Images de page
PDF
ePub

Code pénal de 1791 qu'à l'égard du mineur accusé de crime (cidess. n° 283); bien que l'article 66 du Code pénal actuel, emprunté à celui de la Constituante, porte encore lui-même le mot accusé, et qu'aucun autre texte ne dise que cette détention puisse être étendue au cas de simples délits correctionnels, cependant l'affirmative est hors de doute et constamment appliquée dans la pratique; elle se fonde sur le rapprochement de l'article 69 avec l'article 66, et surtout sur ce que cette détention n'est pas une peine.

296. Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire si le mineur de seize ans est déclaré avoir agi avec discernement, il y a imputabilité pénale, mais culpabilité moindre que chez l'homme fait. L'article 67 pour le cas de crime, et l'article 69 pour le cas de simple délit, ont établi, en conséquence, une diminution de pénalité que nous indiquerons plus tard en traitant des peines,

297. Notez ici deux choses: 1° qu'il y a punition, peine publique; d'où la conséquence que les mesures et notamment la détention organisées pour ce cas doivent, sous peine d'injustice, différer de celles qui ont lieu en cas d'acquittement (ci-dessus, no 271); 2° que néanmoins elles sont destinées à de jeunes délinquants; d'où la conséquence qu'elles doivent différer aussi de celles applicables aux hommes faits, et s'approprier aux possibilités d'amendement et de bonne direction que présente le jeune âge. Il ne suffit pas de diminuer la peine, il faut en modifier l'organisation (ci-dessus, no 270). - Ni le Code pénal de 1791, ni celui de 1810, qui ont confondu dans une même maison de correction, celle destinée à l'emprisonnement ordinaire, les mineurs acquittés avec les mineurs condamnés, en les soumettant ensemble au même régime, n'ont satisfait aux deux disctinctions que nous venons de signaler. Nous aurons à voir, en étudiant la loi du 5 août 1850 sur les jeunes détenus, jusqu'à quel point, au moyen de ses colonies pénitentiaires et de ses colonies correctionnelles pour les jeunes détenus acquittés ou condamnés, elle aura porté remède à ces vices législatifs.

298. Le principe qu'il ne saurait y avoir d'imputabilité pénale contre celui qui, à raison de son âge, était encore hors d'état de discerner le mal moral contenu dans l'acte qui lui est reproché, est un principe tellement absolu, tellement essentiel du droit pénal, qu'il s'étend à tous les délits, de quelque nature qu'ils soient, sans exception, et, que ne fût-il pas exprimé par la loi, il n'en devrait pas moins exercer son empire dans le jugement des affaires, le devoir du juge étant de déclarer non coupable celui qui se trouverait en semblable situation. Mais on conçoit qu'il n'en est pas de même du chiffre de l'âge, par exemple celui de seize ans dans notre législation, ni des mesures autorisées par l'article 66 à l'égard du mineur acquitté, ni de la diminution de peine formulée dans les articles 67 et 69 à l'égard des mineurs condam

nés, parce que ces dispositions ne sont que des créations variables du droit positif, dénuées d'autorité en dehors de la loi qui les a établies: d'où la question de savoir si elles doivent se restreindre aux crimes et aux délits prévus par le Code pénal, ou s'il faut les étendre à tous les crimes ou délits, même à ceux régis par des lois spéciales? La généralité des termes de ces articles, et cette considération qu'à défaut on tombe dans l'absence de toute règle positive sur un point aussi important, nous font ranger à l'avis de cette extension, avis consacré par la jurisprudence la plus récente. Mais faut-il en dire autant pour les simples contraventions de police? Malgré un ou deux arrêts de la Cour de cassation qui semblent incliner vers l'affirmative, nous nous prononçons fermement en sens contraire. Le Code ne parle, dans les articles 66, 67 et 69, que de crimes et de délits; les contraventions de police sont traitées à part, dans un livre spécial. Sans doute, si le juge de police reconnait que l'inculpé, à cause de son jeune âge, a agi sans discernement, il devra, ici comme dans tous les autres cas, le déclarer non coupable et l'acquitter, en vertu du principe essentiel et absolu du droit pénal par nous signalé; mais nous contestons qu'il puisse, à la suite de cet acquittement, ordonner la détention dont il s'agit dans l'article 66; ni qu'il soit obligé, en cas de condamnation, de diminuer la peine conformément à l'article 69. Indépendamment des raisons de texte données ci-dessus, le peu de gravité de la contravention de simple police et de la peine qui y est attachée s'oppose à l'un et à l'autre de ces résultats.

299. L'expression de discernement suppose, dans la personne de l'agent, la lumière naissante des facultés morales: on se demande si cette lumière a été suffisante pour que l'agent ait discerné, ait vu clairement le juste ou l'injuste de ses actes. C'est donc une expression parfaitement appropriée au jeune âge; dans notre législation elle est technique pour le mineur de seize ans. Mais au delà elle serait insuffisante, et il faut cesser de l'employer; la question alors est différente, ainsi que nous allons l'expliquer dans le chapitre suivant.

