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si vigilants que lui, n'eussent pu être payés de la leur, il ne seroit pas obligé de rapporter à la masse ce qu'il a reçu pour sa part, à moins qu'il n'eût été préposé par ses cohéritiers ou colégataires pour faire le recouvrement des dettes de la succession; auquel cas il ne devroit pas se faire payer préférablement aux autres. En cela les quasi-associés sont différents des associés; suprà,

n. 122.

190. 2o Chacun des quasi-associés est débiteur à la communauté, et par conséquent à ses quasi-associés, pour la part que chacun d'eux a dans la communauté, de la valeur du dommage qu'il a causé soit dans les choses, soit dans les affaires de la communauté: Incerti juris non est in familiæ erciscundæ judicio, earum rerum quas ex coheredibus quidam de communibus alsumpserunt, vel deteriores fecerunt, rationem esse habendam, ejusque rei cæteris indemnitatem præstandam; 1. 19, Cod. fam. ercisc.

Paul décide la même chose à l'égard de toutes les autres espèces de quasi-associés : Venit in communi dividundo judicium, etiamsi quis rem communem deteriorem fecerit, 1. 8, §. 1, ff. comm.

Un quasi-associé, tel qu'est un cohéritier, est tenu du dommage qu'il a causé, non seulement lorsque c'est par malice, mais même lorsque c'est par sa faute légère qu'il l'a causé : Non tantùm dolum, sed et culpam in re hereditaria præstare debet coheres; l. 25, §. 16, ff. fam. ercisc. Ses cohéritiers sont d'autant mieux fondés à le rendre responsable de la faute légère, qu'il ne peut leur dire Pourquoi m'êtes-vous venus chercher pour m'associer avec vous? C'est le sens de ces termes

de la loi qui suivent, quoniam cum herede non contrahimus, sed in eum, d. §. Cujas ad h. §.

Au reste, il n'est pas tenu de la faute la plus légère, de levissima culpâ, comme l'est une personne qui, sans aucune nécessité, s'ingère dans la gestion des affaires d'autrui qui ne le concernent point; car ayant part dans celles de la communauté, il avoit une raison pour s'en mêler. C'est pourquoi Paul ajoute : Non tamen diligentiam præstare debet qualem diligens (1) paterfamilias, quoniam hic propter suam partem causam habuit gerendi: et ideò negotiorum gestorum actio non competit, talem igitur diligentiam præstare debet qualem suis rebus, d. §.

Ce qui est dit ici d'un cohéritier s'applique à toutes les sortes de quasi-associés: Eadem sunt si duobus res legata sit; d. §.

191. Une autre obligation que la communauté forme entre les quasi-associés, semblable à celle que le contrat de société forme entre les associés, est que chacun des quasi-associés est tenu, pour la part qu'il a dans la communauté, d'indemniser ceux de ses quasi-associés qui ont déboursé quelque somme ou contracté quelque obligation pour les affaires de la communauté.

Lorsqu'entre les quasi-associés il y en a quelqu'un d'insolvable, la part dont l'insolvable est tenu envers le quasi-associé créancier de la communauté doit se répartir entre ce quasi-associé créancier et ses quasiassociés solvables; voyez ce que nous en avons dit à l'égard des associés solvables, n. 132.

(1) Id est diligentissimus - positivum hìc sumitur pro superlativo.

192. C'est encore une des obligations que forme la communauté, que chacun des quasi-associés est obligé de contribuer, pour la part qu'il a dans la communauté, aux réparations qui sont à faire aux choses communes, à moins qu'il ne voulût abandonner la part qu'il a dans la chose. Voyez ce que nous avons dit suprà, n. 86, à l'égard des associés.

