tableau qui sera établi pour cela, et dans le plus bref délai, et de liquider, s'il y a lieu, toutes les réclamations.

Il sera libre à chaque commissaire de réunir dans une même commission tous les commissaires des différens gouvernemens, pour leur présenter et faire examiner par eux les réclamations des sujets de son gouvernement, ou bien de traiter séparément avec le gouvernement françois.

3. Les commissaires - juges seront chargés de prononcer définitivement et en dernier ressort sur toutes les affaires qui leur seront renvoyées en conformité du présent article, par les commissairesliquidateurs qui n'auront pas pu s'accorder sur elles. Chacune des hautes parties contractantes ou intéressées, pourra nommer autant de ces juges qu'elle trouvera convenable; mais tous ces juges prèteront entre les mains du garde des sceaux de France, et en présence des ministres des autres hautes parties contractantes résidant à Paris, serment de prononcer sans partialité aucune pour les parties, d'après les principes établis par le traité du 30 mai 1814, et par la présente convention.

4. Immédiatement après que les commissairesjuges nommés par la France et par deux au moins des autres parties intéressées auront prêté ce serment, tous ces juges, présens à Paris, se réuniront sous la présidence du doyen d'âge, pour convenir de la nomination d'un ou de plusieurs greffiers et d'un ou de plusieurs commis, qui prêteront serment entre leurs mains, ainsi que pour délibérer, s'il y a lieu, un réglement général sur l'expedition des affaires, la tenue des registres, et autres objets d'ordre intérieur.

5. Les commissaires destinés à former les commissaires d'arbitrage étant ainsi institués, lorsque les commisaires liquidateurs n'auront pu s'accorder sur une affaire, il sera procédé devant les commissaires-juges, comme il va être dit.

6. Dans les cas où les réclamations seroient de la nature de celles prévues par le traité de Paris, ou par la présente convention, et où il ne s'agiroit que de statuer sur la validité de la demande, ou de fixer le montant des sommes reclamées; la commission d'arbitrage sera composée de six commissairesjuges, savoir: trois François, et trois personnes désignées par le gouvernement réclamant. Ces six juges tireront au sort pour savoir lequel d'entre eux devra s'abstenir. Les commissaires étant ainsi réduits au nombre de cinq, statueront définitivement sur la réclamation qui leur sera présentée.

7. Dans les cas où il s'agiroit de savoir si la réclamation contestée peut être rangée parmi celles prévues dans le traité de Paris du 30 mai 1814, ou dans la présente convention, la commission d'arbitrage sera composée de six membres, dont trois François et trois désignés par le gouvernement réclamant. Ccs trois juges décideront à la majorité si la reclamation est susceptible d'être admise à la liquidation; en cas de partage égal d'opinion, il sera sursis à l'examen de l'affaire, et elle fera la matière d'une négociation diplomatique ulterieure, entre les gouvernemens,

8. Toutes les fois qu'une affaire sera portée à la décision d'une commission d'arbitrage, le gouvernement dont le commissaire-liquidateur n'aura pas pu s'accorder avec le gouvernement françois, désignera trois commissaires - juges, et la France en désignera autant, les uns et les autres pris parmi tous ceux qui auront prêté ou prêteront, avant de procéder, le serment prescrit. On fera connaître ce choix au greffier, en lui transmettant le dossier des pièces. Le greffier donnera acte de cette désignation et de ce dépôt, et inscrira la réclamation sur le registre particulier qui aura été établi à cet usage. Lorsque, dans l'ordre de ces inscriptions, le tour d'une réclamation sera venu, le greffier convoquera les six commissaires - juges désignés.

S'il s'agit d'un des cas enoncés dans le paragraphe 6 du présent article, les noms de ces six com

missaires juges seront mis dans une urne, et le dernier sortant sera éliminé de droit, de telle sorte que le nombre des juges soit réduit à cinq. Il sera néanmoins libre aux parties de s'en tenir, si elles en conviennent d'un commun accord, à une commission de quatre juges, dont le nombre, pour obtenir un nombre impair, sera réduit de la même manière à trois. Das le cas prévu par le paragraphe 7 du présent article, les six juges, ou les quatre, si les deux parties sont convenues de ce nombre, entrent en discussion sans l'élimination préalable d'un de leurs membres. Dans l'un et l'autre cas, les commissaires - juges convoqués pour cet effet, s'occuperont immédiatement de l'examen de la réclamation ou du chef de réclamation dont il s'agit, et prononceront, la pluralité des voix, en dernier ressort. Le greffier assistera à toutes les séances, et y tiendra la plume. Si la commission d'arbitrage n'a point décidé d'un chef de réclamation, mais d'une réclamation même, cette décision terminera l'affaire. Si elle a prononcé sur un chef de réclamation, l'affaire, dans le cas que ce chef est reconnu valable, retourne à la commission de liquidation, pour que cette dernière s'accordé sur l'admissibilité de la réclamation particulière et de la fixation de son montant, ou qu'elle la renvoie de nouveau à une commission d'arbitrage réduite au nombre de cinq, ou de trois membres. La décision rendue, le greffier donnera à la commission de liquidation connoissance de chaque sentence prononcée, afin qu'elle la joigne à ses procès-verbaux; ces jugemens devant être envisagés comme faisant partie du travail de la commission de liquidation.

Il est au reste bien entendu, que les commissions établies en vertu du présent article, ne peuvent point étendre leur travail au delà de la liquidation des obligations résultant du présent traité et de celui du 30 mai 1814.

Art. VI. Les hautes parties contractantes voulant assurer l'accomplissement de l'article 21 du traité de Paris du 30 mai 1814, et déterminer en con

séquence le mode d'après lequel il sera tenu compte à la France, de celles des dettes spécialement hy. pothéquées dans leur origine sur des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, lesquelles ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France, sont convenus que le montant du capital que chacun des gouvernemens de ces pays respectifs sera dans le cas de rembourser à la France, sera fixé au cours moyen du prix que les rentes du grand livre auront eu entre le jour de la signature de la présente convention et le 1 janvier 1816. Ce capital sera bonifié à la France sur les états que la commission établie par l'article 5 de la présente convention, dressera et arrêtera de deux mois en deux mois, après vérification des titres sur lesquels l'inscription a eu lieu.

On ne remboursera pas à la France le montant des inscriptions provenant de dettes hypothéquées sur les immeubles que le gouvernement françois a aliénés, quelle que soit la nature de ces immeubles, pourvu que les acquereurs de ces immeubles aient payé le prix entre les mains des agens du gouvernement françois, à moins que lesdits immeubles ne se trouvent aujourd'hui (autrement que par voie d'acquisition à titre onéreux, faite pendant la durée de l'administration françoise) entre les mains, soit des gouvernemens actuels ou d'établissemens publics, soit des anciens possesseurs. Le gouvernement françois reste chargé du payement des rentes de ces inscriptions.

La compensation entre ce qui sera dû à la France du chef des inscriptions et les payemens auxquels celle-ci s'est engagée par la présente convention, ne pourra avoir lieu que de gré à gré, sauf ce qui va être dit dans l'article suivant.

Art. VII. Seront déduits de ces rembourse

mens:

1. Les intérêts des inscriptions sur le grand livre de l'état, jusqu'à l'époque du 22 décembre 1813. De même, les intérêts que la France pourroit avoir

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