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fasse à cette exigence, ou qu'un pouvoir physique suffisant l'y contraigne, et que nous souffrons moralement s'il en est autrement; 2° qu'exiger quoi que ce soit d'un homme, c'est toujours, en définitive, contraindre sa volonté, c'est-à-dire le forcer à une action ou à une inaction: on arrivera à cette notion générale, que nous pouvons donner pour exacte :

Le droit est une conception de la raison humaine, déduite d'un rapport d'homme à homme, dans lequel l'un a la faculté d'exiger de l'autre une action ou une inaction. »

Homme étant pris ici, du reste, soit dans un sens individuel, soit dans un sens collectif.

15. Notre raison déduit de chaque rapport d'homme à homme, avec plus ou moins d'exactitude, suivant qu'elle est plus ou moins forte, plus ou moins clairvoyante, plus ou moins dégagée de l'influence des erreurs ou des passions, la notion de la loi de conduite extérieurement exigible, et par conséquent celle du droit rationnel; le pouvoir social législatif, en déterminant les cas dans lesquels il reconnaitra et sanctionnera, par le secours de la force publique, la faculté d'exiger une action on une inaction de quelqu'un, décrète la loi positive, et par conséquent le droit positif, lequel n'est qu'un fait, lorsqu'il est contraire au droit rationnel.

16. Si le même procédé d'abstraction et de généralisation est appliqué aux lois que nous avons qualifiées de lois morales dans l'acception étroite du mot (ci-des. n°8), et qui ne sont autres que la nécessité métaphysique pour l'homme de certaines actions ou de certaines inactions qu'il doit s'imposer lui-même mais qu'aucun autre n'a la faculté d'exiger de lui, on en fera sortir cette autre idée abstraite générale qu'on nomme la morale. Celle-ci ressort, non-seulement, comme celle du droit, des rapports d'homme à homme, mais même des rapports de l'homme conféré uniquement avec l'idée de Dieu, ou avec lui-même, ou avec les êtres animés qui lui sont inférieurs, ou avec les choses inanimées, abstraction faite de ses semblables. Ici la force coercitive est, non pas hors de l'homme, mais en lui seul; non pas extérieure, mais interne,

17. Toutefois, prise dans un sens plus large (lato sensu), l'expression de morale embrasse la pensée non-seulement de ces nécessités intérieures d'actions ou d'inactions, mais encore celle des nécessités extérieures, en un mot, la pensée de toutes les règles de conduite de l'homme (ci-des. n° 7). En ce sens, elle comprend aussi le droit, qui n'est alors qu'un petit cercle dans un plus grand.

18. D'autres veulent, au contraire, donner cette extension de signification au mot droit, qui renfermerait alors à la fois l'idée du droit proprement dit et celle de la morale. Tout cela n'est, à vrai dire, qu'une différence de langage, et en fait de langage il ne s'agit que de s'entendre. Ce qu'il y a de certain, c'est que les devoirs exigibles extérieurement, par la puissance coercitive des autres hommes, et ceux qui ne sont exigibles qu'intérieurement, par notre

seule conscience, quelque divergence qu'il puisse y avoir sur les points où doit se placer la limite, diffèrent essentiellement les uns des autres; c'est surtout en droit pénal que cette différence se fait sentir or il est raisonnable, pour ne pas dire indispensable, d'exprimer par des mots différents deux conceptions si différentes. Nous nous en tenons, pour l'expression de ces deux idées distinctes, aux termes communément reçus.

19. Le droit, qui n'est qu'une abstraction tirée comme droit rationnel d'une loi métaphysique, et comme droit positif d'un précepte formulé, est inerte par lui-même. Pour le mettre en vigueur, c'est-à-dire pour contraindre, au besoin, à l'observation des nécessités d'actions ou d'inactions auxquelles il se réfère, il faut organiser une puissance, et pour mettre en jeu cette puissance il faut un procédé. Il en est ainsi de tout effet que l'homme veut produire tu veux faire mouvoir cette roue, cette meule, ce wagon, trouve une force; et pour mettre en jeu utilement cette force, qu'elle consiste dans l'eau, dans le vent ou dans la vapeur, trouve un procédé.

:

Divers pouvoirs publics concourent au but proposé, mais il est une puissance sociale spécialement organisée pour prononcer sur la mise en application du droit et pour en enjoindre l'exécution. Cette puissance porte le nom général de juridiction; et le procédé pour la faire mouvoir, le nom de procédure.

