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se sépara de tous ces précédents. Elle introduisit le système encore en vigueur chez nous aujourd'hui une limite unique, celle de seize ans accomplis (1), d'où seulement deux périodes : l'une audessous, l'autre au-dessus de cet âge. Ce système ne satisfait pas, selon nous, complétement aux données de la science, parce qu'il laisse à l'appréciation discrétionnelle et variable du magistrat l'âge où des poursuites peuvent avoir lieu contre un enfant, et parce qu'il fait commencer bien avant la majorité civile l'application de la pénalité ordinaire. Mais il a pour avantage son extrême simplicité, et le mérite, en n'établissant qu'une seule limite, d'y rattacher du moins la période la plus utile, la plus nécessaire à organiser dans la législation pénale je veux dire la période du doute, celle où le juge, sous une question de discernement exigée à peine de nullité, doit décider de la culpabilité ou de la non-culpabilité pénale.

280. Il est curieux et intéressant de rechercher comment dans les codes modernes de pénalité, sous l'influence soit de l'ancienne jurisprudence européenne, soit de notre Code pénal, soit de la science actuelle, ont été réglementées ces diverses questions d'âge. Les quatre périodes signalées par notre analyse ne se rencontrent pas dans chacun de ces codes : ici c'est l'une, et là c'est l'autre qui manque; quelquefois l'une d'elles se subdivise en plusieurs autres, qui en augmentent le nombre. quel chacune de ces périodes commence ou finit dans ces diverses Quant à la fixation de l'âge aulégislations, on sera du décousu qui s'offre en cette fixation. Les souvenirs du droit rofrappé du peu d'ensemble, en quelque sorte main, bien ou mal interprété, y ont laissé quelques traces dans les chiffres de sept et de quatorze ans, qui se rencontrent en quelques codes. Mais, en somme, la fixation semble faite au hasard, selon l'opinion individuelle et occasionnelle de chaque rédacteur dans chaque pays. attendre en cette fixation de la diversité des climats et du déve- En ce qui concerne l'influence que l'on pourrait loppement plus ou moins précoce de l'homme chez les races méridionales comparées aux races du Nord, non-seulement elle est nulle, mais les législations positives se trouvent souvent en con

ans accomplis? Il y a dans nos anciens usages tant de variété dans les conditions d'âge,
(1) A quelle influence historique pourrait-on rattacher le choix de ce chiffre, seize
relativement aux diverses matières de droit public ou de droit privé, que le vestige
historique, si vestige il y a, est difficile à saisir. Nous lisons dans la Somme rural de
neurs de seize ans, pour la raison que trop grande jeunesse et petite constance est
Si scachez que du fait d'advocacerie par le droict escrit sont privez mi-
encores en eux. (Liv. 2, tit. 2, p. 673.) - Le droit écrit, c'est-à-dire le droit romain,
anquel fait allusion Bouteiller, porte dix-sept ans (DIG., 3, 1, De postulando, 1, § 3,

BOUTEILLER

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Fr. Ulp.), que Bouteiller traduit par seize ans accomplis.

Suivant la déclaration du

17 novembre 1690, générale pour toutes les universités, ce n'était plus pour la profession d'avocat, mais pour la première inscription en droit, que l'âge de seize ans accomplis était exigé : disposition consacrée encore par la loi du 22 ventôse an XII

sur l'organisation des écoles de droit, art. 1.

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tradiction avec elle. On peut affirmer que cette idée n'a eu aucune part dans le choix des limites auxquelles chaque législateur s'est arrêté. C'est ainsi que l'imputabilité, par exemple, commence à sept ans en Angleterre, tandis qu'elle ne commence qu'à dix en Grèce, dans les États romains, en Autriche, en Wurtemberg, et qu'à douze en Saxe et en Hanovre. C'est ainsi que l'âge de la culpabilité entière et de l'application de la pénalité ordinaire a sa limite la plus précoce (quatorze ans) en Angleterre et en Grèce, et sa limite la plus reculée (vingt et un ans) dans les États de Sardaigne.

281. Si nous cherchons quelle serait la solution la plus propre à former règle européenne, nous croyons que le mieux serait incontestablement d'en venir aux périodes physiologiques du développement septennal, et de procéder ainsi par révolutions de sept ans en sept ans : -1° Depuis la naissance jusqu'à sept ans accomplis, non-imputabilité; - 2o de sept ans accomplis jusqu'à quatorze, imputabilité douteuse, question à résoudre; en cas d'affirmative, culpabilité moindre; -3° de quatorze ans accomplis jusqu'à vingt et un ans, imputabilité certaine, culpabilité plus élevée que dans le cas précédent, mais non encore au niveau commun; -4° à vingt et un ans accomplis, culpabilité au niveau commun, application des peines ordinaires.

