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comprend le territoire borné par une ligne tirée d'un point situé sur la rive occidentale du lac Albert, immédiatement au sud de Mahagi, jusqu'au point le plus rapproché de la ligne de partage des eaux des bassins du Nil et du Congo. De là, la frontière suit cette ligne de partage jusqu'à son intersection, au nord avec le 30° méridien Est de Greenwich, et ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle 5o30' de latitude Nord, d'où elle côtoie le parallèle jusqu'au Nil; de là, elle suit le Nil dans la direction du sud jusqu'au lac Albert et la rive occidentale du lac Albert jusqu'au point indiqué ci-dessus, au sud de Mahagi.

Art. II. La frontière entre l'Etat Indépendant du Congo, d'une part, et le Soudan anglo-égyptien, d'autre part, partant du point d'intersection au sud du 30e méridien est de Greenwich avec la ligne de partage des eaux du Nil et du Congo, suivra cette ligne de partage dans une direction générale nord-ouest jusqu'à ce qu'elle atteigne la frontière entre l'Etat Indépendant du Congo et le Congo français.

Toutefois, la bande de territoire de 25 kilomètres de largeur s'étendant depuis la ligne de partage des eaux du Nil et du Congo jusqu'à la rive occidentale du lac Albert et comprenant le port de Mahagi, portion cédée à bail à l'Etat Indépendant du Congo par l'article 2 de la convention du 12 mai 1894, continuera à rester en possession de cet Etat aux conditions stipulées dans cet article.

Art. III. Le gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo s'engage à ne pas construire ou à ne pas permettre la construction d'aucun travail sur ou près du Semliki ou de l'Isango qui diminuerait le volume d'eau se déversant dans le lac Albert, excepté en cas d'accord avec le gouvernement soudanais.

Art. IV. Une concession, dont les termes seront déterminés par les gouvernements soudanais et de l'Etat du Congo, sera octroyée à une compagnie anglo-belge pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer partant de la frontière de l'Etat Indépendant du Congo jusqu'au chenal navigable du Nil, près de Lado, avec cette réserve que quand cessera l'occupation de l'Enclave par Sa Majesté, ce chemin de fer sera complètement soumis à la juridiction du gouvernement soudanais. La direction précise de la ligne sera fixée conjointement par les gouvernements soudanais et de l'Etat du Congo.

Afin d'assurer le capital nécessaire à la construction de ce railway, le gouvernement égyptien consent à garantir un taux d'intérêt de 3 p. c. sur une somme n'excédant pas 800,000 livres.

Art. V. Un port ouvert au commerce général sera établi au terminus du railway avec des installations convenables pour l'emmagasinement et le transbordement des marchandises. A l'expiration du délai d'occupation de l'Enclave par Sa Majesté, une compagnie belge ou congolaise sera autorisée à posséder un dépôt commercial et des quais sur le Nil, dans le port dont il est parlé plus haut. Cet entrepôt et ces quais ne pourront, toutefois, en aucun cas, faciliter l'aquisition de droits extraterritoriaux, et toutes les personnes faisant partie de la compagnie propriétaire ou ayant

Sphères d'influence. Commerce.

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des attaches avec elle et se trouvant au Soudan seront complètement soumises aux lois et règlements soudanais.

Art. VI. Les bateaux marchands portant pavillon belge ou congolais auront le droit de naviguer et de commercer dans les eaux du haut Nil, aucune distinction n'étant faite entre eux et les bateaux marchands britanniques ou égyptiens en ce qui concerne les facilités de commerce; mais ces bateaux ne pourront, en aucun cas, acquérir des droits extraterritoriaux, et seront complètement soumis aux lois et règlements soudanais.

Art. VII. Les personnes et marchandises traversant le territoire du Soudan ou de l'Egypte et venant du Congo ou s'y rendant seront, en ce qui concerne les questions de transit ou de transport soit sur le Nil, soit sur les chemins de fer soudanais ou égyptiens, traitées exactement comme les personnes et marchandises égyptiennes ou britanniques venant des possessions britanniques ou s'y rendant.

Art. VIII. Tous les différends qui pourraient se produire au sujet des frontières de l'Etat Indépendant du Congo, y compris la frontière établie par le premier paragraphe de l'article II du présent accord, seront, au cas où les parties ne pourraient s'entendre à l'amiable, soumis à l'arbitrage du tribunal de la Haye, dont la décision liera les deux parties. Il est toutefois entendu que cette clause ne peut, en aucune manière, être appliquée à toutes questions concernant le bail mentionné à l'article 2 de la convention signée à Bruxelles le 12 mai 1894 et à l'article premier du présent accord.

Fait en double à Londres, le 9 mai 1906.

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GRANDE-BRETAGNE, FRANCE.

Convention destinée à facilité les relations commerciales; signée à Londres; le 23 février 1903.*)

Treaty Series. No. 10. 1905.

