Images de page
PDF
ePub

76.

BELGIQUE, PAYS-BAS.

Convention pour l'amélioration de l'éclairage de l'Escaut; signé à Flessingue, le 27 octobre 1904.*)

Moniteur Belge. 7 janvier 1906.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, ayant pris connaissance de l'arrangement tendant à améliorer l'éclairage de l'Escaut et de ses embouchures, signé à Flessingue le 27 octobre 1904 par les délégués belges et néerlandais, ont résolu de consacrer cet arrangement par une convention diplomatique et ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Le Baron Guillaume, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Le Vice-Amiral A.-G. Ellis, Son Ministre des affaires étrangères ad interim;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Est approuvé l'arrangement ci-annexé en copie, signé, en textes français et néerlandais à Flessingue le 27 octobre 1904 par les commissaires permanents des deux Pays pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut et à ses embouchures.

Il sera considéré comme inséré mot à mot dans la présente convention et comme faisant partie intégrante de cette dernière.

Article 2.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à La Haye aussitôt que possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double à La Haye, le 5 avril 1905.

[blocks in formation]

*) Les ratifications ont été échangées à La Haye le 28 décembre 1905.

Le Gouvernement belge et le Gouvernement néerlandais, voulant améliorer l'éclairage de l'Escaut et de ses embouchures, ont désigné, pour régler les conditions des installations à établir et des changements à apporter aux feux existants:

Le Gouvernement belge: MM. N. Allo et L. Roger;

Le Gouvernement néerlandais: MM. C. J. de Vriese et J. W. A. F. van Maren Bentz van den Berg,

commissaires permanents des deux pays pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut et à ses embouchures;

lesquels, s'étant réunis à Flessingue en vertu des pouvoirs respectifs qui leur ont été conférés, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er.

L'établissement et les modifications des feux dont la nomenclature suit, ont été jugés nécessaires:

1. Mouiller une bouée lumineuse près du point d'intersection des alignements des feux du Frédéric et du Reigersbergschen Polder;

2. Mouiller une bouée lumineuse à la hauteur de la bouée plate noire No. 31, dans la courbe de Walsoorden;

3. Mouiller une bouće lumineuse à la hauteur de la bouée plate noire No. 5, à cône tronqué, dans la passe de Terneuzen;

4. Modifier le caractère du feu du bateau-phare, Wielingen", de

manière qu'à deux éclats rouges succède un éclat blanc;

"

5. Augmenter l'intensité du feu du bateau-phare „Wandelaar“; 6. Remplacer la bouée conique rouge No. 2, à cône, des „Wielingen, par une bouée lumineuse;

7. Remplacer la bouée plate uoire No. 8, à cône tronqué, des „Wielingen", par une bouée lumineuse;

8. Renforcer les feux du Nieuve Sluis et changer le feu supérieur en un feu à éclairs, qui soit en même temps visible de tous les points de la passe; 9. Changer le feu supérieur du Noordzeeboulevard, à Flessingue, en un feu fixe avec occultations;

10. Placer une bouée lumineuse dans le Sardyngeul;

11. Mouiller une bouée lumineuse à la hauteur de la bouée sphérique

No. 5, de l'Oostgat;

12. Remplacer la bouée conique rouge No. 1, à sphère, de l'Oostgat par une bouée lumineuse;

13. Renforcer les feux de Kaapduinen et changer le feu supérieur en un feu fixe avec occultations;

14. Renforcer le feu de Zoutelande.

Article 2.

Les améliorations seront réalisées dans l'ordre indiqué à l'article 1er. Celles dont l'exécution simultanée sera reconnue possible seront effectuées en même temps.

Toutes les bouées lumineuses seront sonores pour autant qu'il existe un système qui, répondant à cette condition, convient pour une rivière.

Article 3.

Le Gouvernement belge se chargera de faire construire, placer et entretenir la bouće lumineuse à mouiller à l'intersection des alignements des feux du Frédéric et du Reigersbergschen Polder.

Les modifications à apporter à l'éclairage des bateaux-phares „Wielingen et „Wandelaar" seront exécutées par ses soins.

