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DEUXIÈME PARTIE.

PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT PÉNAL.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.

DIVISION.

217. Le législateur, qui ne prétend point démontrer, mais qui commande, choisit pour ses prescriptions l'ordre le plus favorable au commandement. C'est pour cela que la plupart des codes de pénalité, dans leur partie générale, contiennent d'abord les dispositions sur les peines, et ensuite celles sur les délits.

La doctrine, l'enseignement surtout, dont la mission est d'initier et de convaincre, ne peuvent procéder ainsi. L'ordre qu'ils ont à suivre est celui du raisonnement, celui qui conduit logiquement d'une idée à l'autre or le délit vient avant la peine, ou, comme dit Ayrault : « Selon son ordre, sa formalité et cérémonie, il fault le crime aille devant, la peine après (1). » Voilà pourquoi les traités méthodiques de droit pénal suivent ordinairement une division inverse de celle des codes : des délits d'abord, et des peines ensuite.

que

Cette division ne nous paraît pas suffisante encore, et nous devons recourir à l'analyse pour la compléter.

218. Le délit est un fait complexe. Une force d'action ou d'inaction part d'une personne; elle en atteint une autre en violation du droit, et produit un résultat plus ou moins préjudiciable: c'est cet ensemble qui constitue le délit. Une fois commis, le délit a des conséquences juridiques: obligation de réparer le préjudice produit, obligation de subir la peine méritée. L'ordre logique, dans l'étude de ces éléments divers, est donc celui dans lequel se succèdent les événements, dans lequel s'enchaînent les idées : 1' de l'agent ou sujet actif du délit; 2° du patient ou sujet passif du délit; 3° du délit, produit de ces deux facteurs; 4° des réparations et des peines, conséquences juridiques du délit.

(1) Pierre AVRAULT, L'ordre, formalité et instruction judiciaire, liv. 1, no 2, p. 4.

J

1

TITRE I.

DE L'AGENT OU SUJET ACTIF DU DÉLIT.

219. Un fait, quelque préjudiciable qu'il soit, n'est qu'un malheur si vous faites abstraction de toute intervention de personne. Ce ne sont pas les faits qui violent le droit, qui sont punissables, ce sont les personnes ce n'est que par transposition d'idée, par figure de langage qu'on s'exprime quelquefois autrement. Que l'orage détruise ma récolte, que la foudre brûle ma maison, qu'une ardoise emportée par le vent me blesse, dira-t-on que mon droit a été violė? J'ai cependant le droit de propriété, de sécurité : oui, mais à l'égard des autres hommes seulement, car entre les hommes seuls se place l'idée du droit (ci-dessus, no 9 et suiv. ). Pour qu'un fait soit reconnu délit, il faut donc le considérer avant tout dans la personne de laquelle ce fait provient, ou, en d'autres termes, dans la personne de l'agent. C'est dans l'agent que résident avant tout les conditions essentiellement constitutives du délit; la matérialité de l'acte et de ses résultats ne vient qu'ensuite. Si l'étude de cet agent est la première qui se présente dans l'ordre des faits, on voit qu'elle est aussi la première dans l'ordre d'importance. Mais quelles questions suscitera cette étude?

CHAPITRE PREMIER,

DE L'IMPUTABILITÉ ET DE LA CULPABILITÉ. CULPABILITÉ ABSOLUE

OU INDIVIDUELLE.

-

220. On suppose, par une sorte de figure, dans la langue du droit comme dans celle de la morale, qu'un compte est ouvert à chacun de nous, et que les faits dont nous avons à subir les justes conséquences sont portés à notre compte; de là ces locutions tirées des termes du calcul: imputer un fait à quelqu'un, c'està-dire le mettre sur son compte (1); imputation, ou l'action d'imputer; imputabilité, idée abstraite, qui, en cette qualité d'abstraction, ne se peut exactement définir en quelque sorte, possibilité d'imputer.

:

(1) Putare, couper, tailler, émonder; – putare rationes, émonder (en français liquider) les comptes; d'où supputare, supputer; imputure, imputer.