His Majesty the King of the United

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni Kingdom of Great Britain and Ireland de Grande-Bretagne et d'Irlande et and of the British Dominions beyond des Territoires Britanniques au délà the Seas, Emperor of India, and the des Mers, Empereur des Indes, et le President of the French Republic, Président de la République Française, desiring to facilitate the commercial désirant faciliter les relations com

*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 27 mars 1905.

relations between France and the merciales entre la France et les ProBritish Protectorates of East Africa, tectorats Britanniques de l'Est AfriCentral Africa and Uganda, have resolved to conclude a Convention to that effect, and have named as their respective Plenipotentiaries:

cain, du Centre Africain et de l'Ouganda, ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs:

His Majesty the King of the United Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni Kingdom of Great Britain and Ireland de Grande-Bretagne et d'Irlande et and of the British Dominions beyond des Territoires Britanniques au delà the Seas. Emperor of India, the Most des Mers, Empereur des Indes, le Très Honourable Henry Charles Keith Honorable Henry Charles Keith Petty Fitzmaurice, Marquess of Petty Fitzmaurice, Marquis de Lansdowne, Principal Secretary of Lansdowne, Principal Secrétaire d'Etat State for Foreign Affairs; de Sa Majesté au Département des Affaires Etrangères;

And the President of the French Republic, Monsieur Paul Cambon, Ambassador of the French Republic at London;

Who, having reciprocally communicated their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

Article I.

The following colonial products: coffee, cocoa, pepper, pimento, amomums and cardamoms, cinnamon, cassia lignea, nutmegs, mace, cloves, vanilla, and tea, produce of the said British Protectorates, shall enjoy, on importation into France, Algeria, French Colonies and possessions, and the Protectorates of Indo-China and Tunis, the lowest customs duties applicable to similar products of any other foreign origin.

Article II.

Reciprocally, the natural and manufactured products of France, Algeria, French Colonies and possessions, and the Protectorates of Indo-China and Tunis, shall enjoy, without restriction or reserve, on importation into the said British Protectorates, the lowest

Et le Président de la République Française, Monsieur Paul Cambon, Ambassadeur de France à Londres;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et du forme, sont convenus de ce qui suit:

Article I.

Les denrées coloniales de consommation suivantes: café, cacao, poivre, piment, amomes et cardamomes, cannelle, cassia lignea, muscades, macis, girofles, vanille, et thé, originaires des dits Protectorats Britanniques, bénéficieront, à leur importation en France,. en Algérie, dans les Colonies et possessions Françaises, dans les pays de Protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Article II.

Réciproquement, les produits naturels et fabriqués, originaires de France, d'Algérie, des Colonies et possessions Françaises, des pays de Protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, bénéficieront, sans aucune restriction ni réserve, à leur importation dans les

customs duties applicable to similar dits Protectorats Britanniques, des products of other foreign origin.

Article III.

taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Article III.

The certificates of origin which Les certificats d'origine qui seraient may be required for the admission exigés pour l'admission des marchanof goods to the preferential conditions dises aux régimes de faveurs stipulés stipulated in the present Convention par la présente Convention seront visés shall be visé by French Consuls and by British Consuls without levying Consular fees.

Article IV.

par les Consuls Français et par les Consuls Britanniques en gratuité des taxes Consulaires de Chancellerie.

Article IV.

La présente Convention sera ratifiée par les deux Gouvernements aussitôt que faire se pourra, et les ratifications en seront échangées à Londres. Elle

The present Convention shall be ratified by the two Governments as soon as possible, and the ratifications shall be exchanged at London. It shall come into effect immediately entrera en vigueur immédiatement after the exchange of ratifications, and shall remain in force until the expiration of a year from the day on which one of the High Contracting Parties shall have announced the intention of terminating it.

In wittness whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

Done at London, in duplicate, the 23rd day of February, 1903.

après l'échange des ratifications, et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifić son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les Plénipotentiaires mentionnés ci-dessus ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double exemplaire, à Londres, le 23 février 1903.

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36.

SERBIE, MONTÉNÉGRO.

Convention commerciale; signée à Belgrade, le

12 décembre 30 novembre

et à Cettigne, le 16/4 décembre 1895.*)

1895,

The Gouvernment of His Majesty the King of Servia and the Government of His Highness the Prince of Montenegro and the Hills, with a view to facilitating commercial relations between the two Servian nations, have determined to conclude a Commercial Convention, and for this purpose the undersigned Plenipotentiaries have agreed upon the following Articles:

Art. I. Article produce of the soil or industry of Servia which shall be imported into Montenegro, and articles produce of the soil or industry of Montenegro imported into Servia, shall be subjected, with respect, export, and transit duties, and taxes on reexportation, forwarding and warehousing, local taxes and customhouse formalities, to the same treatment as the produce of the most favoured nation.

II. The sujets of each of the two High Contracting Parties shall pay in the dominions of the other only the same internal taxes, including licensing taxes, on their commerce or industry as those paid by native subjets.

III. The present Convention shall come into force fifteen days after the exchange of the ratifications.

It`shall remain in force until it shall be denounced by the one or the other Party.

When denounced by the one or the other Party it shall still remain in force for six months, counting from the day when the other Party shall have received notice.

At Belgrade,

November 30
December 12'

1895.

St. Novakovitch,

President of the Council and Minister for Foreign Affairs for the Kingdom of Servia.

At Cettinjé, December 4/16, 1895.

Voivode G. Voukovitch,

Minister of Foreign Affairs for His Highness the Prince of Montenegro.

*) Les ratifications ont été échangées à Belgrade, le 26/4 janvier 1896.

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