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S. Exc. Pérez-Caballero (Espagne) appuie d'autant plus volontiers cette observation que, le tarif de la poste espagnole étant déjà très réduit, elle ne serait pas en état de supporter une taxation.

S. Exc. M. Révoil (France) se demande si MM. les Délégués marocains ne se font pas quelque illusion sur les bénéfices que pourrait leur rapporter l'organisation d'un service des postes. Les services publics ne doivent pas, en effet, constituer une source de revenus, les bénéfices qui peuvent en résulter éventuellement devant être appliqués à l'amélioration desdits services. D'ailleurs, il ne semble pas qu'actuellement le Makhzen soit en état de créer un service postal.

S. Exc. M. de Radowitz (Allemagne) partage cet avis.

LL. EE. MM. les Délégués Marocains tiennent à faire remarquer qu'ils demandent seulement le respect du droit du Makhzen et que, si la Conférence ne croit pas pouvoir l'admettre, ils en référeront au Sultan.

II. Droits sur les télégraphes.

Des observations analogues à celles relatives au droit sur les postes ayant été faites au sujet du droit proposé sur les télégraphes, LL. EE. MM. les Délégués Marocains demandent si la Conférence pense que le Makhzen pourra trouver dans l'établissement du télégraphe au Maroc une source de revenus.

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S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne), tout en faisant réserves sur les intentions prêtées au Sultan par MM. les Délégués marocains, observe que, en tous cas, l'Espagne entendrait conserver le droit de changer à son gré le point de départ du câble qui atterrit actuellement, de l'autee côté, à Tanger.

S. Exc. le Comte de Tattenbach (Allemagne) croit devoir faire observer que, d'après lui, il y aurait lieu, si la thèse exposée par MM. les Délégués marocains venait à être appliquée, de considérer si elle n'aurait pas un contre-coup sur la clause de la nation la plus favorisée.

IV. Droits sur la lumière électrique et sur l'électricité.

S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) rapelle à ce propos que l'article V, paragraphe 4, du Traité hispano-marocain de 1861 a établi que:,,Sous aucun prétexte les sujets espagnols ne seront astreints au Maroc à payer des impôts ou des contributions. ,,Si l'Espagne a accepté par la suite pour ses ressortissants certains impôts au bénéfice du Conseil sanitaire, ainsi que les impôts énumérés dans les articles XII et XIII de la Convention de Madrid de 1880, elle ne l'a fait que par mesure exceptionnelle. Elle ne pourrait souscrire à de nouvelles concessions quand il s'agit, comme dans la proposition marocaine, d'établir des impôts pui, sous une apparence de portée générale, ne viseraient en réalité que des cas particuliers, affectant des étrangers et spécialement les Espagnols. Par exemple, le droit sur la lumière électrique se trouverait frapper exclusivement la fabrique la Compagnie Transatlantique espagnole possède à Tanger; il en serait de même du droit sur les télophones et sur les deux théâtres existant au Maroc et pour une grande part du droit sur les cafés et sur les imdrimeries. S. Exc. Sir Arthur Nicolson (Grande-Bretagne) déclare quil partage l'avis de S. Exc. M. Pérez-Caballero.

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S. Exc. M. Révoil (France) partage également cette opinion. pareils droits ne pourraient, à ses yeux, exister que s'ils étaient appliqués à toutes les industries dans l'intérieur du pays aussi bien que dans les ports et sans distinction entre les marocains et les étrangers.

S. Exc. le Comte de Tattenbach (Allemagne) demande si, en fin de compte, la Conférence serait disposée à concéder au Makhzen le principe même de l'établissement d'un droit sur les industries en général.

S. Exc. Sir Arthur Nicolson (Grande-Bretagne) pense qu'il faudrait, en tout cas, ne le concéder que sous la réverse de l'application du produit de cette taxe aux besoins municipaux.

S. Exc. M. Révoil (France) considère qu'en effet, ainsi que le dit M. le Délégué d'Angleterre, la Conférence serait sans doute plus disposée á concéder au Makhzen le principe dont a parlé M. le Délégué d'Allemagne si elle était assurée que le produit de cette taxe serait affecté à des travaux municipaux dans les villes où habitent à la fois les marocains et les étrangers.