Ce système aurait l'avantage de procéder par périodes régulières d'un même chiffre, ce qui équivaut presque, pour la simplicité, à n'en avoir qu'une seule; d'être d'accord avec les données de la science physiologique dans ses traditions les plus antiques, confirmées par quelques auteurs modernes; enfin, de former terme moyen au milieu de la variété des chiffres recus dans les codes divers, et de comprendre même ceux de ces chiffres qui sont le plus communément répandus.

282. Bien entendu, du reste, que dans tout système et à toute époque quelconque, même au delà de la majorité pénale et de la majorité civile, bien que l'âge soit qualifié d'âge d'imputabilité certaine, il reste toujours au juge de la culpabilité le droit d'acquitter l'agent du fait, s'il est prouvé qu'il n'ait pas eu dans son action le degré de raison ou de liberté suffisant pour constituer la culpabilité pénale. Les délimitations d'àge ne sont posées par le législateur que comme une règle générale, une moyenne commune, dans l'hypothèse du développement normal des facultés humaines; ce qui n'exclut pas la possibilité des exceptions individuelles, dont nous aurons à nous occuper dans les chapitres suivants, et qui sont toujours laissées en fait à l'appréciation du juge. 283. Il nous reste à en venir maintenant à l'application pratique de notre droit actuel.

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Le Code pénal de 1791, sur ce point, était ainsi conçu : « Lorsqu'un accusé, déclaré coupable par le jury, aura commis le crime pour lequel il est poursuivi, avant l'âge de seize ans accomplis, les jurés

» décideront, dans les formes de leur délibération, la question sui»vante : Le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement? (Tit. v, art. 1). Puis, dans les articles suivants, 2, 3 et 4 du même titre, se trouvaient réglées les conséquences de la réponse. C'est ce système qui a passé dans le Code pénal de 1810, art. 66, 67 et 68.

Seulement, comme le code de la Constituante n'avait trait qu'au cas de crime et à la procédure par voie de jurés (ci-dess, no 144), et comme, à l'égard des délits de police municipale ou de police correctionnelle, les juges, dans le silence de la loi spéciale (du 19 juillet 1791), étaient restés sans règle législative, un article particulier, l'article 69, fut ajouté, dans le Code pénal de 1810, pour le cas de délit.

Ces articles, sauf une question de juridiction dont nous aurons à parler plus tard, n'ont subi, lors de la révision de 1832, aucune modification qui touchât au système en lui-même. Il fut bien proposé, à cette époque, par un amendement devant la chambre des députés, de reculer jusqu'à dix-huit ans l'àge fixé par le Code; mais cet amendement fut rejeté.

Ainsi, le système de notre loi est toujours celui-ci : Pas de limite quant à l'âge auquel les enfants peuvent commencer à être poursuivis, ce point étant abandonné entièrement à l'appréciation des magistrats. Dès l'âge de seize ans, application de la pénalité

ordinaire.

284. Les seize ans doivent être accomplis: le Code pénal de 1791 le disait textuellement (ci-dess. n° 283); et accomplis au moment de l'action, car il s'agit d'un élément essentiel de la culpabilité or c'est au moment de l'action que la culpabilité existe ou n'existe pas, quelle que soit plus tard l'époque du procès,

:

285. Cela posé, le problème relatif à l'age se complique de ces deux questions: 1° L'agent avait-il ou non seize ans accomplis au temps de l'action? Première question, purement de fait, qui ne se présente à résoudre judiciairement qu'en cas de doute sur l'age, l'affirmative ou la négative étant la plupart du temps de 2° S'il avait moins de seize ans, a-t-il agi ou

toute évidence.

non avec discernement? Seconde question, conséquence forcée de la minorité de seize ans une fois établie. (I. Cr. art. 340.)

286. Ces deux questions tenant aux éléments mêmes constitutifs de la culpabilité, c'est au juge de la culpabilité qu'il appartient de les résoudre; et elles doivent, au besoin, être suppléées d'office, la justice elle-même y étant engagée.

287. Dans l'une et dans l'autre, la présomption est en faveur de l'inculpé, et l'obligation de la preuve à la charge du ministère l'avance de ce qui arrive communément en règle générale. Or, public. Une présomption, en effet, n'est qu'une induction tirée à c'est une règle générale que tous les hommes passent par l'âge de minorité avant de parvenir à un âge plus avancé, et que leurs fa

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cultés soient impuissantes à discerner le bien et le mal moral avant d'arriver à ce discernement. Si donc le ministère public prétend que l'inculpé avait plus de seize ans révolus, ou qu'ayant moins de seize ans il était déjà doué de discernement, toutes conditions essentielles dans la question de culpabilité, c'est à lui à prouver que ces conditions existent.

288. Quant à l'âge, le moyen de preuve régulier et concluant, c'est la production de l'acte de naissance; mais si cette production ne peut être faite, force sera bien alors de vider cette question d'âge en l'appréciant d'après tous les autres indices ou moyens possibles de conviction.