Il y a un cas auquel le quasi-associé ne seroit pas reçu à abandonner sa part pour s'en décharger; c'est celui auquel, dans une ville, un mur qui fait la clôture de deux maisons voisines est commun entre les voisins car les lois de police imposant aux voisins l'obligation de construire à frais communs un mur jusqu'à une certaine hauteur réglée par les coutumes, pour s'enclore; lorsqu'il y en a un, chacun d'eux n'est recevable à abandonner la part qu'il y a, pour se décharger de contribuer à sa réparation jusqu'à ladite hauteur.

pas

ARTICLE IV.

Comment la communauté prend fin; et de son partage.

de

193. La communauté ne peut prendre fin que trois manières; ou par le partage, ou par la cession ou abandon que l'un des deux associés ou quasi-associés feroit de sa part à l'autre, ou enfin par l'extinction des choses communes; et même, en ce cas, les obligations que la communauté auroit formées entre les quasi-associés pendant qu'elle duroit, ne laisseroient pas de subsister, nonobstant cette extinction, jusqu'à ce que

Traité du Contrat de société.

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les quasi-associés en eussent compté, et s'en fussent fait raison.

194. Les actions qu'a chacun des quasi-associés contre ses quasi-associés pour parvenir au partage, sont, savoir, entre les cohéritiers, l'action familiæ erciscunda; entre toutes les autres espèces de quasi-associés, l'action communi dividundo.

Ces deux actions, dans nos usages, ne diffèrent en rien l'une de l'autre. Elles sont différentes de l'action pro socio. Celle-ci est une action entièrement personnelle, qui naît des obligations du contrat de société. les actions familiæ erciscundæ, et communi dividundo, sont de celles qu'on appelle mixtes, quæ mixtam causam habere videntur tam in rem quàm in personăm; Instit. tit. de act. §. 21. Elles tiennent de l'action réelle, en ce qu'elles tendent à réclamer, à revendiquer en quelque façon, et à faire terminer la part qu'a le demandeur dans les choses communes. Elles tiennent aussi de l'action personnelle, en ce qu'elles naissent des obligations que la communauté forme entre les quasi-associés, et qu'elles tendent à en exiger l'accomplissement, et à se faire faire raison de ce qu'ils peuvent respectivement se devoir.

195. Chacun des cohéritiers ou autres quasi-associés peut intenter cette action contre tous ses cohéritiers ou autres quasi-associés; sauf que les mineurs ne peuvent pas provoquer le partage des immeubles communs, quoiqu'ils puissent y être provoqués, comme nous l'avons vu suprà, n. 164.

Un seul a droit de faire ordonner le partage, quand même tous ses quasi-associés voudroient demeurer en

communauté ; l. 43, ff. fam. ercisc.; l. 29, §. 1, comm.

divid.

C'est une suite de ce principe, que In communione nemo compellitur invitus detineri; 1. 5, Cod. comm. divid.

196. Quelle que soit la chose commune entre deux ou plusieurs personnes, chacune d'elles peut, par ces actions, en faire cesser la communauté, quand même la chose n'en seroit pas susceptible; car chacun peut, en ce cas, en demander, par ces actions, la licitation; suprà, n. 171.

Ce principe souffre une exception à l'égard des murs communs, qui font la séparation de deux maisons voisines, et des autres choses communes entre deux voisins, qui sont absolument nécessaires pour l'usage de leurs maisons, telles qu'est une allée commune ou un escalier commun qui sert de passage aux deux maisons; un puits commun, un puits commun, etc. C'est ce que décide la loi 29, §. 1, comm. divid. De vestibulo communi binarum ædium arbiter communi dividundo invito utrolibet dari non debet.

197. La demande en partage ne peut être excluse, ni par le testament d'un testateur qui auroit laissé ses biens à plusieurs légataires, à la charge qu'ils ne les partageroient pas, et qu'ils demeureroient toujours en communauté, ni par la convention que les quasi-associés auroient eue ensemble de ne point partager. De telles clauses dans un testament, et de telles conventions sont nulles, lorsqu'elles sont illimitées; mais lorsqu'elles sont limitées à un certain temps, elles sont valables, et doivent être exécutées; comme s'il étoit dit

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