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sées en inscription sur le grand livre de la dette. publique, elles seront inscrites aux noms des commissaires-liquidateurs des gouvernemens intéressés, ou de ceux qu'ils designeront. Ces inscriptions seront prises du fonds de garantie établi par l'art 20 de la présente convention, et de la manière qui est stipulée par l'art. 21.

Art. XVIII. Toutes les créances auxquelles il est attaché un intérêt, soit par les termes des lois, soit par ceux du traité du 30 mai 1814, continueront à en jouir au même taux. Quant à celles auxquelles il n'est attaché aucun intérêt, ni par leur nature, ni par ledit traité, elles en produiront un de quatre pour cent à dater de la signature de la présente convention. Tous les intérêts seront payés en numéraire et sur le montant de la valeur nominale de la creance. Les stipulations relatives aux intérêts, seront réciproques entre la France et les autres puissances contractantes.

Art. XIX. Le traité du 30 mai 1814, en réglant les termes dans lesquels les payemens devoient être accomplis, avoit indiqué trois classes de créances. Pour se rapprocher d'une pareille disposition, il a été arrêté, par la présente convention, qu'on adopteroit aussi trois classes de remboursemens, comme il suit:

1. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement seront remboursés en argent dans le terme de six mois à compter de l'échange des ratifications de la présente convention, pour autant que la remise des pièces ait eu lieu dans les trois premiers mois de la liquidation. Les objets dont les pièces auront été remises plus tard, seront liquidés dans les trois mois suivans.

2. Les dettes provenant de versemens de cautionnemens ou de fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service, dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement françois, seront remboursées en inscriptions sur le grand livre de la dette

publique, au pair, à condition toute fois que, dans le cas que le cours du jour du règlement fût au-dessous de 75, le gouvernement françois bonifiera la différence entre le cours du jour et 75.

3. Les autres dettes non comprises dans les deux paragraphes précédens, seront également remboursées en inscriptions au pair, avec la différence que le gouvernement françois ne leur garantit qu'un cours de soixante, en s'engageant à bonifier la diffé rence entre le cours du jour et 60.

Art. XX. Il sera inscrit, le premier janvier au plus tard, comme fonds de garantie, sur le grand livre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouissance du 22 mars 1816 au nom de deux, de qua tre ou de six commissaires, moitié sujets de S. M. T. C., et moitié sujets des Puissances alliées, lesquels commissaires seront choisis et nommés; savoir: un, deux ou trois par le gouvernement françois, et un, deux ou trois par les Puissances alliées.

Ces commissaires toucheront lesdites rentes de semestre en semestre.

Ils en seront dépositaires sans pouvoir les négocier.

Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seroient insuffisans, il sera délivré aux susdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquées par la présente convention.

Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance de la même époque que celle fixée pour les trois millions cinq cent mille francs de rente ci-dessus stipulés, et elles seront administrées par les mêmes commissaires et d'après les mêmes principes.

En sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées avec la même proportion d'intérêts accumulés et composés que si le fonds de garantie avoit été suffisant dès le commencement.

Lorsque les payemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, s'il y en a, ainsi que la proportion d'intérêts accumulés et composés qui leur appartiendra, seront remis à la disposition du gouvernement françois.

Art. XXI. A mesure que les bordereaux de liquidation prescrits par l'article 17 de la présente convention, seront présentés aux commissaires dépositaires des rentes, ceux-ci les viseront, afin qu'ils puissent être inscrits immédiatement sur le grand livre de la dette publique, au débit de leur dépôt, et au crédit des commissaires-liquidateurs des gouvernemens réclamans.

Art. XXII. Les Souverains actuels des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, renouvellent l'engagement qu'ils ont contracté par l'article 21 de la paix du 30 mai 1814, de tenir compte au gouvernement françois, à partir du 22 decembre 1813, de celles des dettes de ces pays qui ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France. Les état de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par les commissaires établis par l'article 5 de la présente convention, bien entendu que le gouvernement françois continuera de payer les rentes de ces inscriptions.

