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Les Parties contractantes s'en

A

tendront sur la répartition des
frais, soit à l'occasion de chaque
arbitrage, soit par une disposition
applicable à tous les cas.
défaut d'entente, l'article 57 de
la Convention de la Haye du
29 juillet 1899 sera appliqué.

Die vertragschliessenden Teile werden sich im einzelnen Falle oder ein- für allemal über die Verteilung der Kosten verständigen. In Ermangelung einer Verständigung soll Artikel 57 des Haager Abkommens vom 29. Juli 1899 zur Anwendung gelangen.

En foi de quoi les Plénipotentiaires Zu Urkund dessen haben die untersoussignés ont dressé le présent Pro- zeichneten Bevollmächtigten das getocole qui sera considéré comme genwärtige Protokoll, welches ohne approuvé et sanctionné par les Gou- besondere Ratifikation, auf Grund der vernements respectifs, sans autre blossen Tatsache des Austausches der ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Berlin, le 1er août mil-neufcent-cinq.

Ratifikationen zu dem Vertrage, auf den es sich bezieht, als von den betreffenden Regierungen genehmigt und bestätigt gelten soll, aufgenommen und dasselbe mit ihren Unterschriften versehen.

So geschehen zu Berlin, den 1. August eintausendneunhundertundfünf.

v. Mühlberg.

Général Nikyphoroff.

Prof. Georg A. Danaïloff.

J. Tchacaloff.

R. Kosseff.

92.

SUISSE, ESPAGNE.

Traité de commerce; signé à Berne, le 29 août 1905.

Gaceta de Madrid du 31 août 1905.

A Son Excellence Monsieur Ruchet, Président de la Confédération Suisse.

Berne le 29 août 1905. Monsieur le Président: J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note datée d'aujourd'hui par laquelle Votre Excellence après avoir pris connaissance de ma Note du 27 accepte, au nom du Conseil fédéral, la forme d'un échange de Notes que le Gouvernement de S. M. propose pour l'arrangement commercial provisoire et constate avec satisfaction que l'accord est maintenant complet sur tous les points des négociations qui viennent d'avoir lieu et qui ont, donc, abouti à l'entente désirée, dont l'effet sera de maintenir les bonnes relations commerciales existant entre les deux nations amies. Votre Excellence spécifie les termes de cette entente et elle finit en m'indiquant que sa communication et la réponse que je voudrai lui adresser constitueront l'échange de Notes qui consacre l'entente intervenue. En exprimant pour ma part la satisfaction qu'à son tour éprouve le Gouvernement de S. M. pour l'heureuse issue de ces négociations et sa gratitude pour les preuves d'amitié et de déférence du Conseil fédéral, j'adhère avec plaisir à l'indication de Votre Excellence et je constate que l'entente intervenue est conçue ainsi que l'établit Votre Excellence dans les termes suivants:

A Son Excellence Monsieur José de la Rica y Calvo, Ministre d'Espagne. Berne le 29 août 1905.

Monsieur le Ministre:

Par Note du 27 courant Votre Excellence a bien voulu nous informer en réponse à la nôtre du 25 que son Haut Gouvernement accepte la stipulation proposée par nous concernant le maintien pendant la durée de l'arrangement commercial provisoire des avantages qui sont prévus dans le tarif B, annexe à la Convention du 13 juillet 1892 (a) et dans les dispositions du protocole final de cette Convention. Votre Excellence ajoute, quant à la forme de l'arrangement, que le Gouvernement Royal donne la préférence à un échange de Notes: en remerciant sincèrement Votre Excellence de cette communication, nous avons l'honneur de lui faire savoir, que nous acceptons de notre côté, cette forme préférée par le Gouvernemant Royal, c'est-à-dire, l'échange de Notes, et nous sommes heureux de constater que l'accord est aujourd'hui complet sur tous les points. Les négociations qui viennent d'avoir lieu ont, donc, abouti à l'entente désirée qui aura pour effet de maintenir les bonnes relations commerciales existant entre les deux Nations amies. Cette entente est conçue dans les termes suivants:

Primo. La Suisse s'engage à accorPrimo. La Suisse s'engage à accorder aux produits espagnols, pendant der aux produits espagnols, pendant la durée du présent arrangement pro- la durée du présent arrangement provisoire, le traitement de la Nation la visoire, le traitement de la Nation la plus favorisée; ces produits bénéfi- plus favorisée; ces produits bénéficieront, donc, jusqu'au 31 décembre cieront, donc, jusqu'au 31 décembre prochain, du tarif d'usage actuellement existant, et à partir du 1er janvier 1906 du nouveau tarif d'usage qui entrera en vigueur à cette date. Les vins espagnols de Malaga et de Jerez seront traités comme les spécialités de vins italiens de Marsala, Malvasia, Moscato et Vernaccia.

