Images de page
PDF
ePub

L'histoire de la science du droit, qui se décompose en histoire de ses principes; histoire de ses grands hommes, ou biographie; histoire de ses monuments littéraires, ou bibliographie, nommée aussi par les Allemands littérature de la science;

L'étude des langues, un des monuments de l'histoire, et l'instrument de communication pour toutes les sciences. Langues anciennes, langues de transition, de formation intermédiaire; et parmi les modernes, sans en excepter aucune, l'allemand, l'anglais et l'italien, comme les plus utiles;

Enfin la philologie (amour du langage), art ingénieux, art puissant, qui se rattache à l'histoire et à la philosophie de la parole, et qui, dans une décomposition de mots, nous fait retrouver souvent la nature philosophique ou la génération historique des idées.

48. Il nous suffira d'avoir montré, pour ainsi dire du doigt, toutes ces branches du savoir humain auxiliaires à l'étude du droit pénal. Ce sera à nous à y recourir au besoin, dans le cours de cet

ouvrage.

TITRE II.

IDÉES SOMMAIRES D'INTRODUCTION HISTORIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'HISTOIRE DU DROIT PÉNAL.

On en

L'histoire de l'humanité suit en son développement certaines lois, au nombre de quatre : les lois de génération, de propagande humaine, de similitude et de progrès. - Utilité à retirer pour l'historien de la connaissance de ces quatre lois. trouve l'application dans l'histoire du droit pénal en Europe. - Vérification sur chaeune des parties du droit pénal. — 1o Sur la pénalité : divers principes sur les2o sur la juridiction pénale: diverses 3o sur la procé

quels elle a été successivement assise;

[ocr errors]

données d'après lesquelles elle a été successivement organisée;

dure pénale: divers modes suivant lesquels elle a successivement opéré. Chacune

de

où en est là-dessus le travail européen.

- Point

49. Celui qui étudie attentivement, sur un ensemble suffisant de temps, de lieux et de peuples, la succession des faits sociaux, en tire la conviction positive que l'histoire de l'humanité suit, en son développement, certaines lois, ou, en d'autres termes, certaines nécessités générales, conséquences de la constitution même de T'homme. Ces lois, dont ce n'est pas ici le lieu de développer tous les caractères, me paraissent au nombre de quatre.

50. La première est la loi de génération : loi universelle, qui préside à la succession des événements comme à celle des choses. L'historien apprend, en acquérant la conscience de cette loi, à ne pas s'arrêter aux causes apparentes et futiles, mais à rechercher les véritables éléments générateurs des faits, à remonter la filiation, à embrasser la chaîne qui lie ces faits les uns aux autres.

51. La seconde loi est celle de la propagande humaine, qui se manifeste par une contagion, par une communication incessante des idées, des passions, des coutumes bonnes ou mauvaises, d'homme à homme, de cité à cité, de peuple à peuple. Cette loi prend sa base dans le caractère essentiellement communicatif et imitateur de l'homme; elle est un des agents les plus actifs par lesquels s'accomplit la génération des événements; plus énergique, plus rapide en Europe que partout ailleurs, à cause surtout de l'origine commune et des rapports multipliés des nations modernes, elle peut y prendre le nom de propagaude européenne; les effets en sont faciles à suivre et à constater; l'historien puise dans l'observation qu'il en fait un large et fécond enseignement.

52. La troisième loi est celle de la similitude, qui n'est qu'une conséquence de la loi précédente, car la propagande amène la similitude. Cette loi, dont les résultats deviennent tous les jours plus évidents, pousse les nations, graduellement et en toute chose, vers l'uniformité. Au fond, l'homme est un même être, et l'humanité un grand tout. L'esprit limitateur et superficiel, en étu diant l'histoire ou les institutions des peuples, n'y voit que diversité; l'esprit généralisateur et profondément scrutateur soulève l'écorce et montre la similitude.

53. Enfin, la dernière loi est celle du progrès : loi finale, qui a sa base dans le caractère essentiellement perfectible de l'homme, et qui, par le travail continu de cette perfectibilité, nous fait avancer, sur tous les objets soumis à ce travail, du mal au bien, du bien au mieux, de la faiblesse à la puissance, des ténèbres à la lumière, de l'erreur à la vérité.

54. Sans doute, ces diverses lois admettent, pour un temps, des obstacles, des déviations, des reculs, produits de mille causes diverses, au nombre desquelles se range le libre arbitre de l'homme; mais à la longue elles finissent toujours par s'accomplir. Ne vous attachez pas à un point isolé du temps, faites la somme des siècles, qu'il s'agisse de sciences, d'arts, de coutumes ou d'institutions, partout vous reconnaîtrez la trace de la loi de génération, de la propagande, de la similitude, et, en définitive, pour résultat total vous aurez toujours le progrès.