300. Le Code ne s'est pas borné, à l'égard du mineur de seize ans, à des modifications de pénalité; l'article 68 ordonne aussi dans certains cas, à son égard, une modification de juridiction dont nous parlerons en traitant de la compétence des juridictions.

301. Si l'on consulte nos statistiques criminelles pour se rendre compte de l'importance d'application que peuvent avoir les dispositions de notre code relatives aux mineurs de seize ans, on verra que cette importance, d'après le chiffre annuel de ces sortes d'affaires, commande une sérieuse attention. En prenant dans ces statistiques la moyenne des cinq dernières années qui aient paru (1846 à 1850), on trouve qu'il y a eu annuellement 5,445 mineurs de seize ans objet de poursuites pénales, nombre supérieur de beaucoup à la moyenne des années précédentes et qui, comme ce

[ocr errors]

-

lui d'ailleurs des autres poursuites pénales en général, a suivi une marche ascendante. - Parmi eux, 2,534 sont condamnés, et plus de la moitié (2,911), acquittés soit comme ayant agi sans discernement, soit pour toute autre cause. - De ces derniers, 1,273 sont remis à leurs parents, et plus de la moitié (1,638) envoyés, par application de l'article 66 du Code pénal, pour être élevés par voie de correction. Les femmes ne comptent dans ces chiffres que pour moins d'un sixième (817 mineures de seize ans poursuivies chaque année, contre 4,628 mineurs). Quant aux causes de ces poursuites, les crimes y comptent pour moins d'un douzième (447 mineurs poursuivis pour crimes, contre 4,998 pour délits), la plupart contre les propriétés, notamment des vols qualifiés et quelques incendies; un moindre nombre contre les personnes, parmi lesquels des attentats à la pudeur avec ou sans violence. Dans les délits, les vols sont les plus fréquents; puis graduellement viennent le vagabondage, les outrages publics à la pudeur, la mendicité, la dévastation des plants et récoltes. C'est dans le cours de la quatorzième, de la quinzième et de la seizième année d'àge que se placent la majeure partie de ces poursuites, le nombre allant en augmentant à mesure qu'on avance vers la limite supérieure de seize ans accomplis. La limite inférieure se montre ordinairement dans la huitième et dans la neuvième année; cependant nous trouvons dans la statistique de 1847 l'exemple d'un enfant, n'ayant pas encore six ans révolus, mis en accusation pour crime (1). Nous ignorons les circonstance particulières de l'affaire; mais, à un tel âge, une telle poursuite, que notre loi ne rend pas impossible puisqu'elle l'abandonne à l'appréciation individuelle des magistrats (ci-dessus, nos 263 et 279), nous semble tout à fait anormale. Les cas de vagabondage, de mendicité, sont de nature à présenter souvent de tout jeunes enfants qui s'y trouvent compromis; mais c'est par voie de bienfaisance et de charité, et non par voie répressive, qu'il faut procéder à leur égard. — En ce qui touche la vieillesse, les statistiques nous montrent qu'elle n'est, aux yeux du jury, suivant en cela instinctivement les principes rationnels, qu'une cause de sévérité de plus (ci-dessus, n° 273); car c'est parmi les accusés âgés de plus de soixante ans que nombre des déclarations de culpabilité, comparé à celui des acquittements, est le plus grand (2).

[ocr errors]

(1) Statistique criminelle pour 1847, publiée en 1849, tableau XV, page 25. Pour les autres années, c'est dans le même tableau, même page, qu'on trouvera les mêmes détails sur l'âge des mineurs mis en accusation.

(2) Statistique criminelle pour 1850, page XL.

§ 3. Altérations des facultés de l'âme quant à leur influence sur les conditions de l'imputabilité et de la culpabilité.

1° Suivant la science rationnelle.

302. Le développement graduel des facultés de l'âme, dont nous venons de traiter, ne se produit pas toujours en l'homme régulièrement, ou bien, une fois produit, ne se maintient pas toujours intact. La loi assignée à chaque être dans la création semble dévier quelquefois de son cours ordinaire. Sous l'empire de causes tenant elles-mêmes à des lois plus générales bien qu'ignorées, des irrégularités, des accidents se présentent. Par combien de points les facultés de l'âme ne sont-elles pas susceptibles d'avorter, de s'affaiblir ou de se désordonner! Combien de variété dans les causes, dans les effets, dans le degré de semblables altérations!

Le criminaliste ne peut plus se borner ici aux enseignements de la psychologie et de la physiologie, qui font leur étude l'une de l'âme, et l'autre de la vie à l'état normal; il lui faut recourir à ceux de la médecine légale ou judiciaire, qui étudie dans l'homme les défectuosités ou les altérations dont il peut être frappé.