La première question, au sujet de l'agent en droit pénal, est done de savoir si le fait pour lequel il s'agit de le punir lui est imputable; s'il y a contre lui, à raison de ce fait, imputabilité,

221. Mais pour être autorisé à mettre un fait sur le compte de quelqu'un, il est évident qu'il faut que ce quelqu'un en soit la cause productrice, la cause efficiente autrement c'est sur le compte d'un autre que le fait doit être porté. Imputer un fait à quelqu'un, c'est done affirmer, en premier lieu, qu'il en est la cause efficiente, la cause première pour qu'il y ait imputabilité il faut d'abord qu'on puisse faire cette affirmation.

:

Or, toute force, animée ou inanimée, qui n'est pas libre, qui obéit irrésistiblement à une autre force d'où lui vient l'impulsion, ne saurait être cause première, cause efficiente. La feuille d'ardoise dont nous parlions tout à l'heure tombe d'un toit et blesse un passant direz-vous qu'elle est la cause première de sa chute? elle vous renverra au vent qui l'a poussée, le vent à la chaleur ou à l'électricité qui ont fait naître des courants ou des tourbillons d'air, la chaleur au soleil, ou l'électricité aux pôles, comme dans la fable de Pilpay. Il n'y a qu'une force libre qui puisse être cause première, cause efficiente la première condition de l'imputahi

lité, c'est donc la liberté.

222. Et dans quel but mettre un fait sur le compte de celui qui en est la cause productrice? Evidemment pour régler ce compte avec lui; pour lui en faire subir, en bien ou en mal, les conséquences méritées; pour qu'il réponde à la voix qui l'appelle afin de faire ce réglement: « Adam! Adam! » — « Ubi est qui fecit? où est celui qui a fait cela? A l'idée d'imputabilité se lie inlimement celle de responsabilité, obligation de répondre à cette sorte d'appel; l'une ne va pas sans l'autre; ou, pour mieux dire, les deux expressions d'imputabilité et de responsabilité, quoique séparées par une nuance délicate que l'analyse met à découvert, se référent toutes deux, en définitive, à la même figure de langage, celle du compte à régler, et se trouvent comprises mutuellement l'une dans l'autre les faits ne nous sont imputables que lorsque nous avons à en répondre; et dire que nous avons à en répondre, c'est dire qu'ils doivent nous être imputés; de telle sorte qu'on peut se borner, pour plus de simplicité, à l'une ou à l'autre de ces expressions: celle d'imputabilité est la plus technique en droit pénal. Or, toute force, animée ou inanimée, qui agit sans être en état de connaitre le bien ou le mal moral de son action ne saurait avoir du mérite ou du démérite dans cette action, ne saurait être tenue en bien ou en mal d'en répondre. Et même il ne suffira pas, pour que cette force soit responsable, de dire qu'elle est intelligente, parce que l'intelligence a des degrés divers, parce qu'elle embrasse des facultés multiples dont les unes sont placées plus bas et les autres plus haut sur l'échelle intellectuelle. Ce qu'il faut pour la responsabilité, et par conséquent pour l'imputabilité,

c'est la connaissance du bien ou du mal moral, du juste ou de l'injuste de l'action. Imputer un fait à quelqu'un, c'est donc affirmer qu'il en est en premier lieu la cause efficiente, et en second lieu la cause éclairée sur la justice ou l'injustice de ce fait. La première condition de l'imputabilité c'est la liberté ; et la seconde c'est la raison morale, ou la connaissance du juste ou de l'injuste

de l'action.

223. En pure abstraction, prises dans toute leur étendue, l'imputabilité, la responsabilité ont lieu pour les bonnes comme pour les mauvaises actions. En effet, le compte ouvert à nos actions diverses peut l'être soit pour le règlement des récompenses s'il s'agit d'actes méritoires, soit pour celui des réparations dues aux intérêts privés s'il s'agit d'actes préjudiciables, soit pour celui de la punition s'il s'agit d'actes qui appellent une peine publique. L'imputabilité, la responsabilité, que nous pourrions qualifier de rémunératoires dans le premier cas, se nomment civiles dans le second, et pénales dans le troisième. Puisqu'il ne s'agit pas du même compte, on conçoit que les conditions de ce compte ne soient pas les mêmes, mais ce n'est point sur ce qui concerne l'existence de l'imputabilité et de la responsabilité que portent les différences. Quoiqu'elles reçoivent des épithètes distinctes, l'imputabilité et la responsabilité sont toujours assises, dans l'un comme dans l'autre de nos trois cas, sur ces deux conditions essentielles : l'agent a-t-il été une cause libre? A-t-il été une cause éclairée sur le bien ou le mal moral de ses actes?