55. L'histoire du droit pénal chez les nations modernes de l'Europe présente l'application de ces vérités.

La pénalité y débute par le principe de la vengeance privée, par la guerre de famille (faida), d'où dérive la composition, le rachat suivant un certain tarif (weregeldum et fredum): on peut

19

dire qu'à cette époque le droit social est presque inaperçu, la peine publique n'existe pour ainsi dire pas.

::

Dès qu'elle apparaît, elle est cruelle, inégale, arbitraire le principe est celui de la vengeance publique mise à la place de la vengeance privée. Cette idée de vengeance publique dure jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, et elle laisse même dans la langue du droit pénal des traces qu'on y retrouve encore aujourd'hui (1). Enfin les peines s'humanisent, s'équilibrent, se déterminent : plus de vengeance; le principe scientifique devient celui de la justice unie à la nécessité sociale, de la répression avec miséricorde et correction, et l'on travaille à le faire passer dans la législation. Telle est la marche des idées sur la pénalité depuis la fondation des nations modernes, c'est-à-dire durant le cours de quatorze siècles environ.

56. La juridiction, qui n'est qu'une partie du pouvoir social, a suivi en Europe les vicissitudes de ce pouvoir :

:

Sous l'ère barbare et d'après les mœurs des peuples du Nord, elle commence par un principe populaire mais grossièrement organisé le concours du prince ou de ses officiers (princeps, dux, comes, grafio, gerefa, vicecomes, centenarius, decanus, etc.) avec les hommes libres (boni homines, rachimburgii, pagenses, witan, etc.), dans des réunions temporaires et périodiques (mallum, placitum), quelquefois en assemblée générale (conventus). L'officier royal, dans chaque division à laquelle il est préposé, convoque le mal et les hommes qu'il y appelle, préside l'assemblée, recueille, sans y prendre part, la sentence que rendent les boni homines (généralement au nombre de sept au moins), et la

fait exécuter.

Sous l'ère féodale, la juridiction devient patrimoniale, propriété du seigneur justicier, ou du seigneur fieffeux. Du reste, elle n'est, Sous le rapport de son organisation, qu'une transformation de celle qui précède : elle présente, dans des réunions temporaires et périodiques (assises, plaids, cort), le concours du seigneur ou de son officier (lieutenant, bailli, prévost, sénéchal, etc.) avec ses hommes féodaux (homes de fief, homes jugeurs, homes leaux), qui lui doivent service à l'host et aux plaids. Le seigneur ou son lieutenant, aux époques en usage ou en cas de besoin

(1) La voici exprimée, avec une singulière association de pensées, où se fait bien sentir la filière historique de nos institutions sur ce point, dans un ouvrage assez eslime, qui servait, au dix-huitième siècle, comme de manuel pour l'étude du droit français : Quoiqu'un particulier se trouve offense en son honneur ou en ses biens par

le crime d'un autre, il ne lui est pas permis de poursuivre la punition du crime la Vengeance est défendue aux hommes, et il n'y a que le roi qui la puisse exercer par ses officiers, en vertu du pouvoir qu'il tient de Dieu.» (Institution au droit français de M. ARGOU, liv. III, ch. 38, Paris, 1753.) La même idée se rencontre, du reste, chez tous les criminalistes de l'époque, et de nos jours les mots de venger la société, Vengeance

extraordinaire, convoque l'assise et semonce les hommes de fief qu'il y appelle, préside l'assemblée, recueille, sans y prendre part, la sentence que rendent ces hommes jugeurs (au nombre de deux au moins ou de trois, ou de plus, suivant les coutumes) (1), et la fait exécuter. Assises tantôt sur le propre droit de fief, tantôt sur des droits de justice séparés du fief, qui peuvent être divisés, subdivisés, vendus, légués à part, ou donnés eux-mêmes en inféodation, ces juridictions offrent à la fois morcellement et indépendance d'une part, enchevêtrement et sujétion d'une autre. Le roi a les siennes, distinctes entre elles, comme chef suzerain ou chef féodal de ses feudataires et comme justicier de ses domaines particuliers; les seigneurs ont les leurs, soit dans les qualités réunies de seigneurs féodaux et de seigneurs justiciers, soit dans l'une ou dans l'autre séparément, susceptibles des mêmes nuances, et qualifiées de haute, de moyenne ou de basse justice, suivant l'étendue de leurs priviléges; les communes, à mesure qu'elles s'affranchissent, ont la leur, à laquelle concourent le représentant de la commune (major, maire, consul ou autres officiers) et les hommes jugeurs de la commune (bourgeois, jurés); enfin l'Eglise a aussi les siennes (Corts de chrétienté), attribuées aux évêques et archevêques, se ressentant de l'influence du droit romain dont le souvenir est conservé par le clergé, soumises à des recours successifs aux autorités supérieures ecclésiastiques, et commençant les premières à être déléguées comme office permanent à un juge ecclésiastique, l'official, d'où le nom d'officialité pour cette juridiction. De telle sorte qu'il faut distinguer, dans cet état de choses, les justices seigneuriales, la justice royale, les justices communales et les justices ecclésiastiques. C'est de cette confusion, de ce système d'inégalités à tant de degrés que sort cette règle féodale: chacun doit être jugé par ses pairs; c'est-à-dire, en prenant la règle non pas dans son application exclusive à la hiérarchie féodale, mais dans sa plus grande extension, qu'au milieu du morcellement de la société en classes inégales, chacun sera jugé dans sa classe et avec le concours des hommes de sa classe. Sous l'ère monarchique, en comprenant dans ces termes toute