Secundo. 1. L'Espagne s'engage de son côté à appliquer aux produits suisses les droits les plus réduits qu'elle accordera aux produits de la Nation la plus favorisée avec le maintien des avantages qui sont prévus au tarif B annexe à la Convention du 13 juillet 1892 (a) et aux dispositions du Protocole final de cette Convention se

rapportant au dit tarif B (b). 2. Il est entendu que le paiement des droits de douane pourra s'effectuer en monnaie espagnole ayant cours légal, conformément à la pratique actuelle et pour toutes les marchandises qui ne sont comprises dans la loi du 22 février 1902. 3. Il est entendu, en outre: A. Que le droit conventionnel actuel de 20 pesetas par 100 kilogrammes prévu au numéro 58 bis du tarif B, annexe à la Convention de 1892, sera appliqué à tous les articles de ménage en fer forgé et en acier émaillé à l'exception des articles de même fabrication qui rentrent dans d'autres positions du tarif, tels que les objets de bureau et les instruments pour les sciences et les B. Que le droit conventionnel de 18,50 pesetas par 100 kilogrammes prévu au numéro 271 du tarif B sera appliqué aux câbles conducteurs d'elec

arts.

prochain, du tarif d'usage actuellement existant, et à partir du 1er janvier 1906 du nouveau tarif d'usage qui entrera en vigueur à cette date. Les vins espagnols de Malaga et de Jerez seront traités comme les spécialités de vins italiens de Marsala, Malvasia, Moscato et Vernaccia.

Secundo. 1. L'Espagne s'engage de son côte à appliquer aux produits suisses les droits les plus réduits qu'elle accordera aux produits de la Nation la plus favorisée avec le maintien des avantages qui sont prévus au tarif B annexe à la Convention du 13 juillet 1892 (a) et aux dispositions du Protocole final de cette Convention se rapportant au dit tarif B (b). — 2. Il est entendu que le paiement des droits de douane pourra s'effectuer en monnaie espagnole ayant cours légal, conformément à la pratique actuelle et pour toutes les marchandises qui ne sont comprises dans la loi du 22 février 1902. 3. Il est entendu, en outre: A. Que le droit conventionnel actuel de 20 pesetas par 100 kilogrammes prévu au numéro 58 bis du tarif B, annexe à la Convention de 1892, sera appliqué à tous les articles de ménage en fer forgé et en acier émaillé à l'exception des articles de même fabrication qui rentrent dans d'autres positions du tarif, tels que les objets de bureau et les instruments pour les sciences et les arts. B. Que le droit conventionnel de 18,50 pesetas par 100 kilogrammes prévu au numéro 271 du tarif B sera appliqué aux câbles con

tricité pour voies publiques, quelque ducteurs d'électricité pour voies pusoit leur diamètre; demeure réservée bliques, quelque soit leur diamètre; dedans les cas douteux, la justification meure réservée dans les cas douteux, que les câbles sont réellement destinés aux voies publiques. C. Que le droit conventionnel de 20 pesetas par 100 kilogrammes prévu au numéro 334 du tarif B sera appliqué à la farine lactée additionnée du sucre. Que les droits conventionnels prévus pour les broderies, selon l'espèce seront appliqués aux broderies dites aériennes.

Tercio. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er septembre 1905 et durera jusqu'au 1er mars 1906; il pourra être prolongé au delà de ce terme d'un commun accord.

Je ne finirai pas cette Note, Monsieur le Président, sans exprimer mes sentiments de gratitude personnelle pour la constante bienveillance que pendant ces négociations j'ai trouvé auprès de Votre Excellence. Je saisis en même temps l'occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma plus haute considération.

José de la Rica y Calvo.

la justification que les câbles sont réellement destinés aux voies publiques. C. Que le droit conventionnel de 20 pesetas par 100 kilogrammes prévu au numéro 334 du tarif B sera appliqué à la farine lactée additionnée du sucre. D. Que les droits conventionnels prévus pour les broderies, selon l'espèce seront appliqués aux broderies dites aériennes.

Tercio. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er septembre 1905 et durera jusqu'au 1er mars 1906; il pourra être prolongé au delà de ce terme d'un commun accord.

Nous considérons que la présente communication et la réponse que Votre Excellence voudra bien nous adresser constituant l'échange de Notes qui consacre définitivement l'entente intervenue, nous saisissons l'occasion de renouveler à Votre Excellence l'assurance de notre haute considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le Président de la Confédération,
Ruchet.

Le Chancelier de la Confédération,
Ringier.

93.

PAYS-BAS, GRÈCE.

Traité concernant l'extradition réciproque des malfaiteurs; signé à Athènes, le 13/26 août 1905.*)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. No. 247.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi des Hellènes, étant convenus de conclure un Traité pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni dans ce but de Leurs pleinspouvoirs, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

monsieur P. Ch. van Lennep, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, Officier de l'Ordre Royal du Sauveur, Son Chargé d'Affaires à Athène, Sa Majesté le Roi des Hellènes,

monsieur D. G. Rhallys, Grand-Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur, Président du Conseil, Son Ministre des Affaires Etrangères par interim,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1er

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et les conditions établies par le présent traité, les individus qui, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents de l'une des Parties contractantes comme auteurs ou complices des infractions énumérées ci-après, se réfugieraient sur le territoire de l'autre. Il est bien entendu qu'il ne pourra être donné suite à la demande d'extradition si l'infraction a été commise sur le territoire de la Partie requise.

Article 2.

L'extradition ne sera accordée que pour les infractions aux lois pénales indiquées ci-après, lorsqu'elles seront prévues par les législations des deux Pays:

1. Assassinat, meurtre, empoisonnement, parricide, infanticide commis avec préméditation.

2. Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation, ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente

*) Les ratifications ont été échangées à Athènes, le 20/7 juillet 1906.

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