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deux côtés du ruisseau de Bettlerbach, entre l'ancien et le nouveau tracé, ainsi que les bâtiments qui peuvent s'y trouver, cessent d'en faire partie, pour être réunis à celui de Villersla-bonne-eau.

Le susdit canal de dérivation formera la démarcation entre ces deux territoires et celui de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg).

Par cette démarcation, toute la partie du territoire de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg), située des deux côtés du ruisseau de Bettlerbach, entre l'ancien et le nouveau tracé, ainsi que les bâtiments qui peuvent s'y trouver, cessent d'en faire partie, pour être réunis à celui de Villers-labonne-eau.

Art. 45.

Limite entre le territoire

de Lutremange (Belgique) et celui de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg).

distance de 75 mètres de la
borne no 195.

§ 1er. Du point de con- Ce n'est pas le cours du tact des trois territoires, ruisseau dit Bettlerbach qui fixé à la fin du dernier fait la limite entre les deux article, la limite continue Etats, mais le canal de à être formée par le cours dérivation qui se trouve du ruisseau de Bettlerbach, à l'est du ruisseau et qui qu'elle remonte, confondue prend ses eaux dans un avec l'ancienne délimitation étang situé au nord, à une communale, jusqu'à une ligne de séparation indiquée par quatre bornes brutes entre le pré de Reichling Jean-Nicolas, sur Harlange, et celui de la veuve Nezer Nicolas, sur Lutremange, séparation qu'elle suit jusqu'à la quatrième borne brute où il sera planté une borne (no 196).

Il n'est pas fait mention de cet étang dans l'article 45. Il convient de laisser l'étang et ses berges sur le territoire belge en donnant à la partie ainsi distraite du Grand-Duché du Luxembourg une contenance égale à la parcelle mentionnée à l'art. 43, dont l'échange sera proposé dans un procès-verbal spécial.

1er. Du point de contact des trois territoires, fixé à la fin du dernier article, la limite continue à être formée par le canal de dérivation qu'elle remonte, confondue avec l'ancienne délimitation communale, jusqu'à l'étang où il prend ses eaux; elle contourne les berges de cet étang au levant et au nord jusqu'à une ligne de séparation indiquée par une petite borne brute, entre le pré de Reichling Jean-Nic., sur Harlange, et celui de la veuve Nezer Nicolas, sur Lutremange, séparation qu'elle suit jusqu'à la borne en fonte no 196.

Trois nouvelles bornes en pierre marqueront la limite

La limite des deux Etats contournant l'étang à l'est serait fixée par trois petites bornes.

D'autre part, il n'existe plus qu'une seule des quatre petites bornes brutes indiquant la ligne de séparation mentionnée au § 1er.

La petite borne en pierre est renversée.

Les hêtres ont disparu

§ 2. De ce point, la limite est formée, d'abord, par la lisière du terrain, en majeure partie boisé, et ont été remplacés par dit In der Fass, sur Har- des chênes. Il convient de lange, ensuite par une ligne marquer les angles princibrisée qui le sépare des paux de la ligne brisée, bois et des prés dits Bois- que fait la limite, par trois Nic, sur Lutremange, et nouvelles petites bornes en qui est indiquée par neuf pierre, et de redresser celle hêtres servant de bornes qui est renversée.

jusqu'au point de contact du pré de Koen, Blaise, avec les haies à écorce de la commune de Harlange et de Forman Dominique. A ce point, il sera planté une borne (no 197) et une petite au commencement de la ligne brisée.

§ 3. De là, au lieu de continuer à suivre l'ancien tracé, qui monte vers le nord, la limite s'en détache et, laissant la hauteur dite „auf der Fass" sur la gauche,

Nouv. Recueil Gén. 2o S. XXXIV.

qui contourne l'étang: la dernière, près du ruisseau dit Bettlerbach, se trouvera en ligne droite avec la petite borne brute mentionnée cidessus et la borne no 196.

§ 2. De ce point, faisant un angle très aigu rentrant dans le Grand-Duché de Luxembourg, la limite est formée, d'abord par la lisière du terrain, en majeure partie boisé, dit „In der Fass", sur Harlange, ensuite par une ligne brisée qui le sépare des bois et des prés dits Bois-Nic., sur Lutremange, et qui est indiquée par six chênes jusqu'au point de contact du pré de Koen, Blaise, avec les haies à écorce de la commune de Harlange et de Formann Dominique. A ce point, il sera planté une borne (no 197) et quatre petites: la primière, à l'angle nord-ouest de la borne (no 196); la seconde, au bord du fossé, à l'angle aigu remontant vers l'est; les deux autres aux angles principaux que forme la limite des Bois Nic avec les taillis à écorce situés sur le Grand-duché de Luxembourg.

§ 3. (Ce texte ne doit pas être modifié.

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elle est formée par le bord du pré susmentionné de Koen, Blaise, qui reste dans le Grand-Duché, et qu'elle suit jusqu'à un chemin rural qui descend de la hauteur, après avoir rejoint l'ancienne délimitation communale, à la lisière du champ sartable de Lervi, Jean, sur Lutremange. Il sera planté une petite borne et une grande

Cette petite borne est

(no 198) près du chemin renversée, il convient de la

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Clos et arrêté en double expédition à Wiltz, le 8 juillet 1903.

(Suivent les signatures.)

Echange de parcelles entre la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg.