303. Est-ce à dire que la loi pénale doive entrer dans les détails, énumérer les diverses altérations mentales, au risque d'en omettre plusieurs, suivre en cela la médecine légale, s'égarer ou se mettre en la bonne voie avec elle, donnant un caractère légal à des termes techniques variables et différemment entendus? Non, évidemment. Le législateur ne peut procéder ainsi. Il doit poser une règle générale, prise au point de vue exclusif du droit, qui puisse comprendre tous les cas. Ce sera ensuite à la jurisprudence à en faire, dans chaque cause, l'application.

304. Cette règle générale est facile à asseoir : il suffit de se reporter au rôle que joue dans les conditions de l'imputabilité et de la culpabilité chacune des facultés de l'âme dont nous avons déjà donné l'analyse, et, suivant l'effet produit par la maladie mentale sur l'une ou sur l'autre de ces facultés, de tirer la conclusion.

305. Toutes ces sortes de maladies, en effet, n'atteignent pas de la même manière le moral humain. Si on les observe avec sagacité et avec le secours de l'analyse, on parvient à distinguer que c'est tantôt la raison morale, ou, en d'autres termes, la connaissance du juste et de l'injuste, tantôt la liberté, quelquefois les autres parties de l'intelligence, ou bien la sensibilité, qui se trouvent principalement affectées, soit ensemble, soit séparément : quoiqu'à vrai dire, il y ait toujours inévitablement plus d'un lien psychologique de l'une à l'autre; parce que le scalpel de la science ne peut pas que le moral de l'homme cesse d'ètre un tout.

faire

306. Si donc, par suite d'une quelconque de ces affections mentales, l'agent s'est trouvée entièrement privé, dans son acte,

soit de la raison morale, soit de la liberté, il n'y a pas d'imputabilité.

Si ces deux facultés, sans être détruites, ont été amoindries dans leur exercice, ou bien s'il n'y a eu d'affectées principalement que les autres parties de l'intelligence, ou même la sensibilité, agent provocateur de notre activité, l'imputabilité reste, mais la culpabilité diminue; et cette diminution offrira du plus ou du moins, selon le degré de l'altération.

307. Enfin il est même possible, dans ce dernier cas, que les conditions de l'imputabilité subsistant toujours, la culpabilité s'abaisse tellement qu'elle ne comporte plus l'application d'une peine publique, et qu'il ne reste à la charge de l'agent d'autre obligation que celle de réparer le préjudice par lui causé. Il y a alors culpabilité civile et non culpabilité pénale.

308. On voit par là que ce qu'il importe de savoir pour l'application du droit, ce n'est pas précisément si l'agent avait, au moment de l'acte, telle ou telle maladie mentale, mais plutôt quel a été l'effet produit par la maladie sur ses facultés. L'agent a-t-il agi ayant sa raison morale, ou, en termes plus simples, la connaissance du bien et du mal? A-t-il agi ayant sa liberté morale? Ces deux facultés, quoique existant en lui, n'ont-elles pas été, l'une ou l'autre, amoindries dans l'exercice qu'il a pu en faire? N'y avait-il pas quelque affaiblissement ou quelque désordre dans les autres parties de son intelligence, ou bien dans sa sensibilité? Et quelles étaient la nature et l'étendue de ces affaiblissements ou de ces désordres? Voilà les questions de fait à poser et à résoudre, afin d'en déduire les conséquences de droit.

309. On voit aussi qu'il ne suffirait pas de faire cet examen par rapport à la tenue, à la conduite de l'agent en général; il faut le faire particulièrement, dans l'acte même objet des poursuites, et par rapport à cet acte sans oublier l'observation déjà émise au sujet de l'âge (n° 289), qu'il y a des délits plus ou moins simples les uns que les autres, dans lesquels la violation du droit a pu être plus ou moins facilement appréciable par l'agent.

310. Mais pour être à même de répondre, dans chaque cas particulier, à ces diverses questions, on conçoit qu'il faille un ensemble de connaissances expérimentales et une habitude d'observation qui ne s'acquièrent que dans une pratique spéciale. De telle sorte que bien que ce soit au juge de la culpabilité à prononcer en définitive, suivant sa propre conviction, ce juge, le plus souvent, a besoin, pour former cette conviction, de recourir aux lumières des gens de l'art. C'est ici, c'est-à-dire dans la jurisprudence pratique, que la médecine judiciaire intervient en auxiliaire presque oblige. C'est ici, c'est-à-dire comme moyens d'arriver à l'appréciation en fait de l'état de l'agent dans chaque affaire, que se placent avec profit les travaux de la science médicale sur les différentes maladies mentales, la distinction de ces maladies en

« PrécédentContinuer »