pas cordée au débiteur; cette énonciation de rachetable ne pouvant, en ce cas, avoir d'autre sens. Je ne suis de son avis. L'énonciation de rachetable, copiée par le notaire sur les titres de la rente d'après lesquels il a dressé son acte de reconnoissance, ne me paroît pas suffisante pour établir la concession d'une nouvelle faculté de rachat. Un créancier ne doit pas être facilement présumé avoir voulu, sans aucune nouvelle cause, accorder un nouveau droit contre lui au débiteur de la rente; Nemo facilè donare præsumitur; et d'ailleurs il est de la nature des actes de reconnoissance de ne contenir autre chose que la reconnoissance du droit, tel qu'il a été créé par le titre constitutif, et non de contenir de nouvelles conventions. C'est pourquoi on ne doit donner à cette énonciation de rachetable d'autre sens, sinon que la rente a été créée sous la faculté de rachat, et que, dans le cas auquel le débiteur pourroit justifier qu'il y a eu un temps de minorité qui auroit suspendu et empêché l'accomplissement du temps de la prescription de la faculté de rachat (ce qui n'a pas été discuté lors de la reconnoissance), il pourroit la racheter pendant le temps qui en resteroit. §. VI. En quoi conviennent sur le rachat les rentes foncières rachetables avec les rentes constituées. 77. Presque tout ce que nous avons dit au chapitre 7 de notre traité du Contrat de Constitution de Rente sur ceux à qui le rachat d'une rente pouvoit se faire, sur la question si le rachat peut se faire par parties, sur l'effet du rachat partiel, sur l'obligation de payer les arrérages avant que d'être reçu au rachat, sur les différentes manières de faire le rachat par un paiement réel, reçoit application au rachat des rentes foncières. Nous y renvoyons, pour ne pas répéter. §. VII. Différence des rentes foncières et des constituées sur le rachat. 78. La principale différence sur la faculté de rachat entre les rentes foncières et les rentes constituées à prix d'argent, est qu'à l'égard de celles-ci, la faculté de rachat étant de l'essence du contrat de constitution de rente, elle est imprescriptible. Au contraire, la faculté de racheter une rente foncière étant un droit qui résulte d'une convention qui n'est qu'accidentelle dans le bail à rente, et qui est étrangère à la nature de ce contrat, elle est sujette à la prescription ordinaire de trente ans, à laquelle sont sujets tous les droits qui résultent des conventions particulières, lorsque celui à qui le droit appartient ne l'a pas exercé pendant le temps prescrit par la loi, comme nous l'avons vu suprà, §. 5 de cette seconde section. Les prescriptions étant de droit public, il n'est pas au pouvoir des parties d'y déroger, en convenant que le preneur aura la faculté à toujours de racheter la rente, ou en convenant qu'il l'aura pendant un temps. plus long que celui de la prescription légale : Jus publicum privatorum pactis mutari non potest; l. 38, ff. de pact. Privatorum conventio juri publico non derogat; 1. 45, §. ff. de R. J. La convention par laquelle on est convenu que le preneur auroit la faculté de racheter la rente pendant un bail d'héritage pourroit se racheter, quoique cette somme surpasse du double ou du triple, et de plus encore, la valeur de la rente ou de l'héritage, la convention est valable: elle ne fait aucun tort au preneur, qui est le maître de ne pas user de la faculté qui lui est accordée à ces conditions, et qui ne peut pas se plaindre qu'elle lui est accordée sous des conditions. trop dures, puisqu'on pouvoit sans injustice ne la lui point accorder du tout. Suivant ce principe, les conventions par lesquelles on accorderoit la faculté de rachat à la charge qu'il ne pourroit se faire qu'en une certaine monnoie, à la charge que le débiteur seroit obligé d'en avertir le créancier de la rente avant que de le faire, et autres semblables, sont valables. ARTICLE II. De la clause par laquelle, dans le bail à rente d'un héritage féodal, le bailleur se charge de la foi. 79. La clause par laquelle le bailleur se charge de la foi et des devoirs seigneuriaux envers le seigneur de qui relève l'héritage baillé à rente est aussi une clause apposée en faveur du preneur. Plusieurs coutumes, du nombre desquelles est notre coutume d'Orléans, permettent cette clause dans les baux à rente : on l'appelle un jeu de fief. Voyez ce que nous en avons dit en notre Introduction au titre des fiefs de la coutume d'Orléans, chap. 8, art. 2, et dans notre note sur Part. 7 du même titre de ladite coutume. Observez que les baux qui sont faits avec cette clause ne sont pas de simples baux à rente foncière : le bailleur qui se charge de porter la foi est censé se retenir la seigneurie de l'héritage, ne pouvant être qu'en cette qualité reçu à porter la foi. En conséquence, la rente créée par le bail n'est pas une simple rente foncière, mais une rente seigneuriale et recognitive de la seigneurie qu'il s'est retenue. CHAPITRE V. Des droits tant des créanciers de rentes foncières, que des possesseurs d'héritages chargés de rentes foncières; et des charges auxquelles les uns et les autres sont sujets. la 80. DANS un simple bail à rente, le droit de rente foncière que le bailleur se retient par le bail dans l'héritage baillé à rente n'est qu'un simple droit foncier qu'il se retient dans l'héritage, qui ne renferme pas seigneurie de cet héritage; elle est, par le bail, transférée au preneur. C'est pourquoi c'est abusivè et improprement que, dans nos coutumes, les créanciers de rente foncière sont appelés seigneurs de rente foncière. Les créanciers de rentes foncières ont différentes actions contre les possesseurs des héritages sujets à leurs rentes; ils ont des droits sur les fruits desdits héritages, et sur les meubles qui s'y trouvent, semblables à ceux qu'ont les locateurs de maisons et de métairies pour les loyers et les fermes; enfin ils sont sujets à certaines charges c'est ce que nous allons expliquer en trois articles. |