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37.

JAPON, BRÉSIL.

Traité d'Amitié et de Commerce; signé à Paris,
le 5 novembre 1895.*)

Sa Majesté l'Empereur du Japon et son Excellence le Président des Etats-Unis du Brésil étant également animés du désir d'établir, sur une base solide et durable, des relations, d'amitié et de commerce entre leurs Etats et sujets et citoyens respectifs, ont résolu de conclure un Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à savoir:

Sa Majesté l'Empereur du Japon, Mr. Soné Arasuké, Jushii, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris; et

Son Excellence le Président des Etats-Unis du Brésil, M. le Dr. Gabriel de Toledo Piza e Almeida, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

Art. I. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre l'Empire du Japon et les Etats-Unis du Brésil et les sujets et citoyens respectifs. II. Sa Majesté l'Empereur du Japon pourra, si bon lui semble, accréditer un Agent Diplomatique auprès du Gouvernement des Etats-Unis du Brésil, et le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil pourra également, s'il croit à propos, faire résider un Agent Diplomatique au Japon; et chacune des deux Hautes Parties Contractantes aura le droit de nommer des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires pour les faire résider dans tous les ports et places des territoires de l'autre Partie Contractante où les mêmes officiers Consulaires de la nation la plus favorisée sont permis de résider. Toutefois, avant qu'un Consul-Général, Consul, Vice-Consul, ou Agent Consulaire entre en fonction, il sera, dans les formes usuelles, approuvé par le Gouvernement du pays où il est envoyé, moyennant l'exequatur gratuit.

Les Agents Diplomatiques et Consulaires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes jouiront, conformément aux stipulations du présent Traité, dans les territoires de l'autre Partie, des droits, privilèges, et immunités qui sont ou seront accordés aux mêmes Agents de la nation la plus favorisée.

III. Il y aura, entre les territoires et possessions des deux Hautes Parties Contractantes, une liberté réciproque de commerce et de navigation.

*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 12 février 1897.

Les sujets et citoyens respectifs de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront le droit de se rendre librement et en pleine sécurité, avec leurs navires et leurs cargaisons, dans tous les lieux, ports, et rivières des territoires et possessions de l'autre où les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée sont permis de se rendre; ils pourront rester ou résider dans tous les lieux ou ports où les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée sont permis de rester ou de résider; et ils pourront y louer et occuper des maisons et des magasins, et s'y livrer au commerce en gros ou en détail de toutes espèces de produits, objets fabriqués et marchandises du commerce licite.

En tout ce qui concerne l'acquisition, jouissance, et cession de propriétés de toutes sortes, les sujets ou citoyens de l'une des deux Hautes Parties Contractantes seront placés dans les territoires et possessions de l'autre sur le même pied d'égalité que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

IV. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que tout privilège, faveur, ou immunité en matière de commerce, de navigation, de voyage, et de résidence que l'une des deux Parties Contractantes accorde actuellement, ou pourra accorder à l'avenir, aux sujets ou citoyens d'un autre Etat, seront étendus aux sujets ou citoyens de l'autre Partie Contractante gratuitement, si la concession accordée en faveur de cet autre Etat aura été gratuite; et avec les mêmes conditions ou avec des conditions équivalentes si la concession aura été conditionnelle: leur intention étant de placer, sous tous les rapports, le commerce et la navigation de chaque pays sur le pied de la nation la plus favorisée.

V. Il ne sera imposé à l'importation au Japon de tous articles produits ou fabriqués des Etats-Unis du Brésil, et réciproquement il ne sera imposé à l'importation aux Etats-Unis du Brésil de tous articles produits ou fabriqués du Japon, aucuns droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront imposés aux mêmes articles produits ou fabriqués de tout autre pays étranger importés dans le même but.

Il ne sera non plus imposé dans les territoires ou possessions de l'une des deux Hautes Parties Contractantes, à l'exportation de tous articles pour les territoires ou possessions de l'autre, aucuns droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront payables à l'exportation des articles similaires à destination de tout autre pays étranger. Aucune prohibition ne sera imposée à l'importation de tous articles produits ou fabriqués sur les territoires ou possessions de l'une des deux Hautes Parties Contractantes, dans les territoires ou possessions de l'autre, à moins que cette prohibition ne soit également appliquée à l'importation des articles similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays. De même, aucune prohibition ne sera imposée à l'exportation de tous, articles des territoires ou possessions de l'une des deux Hautes Parties Contractantes à destination des territoires ou possessions de l'autre, sans que cette prohibition soit également étendue à l'exportation des articles similaires à destination de tout autre pays.

VI. En tout ce qui concerne le droit de transit, magasinage, primes, facilités, et drawbacks, les sujets ou citoyens de chacune des deux Hautes Parties Contractantes seront, dans les territoires ou possessions de l'autre, placés, sous tous les rapports, sur le pied de la nation la plus favorisée.

VII. Ne seront imposés, dans les ports du Japon sur les navires des Etats-Unis du Brésil, et dans les ports des Etats-Unis du Brésil sur les navires du Japon, aucuns droits ou charges de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine, de sauvetage, ou autres droits ou charges similaires ou analogues, de quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations, ou des établissements quelconques, autres ou plus élevés que ceux qui sont actuellement ou seront, à l'avenir, appliqués en pareil cas, dans les mêmes ports sur les navires de la nation la plus favorisée.

VIII. Le cabotage des deux Hautes Parties Contractantes est excepté des dispositions du présent Traité. Il sera respectivement réglé par les lois, ordonnances, et règlements des deux pays.