Toute branche quelconque du droit se divise donc essentiellement en trois parties indispensables: 1° le droit proprement dit, ou le précepte; 2° les juridictions; 3° la procédure. Une seule espèce de droit, le droit international, est dépourvu de ces deux dernières parties aussi, trop souvent, la guerre et la raison du plus fort en décident.

20. Mais l'organisation des juridictions et des pouvoirs publics chargés de les seconder ne suffit pas malheureusement pour empêcher que le droit soit violé. Des violations ont lieu, et ces violations quelquefois sont d'une nature ou d'une gravité telles que notre raison trouve insuffisante la réparation du préjudice occasionné, et qu'elle conçoit, en outre, la faculté pour le pouvoir social de contraindre le violateur à subir un certain mal en punition de la violation qu'il a commise. Cette conception, généralisée, est ce qu'on nomme le droit pénal. La notion peut en être résu

mée en ces termes :

« Le droit pénal est une conception de la raison humaine, déduite d'un rapport d'homme à société, dans lequel la société a la faculté de faire subir à l'homme un certain mal, à raison d'une violation de droit qu'il a commise. »>

21. Le droit pénal constitue donc un dernier recours contre certaines violations du droit, qui intervient après que ces violations ont eu lieu, et qui, dans toutes les branches du droit, donne ainsi appui au précepte. De telle sorte que tout droit quelconque, outre

les trois parties déjà indiquées: 1° le droit proprement dit ou le précepte; 2° les juridictions; 3° la procédure, en contient une quatrième; 4o la pénalité.

Et comme ces trois dernières parties ont pour but commun de procurer l'exécution de la première, quelques jurisconsultes ont nommé droits déterminateurs le droit proprement dit, ou le précepte, dans toute branche quelconque du droit; et droits sanctionnateurs, les trois antres parties, savoir : l'organisation des juridictions, la procédure et la pénalité.

22. On voit aussi que, puisque tout droit quelconque contient comme sanction une partie pénale, le droit pénal se lie à toutes les divisions du droit, et que le jurisconsulte véritablement versé dans la connaissance du droit pénal doit l'être aussi dans celle de toutes les branches du droit.

23. Enfin le droit pénal, n'étant lui-même qu'une abstraction tirée comme droit pénal rationnel d'une loi métaphysique, et comme droit pénal positif d'un précepte formulé, inerte, a besoin pour être mis en application d'une puissance organisée à cet effet, et d'un procédé qui fasse agir et fonctionner cette puissance. D'où il suit que le droit pénal se divise, à son tour, en trois parties:

1o Le droit pénal proprement dit, ou le précepte pénal, la pénalité;

2o Les juridictions pénales;

3o La procédure pénale.

C'est dans cet ordre que ces trois parties seront successivement

examinées dans cet ouvrage.

24. Il ne nous reste plus, pour en finir avec ces notions préliminaires, qu'à nous demander à quelle division du droit appartient, par sa nature, le droit pénal?

Toute classification est une opération d'ordre, elle doit être assise sur une base commune, et comme il peut toujours se présenter plusieurs bases distinctes à prendre, il s'ensuit que les mêmes objets peuvent recevoir diverses classifications, suivant les divers points de vue sous lesquels on les considère. Cette remarque, vraie en général, est vraie en particulier pour le droit.

C'est ainsi qu'au point de vue de sa destination, du but auquel il doit pourvoir, nous avons distingué dans l'ensemble du droit et dans chacune de ses parties: les droits déterminateurs, ou le droit proprement dit, le précepte; et les droits sanctionnateurs, savoir: l'organisation des juridictions, la procédure et la pénalité. Le droit pénal, sous ce point de vue, appartient donc à la classe des droits sanctionnateurs.

Il existe beaucoup d'autres classifications possibles; mais la plus importante, selon nous, celle qui est invariable et non arbitraire, c'est la classification tirée du sujet du droit, c'est-à-dire des personnes entre qui les rapports de droit s'établissent. Le sujet du

droit ne peut offrir que ces deux termes : l'homme considéré individuellement, et l'homme considéré collectivement, ou la société. Or deux termes mis en rapport ou combinés deux à deux et avec eux-mêmes ne peuvent donner que quatre combinaisons. Ces combinaisons, en fait de droit, sont les suivantes : 1° Rapports d'homme privé à homme privé : d'où le droit privé; 2o et 3° Rapports d'homme privé à société, et réciproquement d'où le droit public interne; 4° Rapports de société à société d'où le droit public externe, autrement dit droit des gens, droit international.

Le rapport d'où se déduit la conception du droit pénal n'est pas un rapport d'homme privé à homme privé; car entre hommes privés il peut y avoir droit de défense pendant le danger, droit de réparation du préjudice après le mal consommé, mais non pas droit de punir le mal fait par le lésé après coup et par réaction au violateur du droit serait vengeance et non justice pénale. Le droit pénal ne fait donc pas partie du droit privé.

