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7.

PAYS-BAS, PORTUGAL.

Convention concernant le règlement pacifique des conflits internationaux; signée à La Haye, le 1er octobre 1904. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. No. 18.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc. etc.,

S'inspirant des principes de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye le 29 juillet 1899, et désirant notamment soumettre à la Cour Permanente d'Arbitrage tous les litiges à l'égard desquels les Hautes Parties contractantes, par des accords antérieurs à la dite Convention, se sont engagées à recourir à une décision arbitrale; ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. le Baron R. Melvil de Lynden, Son Ministre des Affaires Etrangères,

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc. etc.: M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Les questions, les différends, les difficultés, les cas de désaccord, indiqués dans les clauses d'arbitrage déjà intervenues entre les Hautes Parties contractantes, seront, s'ils ne peuvent pas être résolus par les voies diplomatiques, soumis à la Cour Permanente d'Arbitrage, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 pour solution pacifique des conflits internationaux.

Article 2.

La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications en seront échangées à La Haye.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, en double exemplaire, le 1er octobre 1904.

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8.

BELGIQUE, RUSSIE.

Convention d'arbitrage; signée à St.-Pétersbourg,
le 30/17 octobre 1904.*)

Moniteur Belge. No. 19. 1906.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté de toutes les Russies, désirant régler autant que possible par la voie pacifique les différends qui pourraient s'élever entre leurs pays, ont décidé de conclure à cet effet une convention d'arbitrage obligatoire et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Le comte Degrelle Rogier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour Impériale de Russie, et

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies:

Le comte Lamsdorff, Son Secrétaire d'Etat, Conseiller privé actuel et Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage établie à La Haye par la Convention du 29 juillet 1899, les différends qui viendraient à s'élever entre Elles dans les cas énumérés à l'article 3, pour autant qu'ils ne touchent ni à l'indépendance, ni à l'honneur, ni aux intérêts vitaux, ni à l'exercice de la souveraineté des pays contractants et qu'une solution amiable n'ait pu être obtenue par des négociations diplomatiques directes, ou par toute autre voie de conciliation.

Art. 2.

Il appartient à chacune des Hautes Parties contractantes d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son honneur, son indépendance ou l'exercice de sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.

Art. 3.

L'arbitrage sera obligatoire entre les Hautes Parties contractantes:

1. En cas de contestations concernant l'application ou l'interprétation de toute convention conclue ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes et relative:

*) Les ratifications ont été échangées à St.-Pétersbourg, le 9 septembre/27 août 1905.

A. Aux matières de droit privé international;

B. Au régime des sociétés;

C. Aux matières de procédure, soit civile, soit pénale, et à l'extradition;

2. En cas de contestations concernant des réclamations pécuniaires du chef de dommages lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les Parties.

Seront exclus de la solution arbitrale, les différends qui naîtraient éventuellement au sujet de l'interprétation ou de l'application d'une convention conclue ou à conclure entre les Hautes contractantes et à laquelle des tierces Puissances auraient participé ou adhéré.

Art. 4.

La présente Convention recevrait son application, même si les contestations qui viendraient à s'élever avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion.

Art. 5.

Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre Elles, les Hautes Parties contractantes, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention signée à La Haye, le 29 juillet 1899, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après.

Art. 6.

Aucun des arbitres ne pourra être sujet des Etats signataires de la présente Convention, ni être domicilé dans leurs territoires, ni être intéressé dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

Art. 7.

Le compromis prévu par l'article 31 de la Convention du 29 juillet 1899 fixera un terme endéans lequel devra avoir lieu l'échange entre les deux Parties des mémoires et documents se rapportant à l'objet du litige. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l'ouverture des séances du Tribunal arbitral.

Art. 8.

Le compromis mentionné à l'article précédent fixera de même la somme que les Hautes Parties contractantes mettront à la disposition du bureau permanent de la Cour d'arbitrage pour couvrir les frais de l'arbitrage conformément à l'article 57 de la Convention du 29 juillet 1899.

Art. 9.

La sentence arbitrale contiendra l'indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée.

Art. 10.

Elle

La présente Convention est conclue pour la durée de dix ans. entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications. Dans le cas

où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée. Art. 11.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à Saint-Pétersbourg.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 30/17 octobre 1904.

Déclaration.

Comte Degrelle-Rogier.

Comte Lamsdorff.

Au moment de procéder à la signature de la Convention d'arbitrage qui a été arrêtée entre la Belgique et la Russie, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Il est entendu que la dite Convention, conformément aux déclarations antérieures du Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges, faites à la Conférence de la Paix à la Haye, ne modifie en rien pour les Hautes Parties contractantes, les droits et les obligations résultant pour Elles du traité du 19 avril 1839, qui garantit l'indépendance et la neutralité de la Belgique et dont les stipulations ne peuvent être visées par la dite Convention d'arbitrage.

La présente déclaration aura la même valeur et durée que si elle était insérée dans la Convention précitée; elle sera ratifiée en même temps. Fait en double exemplaire à Saint-Pétersbourg, le 30/17 octobre 1904. Comte Degrelle-Rogier. Comte Lamsdorff.

Les ratifications ont été échangées à Saint-Pétersbourg, le 9 septembre/27 août 1905.

9.

SUISSE, BELGIQUE.

Convention d'arbitrage; signée à Berne, le 15 novembre 1904.*)

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*) Les ratifications ont été échangées à Berne, le 19 août 1905.

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