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et chinois auront une part égale dans and Chinese shareholders shall share les bénéfices de l'entreprise. equally in the profits of the undertaking.

Art. 11. Les gouvernements japonais et chinois s'engagent à ce que, dans tout ce qui se rapporte au commerce de frontière entre la Mandchourie et la Corée, le traitement de la nation la plus favorisée soit accordé réciproquement.

Art. 11. The Governments of Japan and China engage that in all that relates to frontier trade between Manchuria and Korea most favoured-nation treatment shall be reciprocally extented.

Art. 12. The Governments of Japan and China engage that in all matters dealt in the treaty signed this day or in the agreement the most favourable treatment shall be reciprocally extended. The present agreement shall take effect from the date of signature. When the treaty signed this day is ratified, this agreement shall also be considered

Art. 12. Les gouvernements japonais et chinois acceptent que dans toutes les questions sur lesquelles porte le traité signé ce jour-ci ou l'accord présent, le traitement le plus favorable soit réciproquement accordé. Le présent accord doit entrer en vigueur dès la date de la signature. Lorsque le traité signé ce jour-ci sera ratifié, le présent accord devra être as approved. considéré également comme approuvé.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord en double, en langues japonaise et chinoise, et ont apposé leurs sceaux.

Fait à Pékin, ce 22e jour de décembre de la 38° année de Meiji, correspondant au 25° jour de la 11 lune de la 31 année de Kouang-Sou.

Komura Jutaro, Uchida Yasuya,
Prince Ching, Chu Hung-Chi,
Yuan Shih-Kai.

In witness whereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed the present agreement in duplicate in the Japanese and Chinese languages and have affixed the seals of their arms.

Done at Peking this 22nd day of December of the 38th year of Meiji, corresponding to the 26th day of the 11th moon of the 31st year of Kuang-hsu.

Komura Jutaro, Uchida Yasuya,
Prince Ching, Chu Hung-Chi,
Yuan Shih-Kai.

105.

BULGARIE, ITALIE.

Traité de douane de commerce et de navigation; signé à Sofia, du 31 décembre 1905

13 janvier 1906.

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Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie d'une part et Sa Majesté le Roi d'Italie d'autre part,

Désirant développer et faciliter les rélations commerciales qui existent déjà entre les deux Pays ont décidé de conclure le présent traité de commerce, de douane et de navigation et à cet effet ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie:

Son Excellence Monsieur le Général R. Petroff, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, Grand' Croix de l'Ordre Princier de St Alexandre etc. etc.

Et Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur le Chevalier Fausto Cucchi Boasso, Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Agent Diplomatique à Sofia.

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

Art. 1.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la Bulgarie et l'Italie.

Les sujets de chacune des deux Parties contractantes ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés ou appliqués d'une façon plus onéreuse que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront en matière de commerce et d'industrie les ressortissants de l'une des Parties contractantes, ou de la nation la plus favorisée, seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2.

Les sujets des deux Parties contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'autre à aucun service obligatoire, soit dans les armées de

terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront exempts de tous emprunts forcés et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature que ce soit. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, et jouiront de l'exemption du logement militaire. Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession à titre quelconque d'un bienfonds, ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Art. 3.

Les sujets de chacune des Parties contractantes pourront, en quelque lieu que ce soit des possessions de l'autre Partie, exercer toute espèce d'industrie, faire le commerce tant en gros qu'en détail de tous produits, objets, fabriqués ou manufacturés, de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par leurs agents, seuls ou en entrant en société commerciale avec des étrangers ou avec des nationaux; ils pourront acquérir, louer et occuper des maisons et boutiques, acquérir, louer et posséder des terres, le tout en se conformant, comme les nationaux eux-mêmes et les ressortissants de la nation la plus favorisée, aux lois et réglements des pays respectifs.

Les dispositions du présent article relatives au libre exercice des professions ne seront pas appliquées aux cabaretiers de villages, aux pharmaciens, aux courtiers, aux colporteurs et marchands ambulants. Ces industriels jouiront du même traitement que les ressortissants, exerçant la même profession, de l'Etat le plus favorisé.

Il est entendu que les dispositions précédentes ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et réglements spéciaux en matière de commerce et d'industrie qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays. Ces lois, ordonnances ou règlements ne pourront en aucun cas être appliqués à l'égard des ressortissants de l'une des Parties contractantes d'une manière plus rigoureuse ou moins favorable qu'aux ressortissants de la nation la plus favorisée ou aux nationaux.

Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, et à cet égard, ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux ou des ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 4.

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières ou autres, au transbordement des marchandises, aux transports sur les voies ferrées et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce, de la navigation et de l'industrie, chacune des deux Parties con

tractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie des deux Pays, que l'une d'elles pourrait avoir accordée plus tard à une tierce Puissance, sera étendue immédiatement et sans condition et par ce fait même aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante.

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux Pays par les prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays et aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivant:

1. Dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre;

2. par des raisons de sûreté publique;

3. par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles;

4. en en vue de l'application aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur des marchandises similaires de production nationale.

Art. 5.

Les produits du sol et de l'industrie de la Bulgarie qui seront importés dans le territoire douanier italien et les produits du sol et de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Bulgarie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles des droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

D'ailleur les produits du sol et de l'industrie de l'Italie, énumérés dans le tarif B ci-joint (droits à l'entrée en Bulgarie), à leur importation en Bulgarie, ne seront assujettis seront assujettis à des droits d'entrée autres, ni plus élevés que ceux consolidés par ledit annexe.

A l'exportation vers la Bulgarie il ne sera perçu dans le territoire douanier italien, et à l'exportation vers le territoire douanier italien il ne sera perçu en Bulgarie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé, à cet égard. De même, tout autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre.

Art. 6.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des Communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrica

tion ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre d'une manière plus forte ou plus génante que les produits indigènes de même espèce, ou, en en cas d'absence de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne les marchandises, indiquées aux tarif B ci-annexé, il ne pourra être prélevé de taxes autres ou plus élevées que celles prévues dans les lois bulgares du 20 janvier 1900, modifiée par celles du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1905, et du 31 janvier 1905, que dans le cas où les articles de même nature sont produits ou fabriqués en Bulgarie et y sont frappés de taxes équivalentes.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des Pays importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit ne seront soumis à aucun droit interne.

Art. 7.

Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur Pays, que dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle de l'annexe A*) et rédigées en italien ou en français.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce, ni industrie.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre,

*) En vue de la publication officielle des tarifs douaniers par le Bulletin officiel des douanes, nous ne reproduisons pas les annexes A et B.

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