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S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) déclare qu'en raison du traité qu'il a mentionné plus haut, l'Espagne ne saurait se lier. Et tous cas, l'impôt ne devrait frapper les étrangers que s'il frappait également les marocains, il conviendrait au préalable de savoir si les industries marocaines seraient susceptibles d'un pareil impôt. C'est alors seulement que l'Espagne pourrait se trouver en mesure d'exprimer une opinion.

La Conférence décide que le Comité de rédaction examinera cette question sur la base des considérations émises par MM. le Délégués de Grande-Bretagne et de France.

VI. Droits sur les Voitures.

S. Exc. le Comte de Martens Ferrao (Portugal) fait remarquer que, faute de routes, les voitures sont d'un usage absolument exceptionnel au Maroc et que, par conséquent, la question d'un impôt de cette sorte devrait être ajournée.

VII. Droits de timbre et d'enregistrement.

S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) pense qu'en effet il serait sans doute facile et profitable d'établir au Maroc cet impôt, étant donné que l'habitude est de passer tous les contrats devant les Adoul.

S. Exc. M. Révoil (France) partage cet avis et ajoute que la nature de cet impôt exige une administration particulièrement sérieuse.

VIII. Droits sur les passeports.

LL. EE. MM. les Délégués Marocains expliquent qu'il s'agit dans leur pensée de créer pour les marocains voyageant d'un point à un autre du pays l'obligation de se munir d'un permis de route sur lequel le Makhzen percevrait un droit.

Cette question ne concernant que les marocains, la Conférence estime que c'est au Makhzen qu'il appartient de la régler.

X. Droits de pesage et de calcul.

LL. EE. MM. les Délégués Marocains sollicités d'expliquer ce qu'ils entendent par „droit de pesage" déclarent qu'il s'agirait d'une sorte de droit minime de statistique qui serait perçu sur toutes les marchandises qui ne sont pas actuellement grevées d'un droit à l'exportation et aussi sur les marchandises nationales destinées au commerce du cabotage. D'après MM. les Délégués Marocains, la perception de ces droits ne serait que la compensation des frais qu'occasionne à la douane marocaine l'enregistrement des marchandises à la sortie.

S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) pense que le mieux serait d'affecter le produit de cet impôt aux services locaux.

S. Exc. le Comte de Tattenbach (Allemagne) estime, qu'en raison de motifs invoqués plus haut par LL. EE. MM. les Délégués marocains, il serait plus naturel de laisser ce revenu au Makhzen.

S. Exc. Sir Arthur Nicolson (Angleterre) craint que l'établissement de l'impôt ainsi proposé ne constitue une manière détournée d'étendre les droits d'exportation à un certain nombre de marchandises qui n'y sont pas actuellement soumises et que, pour son compte, il ne serait pas autorisé à l'accepter avant d'être pleinement édifié sur sa nature et le mode sa perception.

LL. EE. MM. les Délégués Marocains expriment cependant l'espoir que la Conférence voudra bien étudier cette question.

XIV. Droits de pêche.

S. Exc. Pérez-Caballero (Espagne) rappelle que les articles 57 et 60 du traité de commerce espagnol assure aux ressortissants espagnols le droit de pêcher librement dans les eaux marocaines, sans qu'ils aient à acquitter aucune taxe, sauf en ce qui concerne les pêcheurs de corail qui sont soumis à un certain droit. L'Espagne ne pourrait donc accepter la taxe proposée par MM. les Délégués marocains.

XVIII. Droits sur les barques employées dans les ports.

S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) demande à quelles barques MM. les Délégués marocains entendent faire allusion. Il rappelle que le service d'embarquement et de débarquement des marchandises est monopolisé par les barcasses du Sultan, conformément à l'article 56 du Traité anglo-marocain et à l'article 54 du Traité hispano-marocain. Ce service a constamment été reconnu comme insuffisant et si le Makhzen voulait renoncer à son monopole, on pourrait sans doute admettre une taxe qui frapperait les barques employées pour les services des ports.

S. Exc. Sir Arthur Nicolson (Angleterre) partage cette opinion, sous réserve toutefois que l'impôt ne frapperait pas les canots employés par les passagers.

S. Exc. le Comte Bolesta-Koziebrodski (Autriche-Hongrie) déclare adhérer à cette manière de voir en raison de l'intérêt de la navigation en général.

Nouv.Recueil Gén. 2 S. XXXIV.