Le rapport d'où se déduit la conception du droit pénal n'est pas non plus un rapport de nation à nation : le droit pénal ne fait donc pas partie du droit public externe ou droit international.

Les personnes qui figurent dans ce rapport sont toujours: d'une part, la société qui punit; d'autre part, le violateur du droit, qui est puni.

Il faut donc dire que le droit pénal est une partie spéciale du droit public interne, qui intervient, comme moyen sanctionnateur, dans toutes les branches quelconques du droit.

CHAPITRE II.

MÉTHODE SUIVIE DANS CET OUVRAGE.

-

Distinction entre la science, l'art et la pratique. Cette distinction s'applique au droit d'où la science du droit, la législation positive et la jurisprudence. Chaque matière sera exposée dans cet ouvrage, d'abord d'après la science, ensuite d'après la législation et la jurisprudence. Ce que c'est que l'analyse et la synthèse. Le véritable procédé scientifique consiste à recourir d'abord à l'analyse et ensuite à la synthèse. C'est la méthode qui sera suivie dans cet ouvrage.- L'étude de l'homme en société doit être la base constante de l'étude du droit L'analyse conduit à étudier l'homme, quant à la science du droit, sous ces trois points de vue : dans son moral, dans son corps et dans sa sociabilité,

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25. Il est des vérités tenant à la création elle-même, constituant les lois de cette création, que l'homme cherche à découvrir; vérités dans l'ordre matériel, vérités dans l'ordre immatériel ou moral. Le secours de ses sens, l'observation, ses diverses facultés intellectuelles, et surtout la raison, sont les instruments qui servent à l'homme dans cette exploration et dans les découvertes qui

en résultent. La connaissance de pareilles vérités ou lois primordiales, et seulement de ces vérités (virtus cognitionis, suivant les expressions de Vico), est ce qu'on appelle une science (ci-des. no 4).

26. De ces lois ou vérités une fois reconnues, l'homme déduit, soit dans l'ordre physique, soit dans l'ordre moral, un enseignement, des conseils, des préceptes, des règles à mettre en application pour en obtenir des résultats avantageux ou désirables. Un tel corps de préceptes est ce qu'on nomme un art.

27. Enfin, quand l'homme, dans l'activité de sa vie, arrive, bien ou mal, à mettre le précepte en application, vous avez la pratique.

28. Science, art, pratique, voilà donc trois termes qu'il importe de distinguer soigneusement. La science a pour base la raison; l'art, la mémoire, l'autorité; la pratique, l'activité, la prudence. A les examiner de près, on reconnait que la science correspond à l'idée de philosophie et l'art à l'idée d'histoire.

29. Dans quelque ordre de connaissances ou d'activité humaine que l'on se place, on rencontre ces trois termes. Ainsi vous avez : les sciences des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la médecine; puis, les arts mathématiques, les arts physiques, les arts chimiques, l'art médical; enfin la pratique de chacun de ces

arts.

Le droit ne fait pas exception à cette règle commune, et nous devons y distinguer avec soin:

1° La science du droit, c'est-à-dire la connaissance des vérités ou lois de première création dans l'ordre moral du juste et de l'injuste. C'est ce que l'on nomme communément droit naturel, droit général, droit rationnel, ou, selon des expressions aujourd'hui plus à la mode, philosophie du droit;

2o L'art du droit, c'est-à-dire le corps de préceptes émanés de l'autorité, autrement dit l'ensemble des lois positives; que l'on qualifie de droit positif, de législation positive, en prenant ce terme de législation dans l'acception qu'il a communément, non pas de lois à faire, mais de lois déjà faites.

3 La pratique du droit, c'est-à-dire l'application, dans la conduite et dans les affaires de chaque jour, des préceptes de la législation, éclairés par les vérités de la science. C'est ce que nous nommerons jurisprudence, ou sagesse, prudence dans la mise en action du droit, dans la solution, dans le règlement pratique. des difficultés que fait naître cette mise en action (1).

30. A examiner cette gradation d'idées, qui ne voit : Que la pratique ne peut être bonne si elle ne s'appuie sur la

(1) On voit que nous ne prenons pas le mot de jurisprudence dans le sens plus étroit qu'on donne vulgairement parmi nous à cette expression, lorsqu'on l'emploie pour désigner uniquement une suite plus ou moins longue de décisions judiciaires rendues dans un même sens, et caractérisant l'opinion adoptée sur certains points par une juridiction.

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