289. Quant au discernement, on ne doit pas perdre de vue que ce qu'il faut trouver chez l'agent pour être autorisé à le déclarer coupable, ce n'est pas telle ou telle faculté de l'intelligence, mais bien la faculté la plus haute, la raison morale, la conception du juste ou de l'injuste; que cette faculté elle-même suit des gradations et se présente avec des nuances successives dans son développement tel, en effet, apercevra déjà la violation de droit qui existe dans les violences contre les personnes, qui n'appréciera pas encore aussi nettement celle contenue dans les atteintes à la propriété, moins encore celle des atteintes contre la foi publique, fausse monnaie, faux billets de banque et les divers genres de faux; en dernier lieu, enfin, celles qui tiennent plus intimement à l'organisation générale de l'état social, aux droits et aux devoirs politiques. D'où il suit que ce qu'il faut pour constituer la culpabilité, c'est la conception du juste et de l'injuste, non pas en général, mais spécialement, dans le fait particulier objet de la poursuite voilà ce qui est compris dans le mot de discernement; et la question doit être résolue, non pas sur un indice isolé, sur une épreuve après coup, mais par tout l'ensemble des faits et de l'étude de l'agent, d'après une conviction consciencieuse : le doute doit profiter à l'inculpé.

290. La solution présente deux hypothèses ou le mineur de seize ans a agi sans discernement, ou il a agi avec discernement; la première de ces hypothèses est réglée par l'article 66, et la seconde par les articles 67 et 69 du Code pénal.

:

291. S'il est décidé que le mineur de seize ans a agi sans discernement, il sera acquitté, porte l'article 66 en effet, puisqu'il n'y a pas de discernement, il n'y a pas d'imputabilité ou du moins de culpabilité pénale. Il faudra tirer de cette disposition les conséquences de droit qui se tirent de tout acquittement.

292. Néanmoins, certaines mesures particulières sont autorisées par le même article en ces termes : « Mais il sera, selon les » circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de » correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années » que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. » Ces mesures,

qui ont été imitées depuis dans plusieurs codes étrangers, nous viennent du Code pénal de 1791 (tit. v, art. 2). Elles sont remises à l'appréciation du juge chargé de faire l'application de la loi. Il ne faut pas les considérer comme faisant contradiction avec l'acquittement qui est prononcé.

293. En effet, si les parents, ou même, à leur défaut et sur leur consentement exprès ou présumé, si quelque ami, quelque personne charitable, quelque établissement d'apprentissage ou d'éducation professionnelle qui demandent à se charger du mineur sont jugés offrir de suffisantes garanties pour la bonne direction de ce mineur, il leur sera remis. Ce n'est que lorsque ces garanties manquent et que la gravité des faits parait d'ailleurs l'exiger, qu'il y a lieu d'ordonner la détention autorisée par l'article 66. Cette détention n'est point infligée à titre de peine publique, puisqu'il y a acquittement. L'article dit que le mineur sera conduit dans une maison pour y être élevé c'est donc une mesure de prévision, d'éducation bienfaisante, avec une certaine contrainte dont le caractère a déjà été déterminé par nous suivant la science rationnelle (n° 271 et 272).

294. Tel étant l'esprit de la loi, il serait de toute nécessité que la manière d'organiser ce genre de détention y répondit. Malheureusement, suivant la législation de 1791, peu avancée encore sur ce point, cette détention devait être subie dans une maison de correction: or, sous ce titre et dans le même établissement, le législateur d'alors avait confondu les détentions des mineurs par décision du tribunal de famille, celles des mineurs de seize ans acquittés, et celles de tous les condamnés correctionnellement, en se bornant à ordonner une séparation par quartiers (1): confusion qui a passé dans le texte (art. 40 et 66) et dans la pratique du Code pénal de 1810. Ce mode d'exécution si imparfait a produit pendant longtemps des injustices et des effets déplorables. Quelques établissements fondés par des efforts particuliers ou par des départements ont eu pour but d'entrer dans une meilleure application de la loi; et finalement, une disposition générale, dont nous aurons à traiter ultérieurement, la loi du 5 août 1850, sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, a décrété, sinon en réalisation immédiate, du moins en principe, l'établissement de colonies pénitentiaires, où les jeunes détenus acquittés comme ayant agi sans discernement doivent recevoir une éducation morale, religieuse et professionnelle (art. 1 et 3 de la loi).

295. Bien que la détention dont il s'agit ne fût autorisée par le

de l'âge de vingt et un ans, qui devront y être renfermés conformément aux articles (1) Il y aura des maisons de correction destinées : 1o aux jeunes gens au-dessous 15, 16 et 17 du titre 10 du décret sur l'organisation judiciaire (du 16 août 1790, c'est-à-dire par arrêté des familles); 20 aux personnes condamnées par voie de police Correctionnelle. (Loi du 19 juillet 1791 sur la police municipale et sur la police correctionnelle, tit. 2, art. 2 et suiv.)

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