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LL. EE. MM. les Délégués Marocains, interrogés sur ce point, ayant déclaré que dans leur idée il s'agirait non pas des barcasses mais bien des embarcations destinées au transport des passagers, Sir Arthur Nicolson (Grande-Bretagne) retire l'adhésion qu'il avait donnée en principe à cette

réforme.

XIX. Droits de 5 p. % pour tout acheteur de propriétés.

S. Exc. le Comte de Tattenbach (Allemagne) et S. Exc. M. PérezCaballero (Espagne) pensent que, alors même que le droit proposé serait accepté, le taux projeté serait trop élevé.

En ce qui concerne la question de l'établissement d'une station de quarantaine pour les pèlerins au vieux port de Tanger, il est décidé d'en renvoyer l'examen au Corps Diplomatique de cette ville.

La Conférence, ayant terminé l'étude des propositions de LL. EE. MM. les Délégués marocains, décide de confier au Comité de rédaction déjà constitué le soin de rédiger un texte définitif. A cette occasion, S. Exc. M. Pérez-Caballero propose d'adjoindre aux membres du Comité S. Exc. le Comte de Martens Ferrao (Portugal) comme signataire du tertib de 1903. La Conférence adhère à cette proposition.

S. Exc. le Marquis Visconti-Venosta (Italie) se demande si le Comité de rédaction devra discuter toutes les questions, même les plus minimes du progranime marocain, ou s'il ne conviendrait pas qu'il se bornât à étudier celles qui pourraient constituer des sources de revenus profitables et susceptibles de contrôle, laissant d'autre part, soit au Corps Diplomatique à Tanger soit à une commission technique à constituer ultérieurement en cette ville, le soin de régler les questions secondaires.

S. Exc. le Président propose à la Conférence de se ranger à l'opinion si justement exprimée par S. Exc. le premier Délégué d'Italie et de laisser au Comité de rédaction le choix des points sur lesquels il devra proposer un texte définitif.

La Conférence adhère à cette suggestion et décide de se réunir en séance officielle le 1er février, à 10 heures du matin.

La séance est levée à 5 h. vingt minutes.

Le Président,

Le Duc de Almodóvar del Rio.

Les Secrétaires,

R. Piña Millet. Pierre de Margerie.

(Annexe au Compte rendu de la quatrième séance de Comité
du 29 janvier 1906.)

Impôts et Revenus.

Proposition des Délégués de S. M. Chérifienne.

a) Amélioration de l'état actuel:

I. Toutes marchandises entrées seront frappées d'un droit du 20 p. %, excepté:

1o Le sucre, le thé et le café, qui seront frappés de 40

%;

2o Les boissons autres que les boissons minérales (eaux) seront frappées de 100 p. %;

3o L'opium sera frappé de 100 p. %;

4o Le tabac de toutes sortes sera vendu ou monopolisé par
les soins du Makhzen lui-même.

II. Nous aider pour encaisser le Tertib d'après ses principes.
III. Droits de stationnement des bateaux dans les ports.

IV. Droits de visite et de patente des bateaux.

V. Propriétés du Makhzen et des Habous.

VI. Annulation des contrats existants pour les propriétés de 6 p.% et leur substituer le loyer actuel.

b) Augmentation des revenus:

I. Droit sur les Postes. II. Droits sur les Télégraphes. III. Droits de Phares dans les ports. IV. Droits sur la lumière électrique et l'électricité. V. Droits sur les fabriques. VI. Droits sur les voitures. VII. Droits de timbre et d'enregistrement. VIII. Droits sur les passeports. IX. Droits sur les Banques. X. Droits de pesage pour les objets qui n'ont pas payé d'achour et droits de calcul. XI. Droits sur le téléphone établi dans les ports. XII. Droits de quais dans les ports. XIII. Droits de magasinage. XIV. Droits de pêche des poissons de mer. XV. Droits des Théâtres. XVI. Droits sur les cafés. XVII. Droits sur les imprimeries. XVIII. Droits sur les barques employées dans les ports. XIX. Droits de 5 p. % pour tout acheteur de propriétés.

En outre, la question de la création d'une station de quarantaine pour les pèlerins à Tanger dans le vieux port mérite d'être envisagée et profondément étudiée.

Algésiras, le 27 janvier 1906.

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