IX. Dans le présent Traité, tous les navires qui, conformément aux lois Japonaises, pourront être considérés comme navires Japonais, et tous les navires qui, conformément aux lois Brésiliennes, pourront être considérés comme navires Brésiliens, seront respectivement considérés comme navires Japonais et Brésiliens.

X. Les citoyens et les navires des Etats-Unis du Brésil qui se rendent au Japon ou dans ses eaux territoriales seront, aussi longtemps qu'ils y resteront, soumis aux lois et à la juridiction du Japon; et les sujets et les navires du Japon qui se rendent au Brésil ou dans ses eaux territoriales seront également soumis aux lois et à la juridiction du Brésil.

XI. Les sujets et citoyens de chacune des deux Hautes Parties Contractantes jouiront, respectivement, dans les territoires et possessions de l'autre Partie, de la parfaite protection pour leurs personnes et propriétés; ils auront un accès libre et facile auprès des Tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs droits; et ils auront, sur le même pied que les sujets ou citoyens du pays, la faculté d'employer des avoués, des avocats, ou des mandataires pour se faire représenter devant les susdits Tribunaux.

Ils jouiront également d'une liberté entière de conscience, et auront, en se conformant aux lois, ordonnances, et règlements en vigueur, le droit de se livrer à l'exercice privé ou public de leur culte; ils jouiront aussi du droit d'inhumer leurs nationaux respectifs, suivant leurs coutumes religieuses, dans les lieux convenables et appropriés qui seront établis et entretenus à cet effet.

XII. En ce qui concerne l'obligation de loger les militaires, le service obligatoire dans les armées de terre ou de mer, les réquisitions militaires ou les emprunts forcés, les sujets et citoyens de chacune des deux Hautes Parties Contractantes jouiront, dans les territoires et possessions de l'autre, des mêmes privilèges, immunités, et exemptions que ceux dont jouissent les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Nouv. Recueil Gén. 2o S. XXXIV.

AA

XIII. Le présent Traité entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications, et restera obligatoire pendant une période de douze ans à partir du jour où il aura été mis à l'exécution.

Chacune des deux Hautes Parties Contractantes aura le droit, à un moment quelconque après que onze années se seront écoulées depuis l'entrée en vigueur du présent Traité, de notifier à l'autre Partie son intention d'y mettre fin, et à l'expiration du douzième mois qui suivra cette notification, ce Traité cessera et expirera entièrement.

XIV. Le présent Traité sera fait en double dans les langues Japonaise, Portugaise, et Française; et dans le cas où des différences existeraient entre les textes Japonais et Portugais il en sera décidé d'après le texte Français, qui est obligatoire pour les deux Gouvernements.

XV. Le présent Traité sera ratifié par les deux Hautes Parties Contractantes, et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire

se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait en six expéditions à Paris, le 5 jour du 11 mois de la 28 année de Meiji, correspondant à l'an 1895.

(L. S.)
(L. S.)

Soué Arasuké.

Gabriel de Toledo Piza e Almeida.

38.

CHILI, BOLIVIE.

Traité de Commerce; signé à Santiago, le 18 mai 1895.*)

State Papers. V. XIIC.

The Governments of Bolivia and Chile being equally animated by the purpose of consolidating and extending the commercial relations between the two countries, have resolved to conclude a Treaty of Commerce which shall contain bases adequate for the said purpose, and have appointed as their Plenipotentiaries:

His Excellency the President of the Republic of Chile, the Minister of Foreign Relations, Don Luis Barros Borgono; and

His Excellency the President of the Republic of Bolivia, the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Don Heriberto Gutierrez;

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Santiago, le 30 avril 1896.

Who, after having exchanged their full powers, found to be in due and proper form, have agreed upon the following Articles:

Art. I. The commercial relations between the Republic of Bolivia and the Republic of Chile are established on the basis of ample and reciprocal liberty.

The citizens of each country shall have in the territory of the other in all matters relating to the exercise of commerce and trade the same rights as natives, nor can they be subject to any tax different from or higher than that imposed upon natives.

II. Bolivians in Chile and Chileans in Bolivia shall enjoy all guarantees which the law extends to natives of each country for the protection of their persons and their property. They shall likewise have the right of acquiring and possessing property of every kind, and of disposing of such property in the same manner as natives without being subject, on account of their character as foreigners, to any payment or tax which is not imposed on natives.

III. The High Contracting Parties declare that they mutually recognize all the companies and other commercial, industrial, or financial associations which have been established and authorized in conformity with the laws of each of the two countries their privilege of exercising all rights and of appearing in trial before the Courts without any other condition than that of conforming to the provisions of the laws of the respective States.

IV. The Bolivians in Chile and the Chileans in Bolivia are exempt from all cumpulsory military service in the army and navy and in the national guards or militia, nor can they be subject for their real and personal property to any other charge, restriction, tax, or impost than those which are imposed upon natives.

V. The High Contracting Parties, in the desire to remove everything which may disturb their friendly relations, agree that whenever there may be claims or complaints of individuals referring to matters which are subjects for the civil or penal laws, and which may be submitted to the Courts of the country, they will not intervene officialy by means of their Diplomatic Representatives unless it is a question of a denial of justice, or of acts which imply the non-observance or manifest infraction of the rules of public or private international law generally recognized by civilized nations.

It is likewise agreed that by neither of the two Parties can any claim be presented against the other for responsibility for damages, injuries, or exactions which their respective citizens may suffer in cases of political disturbances produced by insurrection or civil war, or which may be caused by insurgents or rebels, unless the public authorities may have been remiss in the discharge of their duties, or may not have employed necessary vigilance or precautions.

VI. The native products of Chile and the manufactures from Chilean raw material, as well as native products from Bolivia and manufactures

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