L'an 1903, le 20 mai, les soussignés: Schiltz, commissaire de district à Diekirch: Formann, géomètre en chef du cadastre à Luxembourg, assisté de M. Mullenberger, géomètre du canton de Wiltz, et Wagner, bourgmestre de la commune de Harlange, délégués du Gouvernement grandducal, d'une part: et Caprasse, commissaire d'arrondissement à Bastogne; Jaquet, contrôleur du cadastre en service actif à Arlon; Grevisse; géomètre du cadastre à Fauvillers, et Felten, bourgmestre de la commune de Villers-la-bonne-eau, délégués du Gouvernement belge, d'autre part; se sont réunis à Villers-la-bonne-eau-Harlange, à l'effet de déterminer, conformément aux instructions de leurs Gouvernements respectifs, l'étendue des parcelles de terrains à échanger entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg pour la délimitation de la frontière entre Villers-la-bonne-eau et Harlange.

Après avoir pris connaissance de la convention de limites entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conclue à Mætricht le 7 août 1843, et du plan y annexé, les soussignés ont procédé sur le terrain au métré des parcelles dont l'échange est proposé, et consigné ci-après le résultat de leurs opérations.

1° Parcelle cédée par la Belgique au Grand-Duché de Luxembourg:

Ils ont disparu par suite du déplacement du ruisseau cadastré sur Villersla-bonne-eau sous les nos 1002/2 et 1003/2 et partie des parcelles no 1001* et 1003 (Litt. A du plan), d'une contenance de 06a 70o.

2o Parcelle cédée par le Grand-Duché de Luxembourg à la Belgique:

Partie de l'étang avec ses berges, cadastrée sous le n° 335 sur Harlange (Litt. B du plan), d'une contenance de 06a 70o.

Clos et arrêté en double expédition à Wiltz, le 8 juillet 1903, par les commissaires soussignés.

(Suivent les signatures.)

83.

SUISSE, ROUMANIE.

Convention additionnelle au traité du

3 mars 19 février

1893;*)

signée à Bucarest, le 29/16 décembre 1904.**)

Eidgenössische amtliche Sammlung. Band XXI.

Le Conseil fédéral de la
Confédération suisse,
d'une part, et

Sa Majesté le Roi de Roumanie,

d'autre part,

également désireux d'assurer pour une longue durée les effets de la convention de commerce conclue à Bucarest le 3 mars/19 février 1893 entre la Confédération suisse et le Royaume de Roumanie, ont résolu de conclure, dans ce but, une convention additionnelle et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: Monsieur Jean Staub, son Consul général à Bucarest,

et

*) V. N. R. G. 2o s. XXI. 62.

Der Bundesrat der schweiz. Eidgenossenschaft einerseits, und

Seine Majestät der König von Rumänien anderseits,

gleichermassen von dem Wunsche beseelt, den Fortbestand der zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Rumänien am 3. März 19. Februar 1893 in Bukarest abgeschlossenen Handelsübereinkunft für eine lange Dauer zu sichern, haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Zusatzabkommen zu vereinbaren, und hierfür zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundesrat der schweiz. Eidgenossenschaft:

Herrn Jean Staub, Seinen Generalkonsul in Bukarest,

und

Les ratifications ont été échangées à Bucarest, le 22 juillet 1905.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

Monsieur Démètre A. Sturdza, son Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre et ad interim du Département des Affaires Etrangères,

Seine Majestät der König von Rumänien:

Herrn Demetrius A. Sturdza, Seinen Ministerpräsidenten, Minister des Krieges und ad interim des Departements des Auswärtigen; die nach gegenseitiger Mitteilung

lesquels, après s'être communiqué ihrer in guter und gehöriger Form leurs pleins pouvoirs, trouvés en befundenen Vollmachten folgende Verbonne et due forme, sont convenus einbarungen getroffen haben: des stipulations suivantes:

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Die in Bukarest am 3. März 19. Februar 1893 zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Rumänien abgeschlossene

La convention de commerce conclue à Bucarest le 3 mars/19 février 1893 entre la Confédération suisse et le Royaume de Roumanie continuera à excercer ses effets jusqu'au 18/31 dé- Handelsübereinkunft soll bis zum cembre 1917.

Article II.

Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'échéance de ce terme, son intention de faire cesser les effets de ladite convention, cette dernière continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

Article III.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Bucarest, le vingt-neuf décembre nouveau style, seize décembre vieux style, mil neuf cent quatre.

(L. S.) Jean Staub.
(L. S.) D. Sturdza.

18./31. Dezember 1917 in Kraft bleiben.

Artikel II.

Im Falle keiner der vertragschliessenden Teile zwölf Monate vor dem Ablauf dieses Zeitraumes seine Absicht, die Wirkungen der genannten Übereinkunft aufhören zu lassen, kundgibt, soll diese in Geltung bleiben bis zum Ablaufe eines Jahres von dem Tage an, an dem sie der eine oder der andere der vertragschliessenden Teile gekündigt haben wird.

Artikel III.

Die gegenwärtige Zusatzübereinkunft soll ratifiziert, und die Ratifikationsurkunden sollen sobald als möglich ausgetauscht werden.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten sie unterzeichnet und ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen in doppelter Ausfertigung zu Bukarest, den 29./16. Dezember eintausend neunhundert vier.

(L. S.) Jean Staub. (L. S.) D. Sturdza.

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