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Dans la cour des Bourgeois, aux assises de Jérusalem, il y avait le visconte, représentant la personne du roi, « qui est chief seignor dou païs, et douze jurés, plus ce (si) il plaît au Roy. Ces jurés doivent être bourgeois et chrétiens bourgois et frans, de la loy de Roume.» (Voir le Livre des assises de la cour des Bourgeois, ch. 4 et 7, et l'Abrégé du Livre des assises de la cour des Bourgeois, 1re partie, ch. 2, 3, 7 et 8.) Du reste, malgré ce nom de jurés et ce nombre de douze, il ne faut pas les assimiler entièrement à nos jurés d'aujourd'hui. C'étaient des personnes désignées pour un temps, comme hommes sages et prudents predoumes» (prud'hommes), pour venir siéger aux assises; quoiqu'ils fussent douze, ou plus s'il plaisait au roi, ils ne venaient pas toujours siéger tous à la fois, et ils pouvaient juger au nombre de deux ou de trois, suivant la règle commune. On peut induire d'une scène racontée dans l'Abrégé du Livre des assises de la cour des Bourgeois, 2o partie, ch. 21, que c'était le roi qui les désignait et les destituait à volonté,

l'époque durant laquelle l'autorité royale a commencé, s'est efforcée chaque jour davantage, est parvenue enfin à s'élever au-dessus du principe féodal, à dominer ce principe et à se faire reconnaître comme autorité publique et supérieure, indépendante de toute idée de fief et venant de Dieu, il se produit un long travail par suite duquel l'organisation précédente se transforme et se détruit. Les hommes de fief ne sont plus appelés au jugement; le roi, les seigneurs jugent par eux-mêmes, ou du moins par les officiers qu'ils déléguent; les assises temporaires et périodiques font place à des institutions fixes; la charge de juger devient un office; ces offices s'afferment pour un temps ou se vendent ou se concèdent gratuitement; les légistes en sont pourvus sous de certaines conditions d'aptitude. Enfin l'organisation judiciaire se résout en un système de juridictions permanentes, dont la suprématie appartient aux juridictions royales, ordinaires ou extraordinaires, composées de membres nommés par le roi, le plus souvent moyennant finance, réparties sur les diverses portions du territoire, avec une hiérarchie marquée et des recours de divers genres d'une autorité à l'autorité supérieure. Cependant les justices ecclésiastiques, quoique plus contenues et réglées en certains points par les ordonnances, existent encore à côté de la justice et du pouvoir séculiers, dont elles empruntent le bras pour l'exécution temporelle de leurs sentences. Les justices seigneuriales ou communales subsistent également, mais asservies aux règles des ordonnances, réduites à un rôle subalterne et soumises à la surveillance royale. C'est à la fin de cette époque, par allusion à cette lutte du pouvoir royal contre la féodalité, lutte dans laquelle les jurisconsultes ont apporté tant 'appui à la couronne, et pour exprimer la victoire de la juridiction royale sur toutes les autres juridictions, que se formule cet aphorisme monarchique: «Toute justice émane du roi (1). »

Enfin, après avoir passé par ces vicissitudes, le principe de la juridiction se dégage: la science ne voit dans ce pouvoir qu'un pouvoir social, qui est un et qui découle de la même source que tous

les autres pouvoirs, c'est-à-dire de la souveraineté. La législation l'organise en le confiant comme nomination, institution, surveillance et mise à exécution, à l'autorité exécutive, avec des garanties d'aptitude, d'inamovibilité, de hiérarchie, de compétence déterminée, et surtout avec le concours des hommes du p

pays, dans l'insti

tution du jury, pour les matières pénales les plus graves, pour les

(1) Déjà on voit poindre ce principe exprimé féodalement dans BEAUMANOIR, au temps de saint Louis (vers 1283): Car toute laie juridictions du roiaume est tenue remarquable, écrite au temps du roi Charles VI (vers 1380) par l'auteur inconnu du Justice, qui meult de Dieu, dont le Roy a le gouvernement en ce Royaume, toutesfois en spécialité elle est divisée en plusieurs membres..., » etc. (Liv. 4, tit. 5, De haulle,

moyenne et basse justice.)

[ocr errors][ocr errors]
« PrécédentContinuer »