<< eux convention expresse; » et la nouvelle, conformément à l'ordonnance de Moulins, a ajouté, passée par écrit, présents notaires, ou sous leurs signatures; article 213. 81. Cet écrit, comme nous l'avons déja dit, n'est requis que pour la preuve du contrat de société dans le cas auquel l'une des parties en disconviendroit; mais le contrat de société, formé par le seul consentement des parties, quoiqu'il n'en ait été fait aucun écrit, ne laisse pas d'être valable en soi, et d'obliger les parties dans le for de la conscience, et même dans le for extérieur, lorsqu'elles en conviennent : on peut aussi déférer le serment décisoire à la partie qui n'en voudroit pas convenir. Observez que l'acte de société, lorsqu'il n'est passé que sous les signatures privées des parties contractantes, n'établit qu'entre elles la preuve du contrat de société, et non vis-à-vis d'un tiers. C'est pourquoi la coutume d'Orléans, en l'article ci-dessus cité, ajoute : " Toutefois où elle ne seroit passée devant notaires, «< elle ne pourra préjudicier à autres qu'aux contrac«<tants. » Par exemple, je ne pourrois pas, en vertu d'un acte de société passé entre vous et moi, sous nos seings privés, prétendre, contre vos créanciers particuliers qui ont saisi vos effets, qu'il y a une société entre nous, dont lesdits effets dépendent, et sur lesquels j'ai privilège pour ce qui m'est dû par cette société. Cela est fondé sur le principe établi en notre traité des Obligations, n. 749, que les actes sous signatures privées, pouvant être antidatés, ne font pas foi de leurs dates contre des tiers, à moins que la date n'en eût été constatée, putà, par le décès de quelqu'une des parties qui auroient signé ces actes. §. II. De la forme requise pour les sociétés de commerce. 82. L'ordonnance du commerce de 1673, tit. 4, art. I, veut que toute société générale ou en commendite soit rédigée par écrit par-devant notaires ou sous signature privée, et que la preuve n'en puisse être rcçue contre et outre le contenu en l'acte, encore qu'il soit d'une valeur moindre de 100 livres. Elle ordonne en outre que l'extrait de l'acte de société soit enregistré au greffe du consulat, ou, s'il n'y a point de consulat dans la ville, au greffe de l'hôtelde-ville, ou à celui de la juridiction ordinaire, et qu'il soit inséré en un tableau exposé en un lieu public; art. 2. Cet extrait doit contenir les noms, surnoms, qualités et demeures des associés, les clauses extraordinaires pour la signature des actes, s'il y en avoit (putà, qu'il n'y auroit qu'un tel d'entre les associés qui pût signer les actes pour engager la société); le temps auquel devroit commencer et finir la société; art. 3. Cet extrait doit être signé par les parties, ou par ceux qui auroient souffert la société, c'est-à-dire, par leurs fondés de procuration qui auroient consenti la société pour eux; art. 3. C'est l'explication que donne de ces termes Savary, qui avoit dressé le projet de l'ordonnance. Les actes portant changement d'associés ou de nouvelles clauses sont assujettis par l'ordonnance aux mêmes formalités. Ces formalités, comme nous l'apprend Savary, avoient été ordonnées pour obvier aux fraudes, et pour empêcher qu'en cas de faillite de quelqu'un des associés, les autres associés ne pussent se dérober à la connoissance des créanciers, et éviter de payer les dettes de la société dont ils étoient tenus. L'ordonnance exige ces formalités, à peine de nullité des actes, tant entre les associés qu'avec leurs créanciers, art. 2; et elle veut que les sociétés n'aient d'effet à l'égard des associés, leurs veuves, héritiers et créan, que du jour de l'enregistrement; art. 6. ciers, que Quelque précises que soient les dispositions de l'ordonnance, l'auteur des Notes sur Bornier nous apprend que ces formalités d'enregistrement au greffe et d'affiche dans un tableau sont tombées en désuétude et ne s'observent plus. §. III. Des sociétés particulières qui ne sont pas sociétés de commerce. 83. Les sociétés particulières qui ne sont pas sociétés de commerce ne sont sujettes qu'à la loi commune à toutes les conventions, qui veut qu'elles soient rédigées par écrit, et que la preuve testimoniale n'en puisse être reçue lorsque l'objet excède la somme de 100 livres. C'est pourquoi si la société étoit d'une chose particulière dont la valeur n'excédât pas 100 livres, il ne seroit pas nécessaire qu'il y en eût un acte par écrit. Traité du Contrat de société. 14 CHAPITRE V. Du droit qu'a chacun des associés dans les choses S. I. PRINCIPES GÉNÉRAUX. PREMIÈRE MAXIME. 84. CHACUN des associés peut se servir des choses appartenantes à la société, pourvu qu'il les fasse servir aux usages auxquels elles sont destinées, et qu'il n'en use pas de manière à empêcher ses associés d'en user à leur tour pareillement. 85. Néanmoins si les choses étoient des choses destinées à être louées pour en tirer un revenu, et qu'il fût de l'intérêt de la société de les louer entières, il ne pourroit pas empêcher ses associés de les louer, et il ne pourroit s'en servir pour sa part qu'en attendant qu'ils eussent trouvé à les louer. Par exemple, s'il y a dans la société une maison à la ville, un associé ne seroit pas recevable à s'opposer au bail à loyer que ses associés en voudroient faire à un étranger, en prétendant occuper une partie de cette maison, proportionnée à la part qu'il a dans la société, et en laissant le surplus de la maison à ses associés; il seroit tenu de consentir le bail, ou de faire la condi tion meilleure, et de faire trouver un plus haut prix dans un court délai qui lui seroit imparti. Mais si c'étoit une maison qui ne fût pas destinée à être louée, putà, si c'étoit un château à la campagne, ou même une maison de ville qui auroit été, par une clause du contrat, mise dans la société pour servir à l'habitation des associés, un associé ne pourroit pas être empêché par ses associés d'en occuper une partie pro... portionnée à la part qu'il a dans la société. y de Pareillement, si parmi les effets de la société il avoit un cheval destiné pour les voyages qu'il faut faire pour les affaires de la société, un associé ne pourroit pas être empêché, dans les temps où il n'y où il n'y a pas voyages à faire, de se servir du cheval pour se promener, en laissant à ses associés la faculté de s'en servir à leur tour, s'ils le jugeoient à propos. SECONDE MAXIME. 86. Chacun des associés à le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les impenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses dépendantes de la société ; l. 12, ff. comm. div. Par exemple, si des bâtiments ont besoin de réparations, s'il y a une partie de vin dont les tonneaux aient besoin d'être reliés à neuf, chacun des associés peut obliger ses associés à concourir avec lui à faire ces réparations ou ces reliages, et, pour cet effet, à consentir les marchés qu'il a projetés avec des ouvriers pour les faire, si mieux ils n'aiment dans un bref temps, tel que celui qui leur sera imparti par le juge, faire la |