Images de page
PDF
ePub

Cette action est une action personnelle : elle passe aux héritiers et autres successeurs universels de chacun des associés à qui cette action appartient, et elle peut se donner contre les héritiers et autres successeurs universels des associés qui en sont tenus.

Nous avons vu dans les articles précédents quels étoient les objets de cette action.

135. Cette action, quant à son objet principal du partage du fonds de la société, ne se donne que lors de la dissolution de la société, et c'est en cela que Ja loi dit, Actione societas solvitur. Elle peut se donner, quant aux objets particuliers, durant le temps que dure la société, putà, contre celui des associés qui retient tous les gains faits par la société, aux fins qu'il en fasse part aux autres, l. 65, §. 15, ff. pro soc., et qu'il soit tenu, pour cet effet, de donner un bref état de compte; comme aussi aux fins que mon associé me fasse jouir des choses communes, aux fins que les associés contribuent aux réparations qui y sont à faire.

136. Il est particulier à l'action pro socio, que, soit qu'elle se donne durant la société ou depuis sa dissolution, chacune des parties, soit le demandeur, soit l'un des défendeurs, est fondé à demander que la cause et les parties soient renvoyées par-devant des arbitręs, pour régler toutes les contestations sur le compte et le partage de la société, et généralement sur tous les objets de cette action.

Pour cet effet, l'ordonnance de 1673, tit. 4, art. 9, veut que tous les contrats de société contiennent la clause de se soumettre à des arbitres sur toutes les contestations qui pourroient naître entre les associés pour

le fait de la société, et qu'où cette clause auroit été omise, elle y soit suppléée.

Ces arbitres doivent être convenus et nommés par les parties faute par quelqu'une d'elles d'en nommer, le juge en nomme un pour elle; ordonnance de 1673, ibid.

Si, avant que les arbitres aient rendu leur réglement, l'un desdits arbitres vient à mourir, l'ordonnance veut que la partie qui l'a nommé en nomme un autre à sa place, ou le juge, à son refus; art. 10.

137. Lorsque les arbitres ne sont pas d'accord, ils peuvent, sans le consentement des associés, prendre un tiers; et s'ils n'en peuvent convenir, le juge en nom

mera un; art. 11.

Les arbitres peuvent rendre leur jugement sur les pièces et mémoires des parties, en leur absence ; art. 12.

Leurs sentences doivent être homologuées au consulat, lorsque la société est une société de marchandises ou de banque; sinon, dans la juridiction ordinaire; art. 13.

CHAPITRE VIII.

Des différentes manières dont finit la société.

138. Ces manières sont l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée; l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation qui en faisoit l'objet ; la mort naturelle ou civile de l'un des associés; sa faillite; enfin la volonté de n'être plus en société. !

§. I. De l'expiration du temps.

139. Lorsque la société a été contractée pour un certain temps limité, elle finit de plein droit par l'expiration de ce temps.

Les parties peuvent convenir de la proroger au-delà de ce temps; mais cette prorogation ne se peut prouver que par un acte par écrit, que l'ordonnance de 1673 assujettit aux mêmes formalités que les actes par lesquels la société est contractée.

§. II. De l'extinction de la chose qui fait l'objet de la société; et de la consommation de la négociation.

140. Lorsque la société a été contractée d'une certaine chose, il est évident que la société doit finir par l'extinction de cette chose.

Par exemple, si deux paysans voisins ont acheté en commun un âne pour porter vendre au marché leurs denrées, il est évident que si l'âne vient à mourir, la société de cet âne qui étoit entre eux sera finie: Neque enim ejus rei quæ jam nulla sit quisquam socius est; 1. 63, S. 10, ff. pro socio.

141. Lorsque la société n'est pas des choses mêmes, et que les associés ont contracté société seulement des fruits qui proviendroient de certaines choses qui appartenoient à l'un d'eux, pour les percevoir en commun, et en faire leur profit commun, pendant que devroit durer leur société; si celles qui appartenoient à l'un des associés sont péries, la société cessera; car étant de l'essence de la société que chacun des associés

y contribue, il ne peut plus y avoir de société, lorsque l'un des associés n'a plus rien de quoi y contribuer.

Par exemple, lorsque deux voisines qui avoient chacune une vache, ont contracté une société de tous les fruits et profits qui en proviendroient pendant un certain temps; si avant la fin du temps la vache de l'une des associées vient à mourir, la société sera éteinte, cette associée n'ayant plus rien de quoi y contribuer.

Lorsque deux personnes ont contracté société pour vendre en commun certaines choses qui leur appartenoient, et que ce ne sont pas les choses mêmes qu'elles ont mises dans la société, mais le prix qui proviendroit de la vente qui en seroit faite; si avant la vente les choses qui appartenoient à l'un des associés sont péries, la loi 58, dont nous avons rapporté l'espèce suprà, n. 54, décide que la société est éteinte. La raison est celle que nous venons de dire, que cet associé n'ayant plus de quoi contribuer à cette société, elle ne peut subsister.

142. Lorsqu'un marchand de bois a contracté une société avec un tonnelier pour faire et vendre des tonneaux, à laquelle société le marchand devoit apporter le bois, et le tonnelier son travail seulement pour faire les tonneaux ; cé tonnelier étant depuis devenu paralytique, et incapable par conséquent de faire des tonneaux, cette société cesse-t-elle en ce cas, et peut-on dire que le tonnelier n'a plus de quoi y contribuer? Non; car en se chargeant, par le contrat, de faire des tonneaux, il s'est chargé de les faire, non précisément par lui-même, mais soit par lui, soit par ses ouvriers: peut encore, quoique paralytique, les faire faire par

il

ses ouvriers, et il a par conséquent de quoi contribuer à la société ce qu'il a promis d'y contribuer.

Quid, si le marchand, qui n'a contracté la société que par la confiance qu'il avoit dans l'habileté de cet ouvrier, avoit mis une clause dans le contrat de société, que ce tonnelier ne pourroit faire faire les tonneaux par d'autres que par lui? En ce cas, on peut dire que la société est éteinte, puisque la chose que cet associé a promis d'apporter à la société est éteinte; car ce n'est pas seulement la façon des tonneaux, mais son travail personnel, qu'il a promis d'apporter à la société, et qu'il ne peut plus y apporter. Le marchand fera néanmoins prudemment de lui signifier une renonciation à la société.

143. Lorsque deux ou plusieurs personnes ont contracté société pour une certaine négociation, cette société sera finie lorsque la négociation aura été consommée. Par exemple, lorsque deux marchands ont contracté société pour acheter ensemble une certaine partie de marchandises qu'ils iroient vendre à la foire de Guibray, il est évident que cette société sera finie lorsqu'ils les y auront toutes vendues.

§. III. De la mort de l'un des associés, et de sa faillite.

144. La société, soit qu'elle soit universelle, soit qu'elle soit particulière, soit qu'elle soit indéfinie, soit qu'elle ait été contractée pour un certain temps limité, finit de plein droit par la mort de l'un des associés.

Cette dissolution de la communauté, qui survient par la mort de l'un des associés, a deux effets. Le premier est que l'héritier du défunt succède bien à la part

« PrécédentContinuer »