224. Malgré cette généralité d'acception, il est vrai de dire cependant que c'est en mauvaise part que sont employées, dans l'usage, les expressions d'imputabilité et de responsabilité. On ne règle guère ici-bas le compte des bonnes actions; il est d'ailleurs permis, il peut être méritoire de les cacher et de ne pas répondre à la voix qui appelle pour en offrir la récompense.

:

225. Il suit de ce qui vient d'être dit au n° 223, que tout n'est pas résolu, au sujet de l'agent, en droit pénal, lorsqu'il est décidé que le fait en question lui est imputable, qu'il est tenu d'en répondre il reste à déterminer les conséquences de cette responsabilité. Or, de même que s'il s'agissait de récompense il faudrait trouver nécessairement de la part de l'agent, dans le fait à lui imputé, l'accomplissement d'un devoir difficile, ou l'une de ces abnégations, l'un de ces sacrifices de soi-même qui constituent à proprement parler la vertu, de même, en sens inverse, pour qu'il puisse y avoir lieu à punition il faut de toute nécessité qu'il y ait eu de la part de l'agent, dans le fait à lui imputė, manquement plus ou moins grave à un devoir, que l'agent ait failli à une obligation, qu'il y ait eu faute, ou en d'autres termes culpabilité. C'est en cela précisément que gît la différence des trois comptes qui peuvent être ouverts à nos diverses actions: vertu ou mérite pour les récompenses; faute ou culpabilité d'une certaine nature

pour les réparations civiles; faute ou culpabilité d'une nature plus grave pour qu'à la réparation civile se joigne la punition.

226. Voilà donc le sens des trois termes consacrés dans la science du droit pénal au sujet de l'agent, et qui résument les problèmes essentiels à résoudre sur lui: Imputabilité, en quelque sorte possibilité de mettre un fait sur le compte d'une personne, d'affirmer qu'elle en est la cause efficiente; responsabilité, obligation de répondre à la voix qui appelle pour régler ce compte, ou plus simplement de subir les conséquences du fait imputé; culpabilité, existence d'une faute, c'est-à-dire d'un manquement à un devoir, plus ou moins grave, de la part de l'agent, dans le fait à lui imputé.

227. Nous avons déjà vu (no 222) comment l'idée d'imputabilité et celle de responsabilité se confondent et ne présentent, en réalité, qu'un même problème. On pourra faire observer, avec raison, qu'à leur tour l'une et l'autre de ces idées sont contenues dans la troisième, celle de culpabilité, puisque en effet dire que nous sommes coupables, c'est dire nécessairement que les faits peuvent nous être imputés et que nous sommes obligés d'en répondre. De telle sorte que la question de culpabilité est une question complexe, qui renferme en soi les deux autres; à tel point que, dans la pratique et quant à la forme de procéder, il peut être jugé plus simple de l'employer seule, et de poser uniquement la question: un tel est-il coupable?

Néanmoins, qu'on ne s'y méprenne pas : le problème n'est pas le même. Rechercher si les faits sont imputables à l'agent, ou, en d'autres termes, si l'agent en est responsable, c'est rechercher s'il en a été, à la fois, la cause efficiente et la cause éclairée sur le bien ou le mal moral de ces faits: premier problème, à double partie. Rechercher s'il y a culpabilité, c'est rechercher s'il y a eu manquement à un devoir second problème, qui ne vient qu'après le premier et qui en est distinct.

:

CENTRAL

228. Qu'on remarque entre les deux problèmes cette différence capitale la question d'imputabilité ou de responsabilité ne peut se résoudre que par oui ou par non; car il n'y a pas de milieu entre mettre un fait ou ne pas le mettre sur sonne, entre être obligé ou ne pas être obligé d'en répondre : c'est le compte d'une ni l'affirmative ni la négative ne

oui

ou non;

effet,

par

de

per

sont susceptibles de plus ou de moins. Il n'en est pas de même la culpabilité : en qu'il y a des manières différentes d'y faillir, la faute a des degrés cela seul que nos devoirs sont plus ou moins graves, divers; elle est plus grave ou moins grave; elle ne s'affirme ou he se nie pas seulement, elle se mesure: problème bien difficile pour le législateur et pour le juge.

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229. Qu'on remarque cette autre différence non moins importante: les éléments constitutifs de l'imputabilité se réduisant à ces deux

NIVAN

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