Art. XXIII. Les mêmes gouvernemens renouvellent l'engagement de rembourser aux sujets françois, serviteurs des pays cédés, les sommes qu'ils ont à réclamer à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs. Ces remboursemens se feront de la même manière qui a été convenue par l'article 19 de la présente convention à l'égard des sujets de ces pays qui ont fait des versemens de la même nature.

Art. XXIV. Il est réservé au gouvernement françois la faculté de déduire des cautionnemens que par l'article 22 du traité du 30 mai 1814, et par l'article 10 de la présente convention, il s'est engagé à rembourser, les debets des comptables qu'un jugement de la cour des comptes, rendu avant le 30 mai 1814, auroit déclarés retentionnaires de deniers publics. Cette déduction se fera sans préjudice des poursuites qui, en cas d'insuffisance des cautionnemens, pourront être dirigées contre les retentionnaires par les voies ordinaires, et par devant les tribunaux du pays où ces comptables sont domiciliés.

Art. XXV. Dans les pays cédés par la paix du 30 mai 1814, ou par le présent traité, les souscripteurs d'effets négociables au profit du trésor royal, ou de la caisse d'amortissement, autres que receveurs de contributions directes, qui ne les auroient point acquittés à leur échéance, pourront être poursuivis en remboursement devant les tribunaux ordinaires du pays ou ils sont domiciliés, à moins qu'ils n'eussent été contraints de se libérer antérieurement au 30 mai 1814, ou, pour les pays cédés par le présent traité antérieurement au 20 novembre 1815 entre les mains des nouveaux possesseurs du pays.

Art. XXVI. Tout ce qui a été convenu par la présente convention à l'égard du terme dans lequel les créanciers de la France présenteront leurs réclamations à la liquidation, des époques ou les bordereaux de liquidations seront dressés, des intérêts alloués aux diverses classes de créances, et du mode dont elles seront payées, s'applique également aux créances que les François ont à former contre les gouvernemens des pays détachés de la France.

Fait à Paris ce 20 novembre 1815.

(Suivent les signatures.) *)

*) Un article additionnel y est annexé qui régle à titre de transaction une réclamation à différens titres de la maison des comtes de Bentheim et Steinfourt contre le gouvernement françois.

Convention

conclue à Aix-la-Chapelle, le 9 octobre 1818, entre S. M. le Roi de France d'une part et chacune des quatre cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie d'autre part. *)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies s'étant rendus à Aix-la-Chapelle, et Leurs Majestés le Roi de France et de Navarre et le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande y ayant envoyé Leurs plénipotentiaires, les ministres des cinq cours se sont réunis en conférence, et le plénipotentiaire françois ayant fait connoître que, d'après l'état de la France et l'exécution fidèle du traité du vingt novembre mil-huit - cent - quinze, Sa Majesté TrèsChrétienne désiroit, que l'occupation militaire, stipulée par l'article cinq du méme traité, cessat le plus promptement possible, les ministres des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir, de concert avec ledit plénipotentiaire de France, mûrement examiné tout ce qui pouvoit influer sur une décision aussi importante, ont déclaré, que leurs souverains admettoient le principe de l'évacuation du territoire françois à la fin de la troisième année de l'occupation, et voulant consigner cette résolution dans une convention formelle et assurer en même-tems l'exécution définitive dudit traité du vingt novembre mil-huit -centquinze, Leurs Majestés etc., d'une part et le Roi de

*) Copie officielle de Vienne, communiquée à la Diète Germanique par l'envoyé d'Autriche au nom de son Souverain, en donnant connoissance formelle des résultats du congrès d'Aix-la-Chapelle. V. protocole de la re séance de la D. G. de l'an 1819, §. 5, et la convention y jointe sous chiffre 1.

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