66

La construction, le placement et l'entretien des autres bouées lumineuses, ainsi que les changements aux feux établis sur le territoire néerlandais, seront exécutés par les soins du Gouvernement des Pays-Bas, qui fera aussi construire deux bouées lumineuses de réserve et une lanterne de réserve pour lesdites bouées.

Article 4.

Les plans et devis estimatifs de tous les travaux et constructions prévus à article 1er, à l'exclusion de ceux nommés sub 1., 3., 4., 5. et 9. de cet article, seront soumis à l'approbation des commissaires permanents et arrêtés de commun accord.

Article 5.

Tous les travaux et installations, sous réserve des exceptions stipulées à l'article 4, feront autant que possible l'objet de contrats et ceux-ci ne seront admis qu'après qu'ils auront été approuvés par les deux Gouverne

ments.

Article 6.

Les commissaires belges auront le droit d'inspecter et de surveiller les travaux et constructions à faire exécuter par l'administration néerlandaise pour compte de la Belgique, ainsi que l'entretien de ces installation.

Article 7.

Les deux Gouvernements s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les bouées lumineuses soient mises à bref délai en place et pour que les modifications de feux soient effectuées promptement.

Article 8.

Tous les frais à faire par le Gouvernement des Pays-Bas pour les installations et travaux dont la dépense incombe à la Belgique, savoir ceux dont question à l'article 5, et pour leur entretien, seront payés par le Gouvernement belge et ce à des époques à fixer par les conditions d'entreprise.

Ces payements auront lieu un mois après la remise par le Gouvernement néerlandais au Gouvernement belge de déclarations accompagnées des comptes justificatifs.

Article 9.

Le Gouvernement néerlandais veillera à ce que les feux et les bouées lumineuses, dont question à l'article 5, soient conservés en bon état de

service.

Il ne pourra ni les enlever, ni les détourner de leur destination sans le consentement de la Belgique, sauf en cas de guerre ou de danger éventuel de guerre.

Les feux à modifier et les bouées à placer par les soins du Gouvernement néerlandais pour compte de l'Etat belge resteront la propriété du Gouvernement des Pays-Bas aussi longtemps qu'ils seront employés à leur destination, mais, en cas de modifications qui amèneront la suppression ou la mise hors d'usage de l'un ou de l'autre de ces objets, ces derniers seront restitués à la Belgique.

Article 10.

Les commissaires des deux pays auront la faculté d'apporter, de commun accord, à l'éclairage les modifications qui deviendraient nécessaires par suite de changements dans la direction des passes.

Article 11.

Le Gouvernement néerlandais s'étant chargé de placer, déplacer, réparer et alimenter les bouées lumineuses qu'il fera construire pour compte de la Belgique, il lui sera dù, par le Gouvernement belge, pour le couvrir de ses frais, une redevance fixe de douze cents florins P. B., par bouée par an et pour le temps que les engins de l'espèce auront été mouillés. Ces payements auront lieu sur déclaration de l'Administration néerlandaise.

Article 12.

La présente convention ne deviendra exécutoire qu'après avoir été approuvée par les Gouvernements respectifs.

Ainsi fait à Flessingue, le 27 octobre 1904, en double expédition, dont une en français et une autre en néerlandais.

Les commissaires permanents belges, Allo, L. Roger.

Les commissaires permanents néerlandais, C. J. de Vriese, van den Berg.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges ayant reconnu l'utilité de régler par un arrangement provisoire les relations commerciales entre la Grèce et la Belgique, en attendant la conclusion d'un traité définitif sur la base de concessions douanières réciproques, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Le Traité de commerce et de navigation entre la Grèce et la Belgique du 13/25 mai 1895, est remis en vigueur, sauf toutefois en ce qui concerne l'article 16 du dit Traité. De l'ensemble des dispositions qui figuraient à cet article seront maintenues seulement les suivantes:

Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre Partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger.

Chacune des deux Parties s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent également à n'établir l'une envers l'autre aucun droit d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps. applicable aux autres nations.

Art. 2.

Le présent arrangement qui entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications, demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé. Cette dénonciation ne pourra toutefois avoir lieu avant la fin de la première année.

Art. 3.

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Athènes le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Athènes en double original, le 19 octobre (1 novembre) 1904.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »