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il peut s'en libérer en les aliénant ou en les déguerpissant, à moins qu'il ne se fût interdit cette faculté par une clause de fournir et faire valoir la rente, ou par quelque autre clause qui exclut le déguerpissement. Voyez notre traité du Contrat de Bail à rente.

Celui à qui ce retour est tombé a, pour s'en faire payer, les droits des créanciers de rentes foncières. Ces rentes, créées pour retour de partage, ne sont pas rachetables, si la faculté de rachat n'en a été expressément accordée par le partage ou depuis, et cette faculté se prescrit : en un mot, tout ce que nous avons dit des rentes foncières dans notre traité du Contrat de Bail à rente, doit s'appliquer à celles-ci.

177. Tout ce que nous venons de dire n'a lieu que lorsque le lot a été chargé immédiatement d'une rente. Mais s'il étoit dit qu'un tel lot retournera à l'autre une telle somme, pour le prix de laquelle il lui fera tant de rente, cette rente ne seroit pas une rente foncière; ce seroit une rente constituée pour le prix du retour, rachetable à toujours, selon la nature des rentes constituées; ce seroit une dette personnelle de celui à qui seroit échu le lot qui en est chargé; ce ne seroit point une charge réelle des héritages de ce lot, lesquels y seroient seulement hypothéqués.

178. Une autre obligation qui naît du partage, est l'obligation de garantie que chacun des copartageants contracte réciproquement envers chacun de ses copartageants pour la garantie des choses comprises dans leurs lots respectifs. Nous avons traité amplement dans le traité du Contrat de Venie, part. 7, art. 6, depuis le n. 632 jusqu'à la fin de l'article, de tout ce qui con

cerne cette garantie, et nous y avons observé quatre différences d'avec celle qui naît du contrat de vente: nous y renvoyons pour ne pas répéter.

§. IV. De l'effet du partage.

179. L'effet du partage est de dissoudre la communauté qui étoit demeurée entre les ci-devant associés après la dissolution de la société.

Il y a une grande différence entre notre droit françois et le droit romain sur l'effet du partage. Par le droit romain, le partage étoit une espèce d'échange, divisio instar permutationis obtinet; chacun des copartageants étoit censé acquérir de ses copartageants les parts qu'ils avoient, avant le partage, dans les effets compris dans son lot, et leur céder à la place celle qu'il avoit, avant le partage, dans les effets compris dans le leur. C'est pourquoi les choses échues au lot de l'un des copartageants demeuroient sujettes aux hypothėques des créanciers de ses copartageants pour la qu'y avoient eue ses copartageants avant le partage; 1. 6, §. 8, ff. comm. div.

n'est

part

Au contraire, selon notre droit françois, un partage pas regardé comme un titre d'acquisition, mais comme un acte qui ne fait autre chose que déterminer les parts indéterminées que chacun des copartageants avoit, avant le partage, dans la communauté qui étoit entre eux, aux seules choses échues aux lots de chacun d'eux.

Ces actes de partage ont, selon notre droit françois, un effet rétroactif. En conséquence les choses échues en chaque lot sont censées avoir, toujours seules, com

posé la part qu'avoit en la communauté celui au lot duquel elles sont échues. Il est censé avoir été seul le propriétaire de ces choses depuis qu'elles ont été mises en la communauté, ou acquises pour le compte de la communauté, et n'avoir jamais eu aucune part, depuis que la communauté a été contractée, dans les choses échues aux lots de ses copartageants. Le partage, selon ces principes, n'est pas un titre d'acquisition, et chacun des copartageants n'acquiert par le partage rien de ses copartageants. C'est pour cette raison que les partages ne donnent pas d'ouverture aux droits seigneuriaux : c'est aussi pour cette raison que les héritages échus au lot de chacun des copartageants ne sont sujets pour aucune partie aux hypothèques des créanciers particuliers de ses copartageants.

Par exemple, si, par le partage que nous faisons d'une communauté qui est composée d'héritages que nous y avons mis chacun, et d'autres que nous avons acquis pour le compte de la société, les héritages qui tombent dans mon lot sont ceux que j'y ai apportés par notre contrat de société, ils seront censés n'avoir jamais cessé de m'appartenir en entier. Le contrat de société que j'ai fait avec vous, par lequel je les ai mis en communauté, ne vous y a donné qu'un droit conditionnel, dépendant de l'événement du partage, pour le cas seulement auquel, par le partage, ils tomberoient dans votre lot : l'événement du partage ayant fait manquer la condition, vous êtes censé n'y avoir jamais eu aucun droit, et n'avoir pu par conséquent les hypothéquer à vos créanciers.

Si ce sont les héritages que vous avez mis en com

munauté qui échéent dans mon lot, ils sont censés avoir composé ma part dans la communauté, dès le temps du contrat de société par lequel vous les y avez mis. Je suis censé les avoir acquis de vous en entier dès ce temps par le contrat de société, dès l'instant de ce contrat, et non pas seulement par le partage : c'est pourquoi vous n'avez pu, depuis le contrat de société, les hypothéquer, et ils ne peuvent être sujets qu'aux hypothéques que vous avez contractées avant le contrat de société, dont vous êtes obligé de me garantir.

Si les héritages qui sont échus dans mon lot sont ceux qui ont été acquis pour le compte de la société, durant la société, ils sont pareillement censés m'avoir appartenu en entier dès le temps qu'ils ont été acquis pour le compte de la société, qui est censée les avoir acquis pour composer la part de celui dans le lot duquel ils tomberoient : ils n'ont pu par conséquent être hypothéqués pour aucune portion par mon copartageant.

180. Ces principes ont lieu à l'égard des partages qui se font avec retour de deniers, et même à l'égard des licitations. Lorsqu'un héritage qui composoit seul la communauté qui étoit entre vous et moi, m'a été adjugé par licitation, cet héritage, depuis qu'il est dans la communauté, est censé m'avoir toujours appartenu en entier, et vous êtes censé n'avoir jamais eu autre chose pour votre part en la communauté, que la somme que je suis obligé de vous payer pour votre part dans le prix de la licitation; vous n'avez pu par conséquent hypothéquer cet héritage pour aucune partie durant la communauté.

PREMIER APPENDICE

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

Du quasi-contrat de communauté.

181. LA communauté, soit d'une universalité de choses, soit de choses particulières, qui est entre deux ou plusieurs personnes, sans qu'il y ait eu entre elles aucun contrat de société ni aucune autre convention, est une espèce de quasi-contrat.

On peut apporter pour exemple de cette espèce de communauté, celle des biens d'une succession échue à plusieurs héritiers, ou de choses léguées conjointement à plusieurs légataires.

Le rapport de cette communauté sans société, avec le contrat de société, nous a porté à en dire quelque chose par forme d'appendice à notre traité du Contrat de Société.

Nous verrons, 1o en quoi cette communauté diffère de la société, et en quoi elles conviennent l'une et l'autre; 2o quel est le droit des quasi-associés dans les choses communes, et comment ils sont tenus des dettes de la communauté; 3° quelles sont les obligations que le quasi-contrat de communauté forme entre les quasiassociés. 4° Nous traiterons des manières dont elle prend fin, et de son partage : ce sera la matière de quatre ar

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