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pénalité. Mais si celui qui l'a formée l'a annoncée à l'extérieur par des menaces alarmantes; ou bien si elle a été concertée et arrêtée entre plusieurs, ce qui emporte nécessairement de la part de chacun de ceux qui y ont adhéré une manifestation extérieure, avec une association de volontés et une réunion de forces plus ou moins dangereuses il y a là des actes externes, qui, à ce titre, ne se placent plus forcément en dehors de la pénalité sociale.

801. Sans doute il ne faut pas exagérer le droit de sécurité troublé par la menace, ni l'intérêt public de répression qui s'y rattache, et le législateur pénal ne doit point se hâter de prendre l'alarme; sans doute il y a bien loin encore de la résolution d'agir, même annoncée au dehors, même concertée entre plusieurs, à la réalisation de l'acte dont le projet a été arrêté; l'une ne saurait être assimilée à l'autre ; trop de chemin reste encore à celui ou à ceux qui ont formé cette résolution pour qu'ils ne puissent revenir sur leurs pas, et nul ne peut dire s'ils auraient ou non avancé jusqu'au bout.

802. Cependant, le crime annoncé par la menace peut être tellement grave, comme en cas de menace d'assassinat, d'empoisonnement, d'incendie, la forme de cette menace peut être tellement précise et arrêtée, comme en cas de menace par écrit soit anonyme, soit signé, le but peut en être tellement coupable, comme lorsqu'elle est faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition attentatoire aux droits de la personne menacée, qu'un pareil fait, dès l'instant où il se produit, en lui-même et abstraction faite de tous événements ultérieurs, réunisse le double caractère d'une grave lésion du droit de sécurité et d'un intérêt public de répression, de telle sorte qu'il puisse être érigé en délit spécial, puni de peines sévères. A part la réunion de toutes les circonstances que nous venons d'indiquer, il peut en rester assez encore pour que la menace forme un délit punissable, quoique moins gravement. - Enfin, en dehors même de toutes ces circonstances, elle peut, suivant les personnes à qui elle est adressée, comme en cas de menaces par paroles ou par gestes à un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, constituer au moins un délit d'outrage, qui mérite châtiment. C'est tellement comme un fait extérieur, ayant lui-même les caractères d'un délit, que la menace est punie dans ces divers cas, qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si la résolution annoncée par cette menace était sérieuse ou non, si le délinquant avait ou non véritablement l'intention de l'exécuter; il suffit qu'il l'ait employée, dans les circonstances déterminées par le législateur, comme moyen d'effroi, d'intimidation ou d'outrage: le délit spécial existe par cela seul.

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803. Des réflexions, non pas identiquement semblables, mais analogues, sont à faire en ce qui concerne les résolutions concer

tées et arrêtées entre plusieurs. Le crime ainsi arrêté peut être d'une nature tellement grave et menaçante pour les particuliers ou pour l'Etat, comme celui d'assassinat contre le chef du gouvernement, de renversement de la constitution politique, de guerre civile, dévastation, massacre ou pillage dans certaines parties du territoire; ou bien le concert, la réunion des volontés et des forces mises en commun et organisées pour commettre des délits, même indéterminés, contre les personnes ou les propriétés peuvent être tellement dangereux, comme l'organisation de bandes de malfaiteurs, la convention entre ces malfaiteurs de rendre compte et de faire la distribution ou le partage du produit des délits, que ces faits puissent, par eux-mêmes et indépendamment de tous actes ultérieurs, offrir le double caractère qui autorise l'application de la pénalité humaine, à savoir la violation d'un devoir de justice et la nécessité sociale de la répression.-Les scrupules suscités ou les réclamations élevées à cet égard dans les écrits théoriques d'un grand nombre de publicistes, proviennent, d'une part, de l'exagération de la loi positive ou de la jurisprudence pratique, qui, presque toujours, ont mis sur le même niveau et frappé de peines égales, en ce qui concerne les grands crimes politiques, la conjuration, conspiration ou complot, c'est-à-dire la résolution d'agir concertée et arrêtée entre plusieurs, et le crime lui-même exécuté et consommé; telle était encore la disposition de notre Code pénal de 1791, celle du Code de brumaire an IV et celle de notre Code pénal de 1810 (art. 87) avant la révision de 1832 assimilation inique, qui a naturellement amené dans les écrits des publicistes une réaction en sens contraire. Une seconde cause de scrupules ou de réclamations s'est trouvée dans l'extension vague et mal définie que la loi positive et la jurisprudence pratique ont donnée si fréquemment à cette incrimination; dans la difficulté d'en déterminer avec précision les caractères ou d'en saisir des preuves matérielles et convaincantes. Ce sont là sans doute des vices de législation à éviter, des difficultés de pratique à surmonter ou à subir : nous en conclurons à la nécessité d'une précision plus grande et d'une juste restriction dans la formule de la loi ; à celle d'une exigence plus rigide dans la nature et dans la force probante des preuves invoquées contre les accusés; mais quelle conclusion en tirer contre la vérité de droit? Toujours est-il qu'il y a là des actes extérieurs, qui, dans certaines limites à marquer avec netteté et sans exagération par le législateur, sont de nature à blesser à la fois la justice. absolue et les intérêts de conservation ou de bien-être social; qui peuvent dès lors, indépendamment de tous actes subséquents, constituer par eux-mêmes des délits distincts, et être frappés de peines, pourvu que ces peines soient exactement contenues dans cette double restriction: pas plus que ce qui est juste, et pas plus que ce qui est nécessaire (ci-dess., no 205, p. 92).

804. Ainsi il reste démontré que les faits à punir peuvent être,

soit des actes proprement dits, soit des écrits, soit des paroles, soit des résolutions manifestées au dehors par des menaces, ou concertées et arrêtées entre plusieurs ce qui n'est, après tout, que l'exercice extérieur de l'activité humaine; à quoi il faut joindre l'absence de cette activité, dans les cas où il existait un devoir d'agir (ci-dess., no 597).

805. Le même Claudius Saturninus dont nous avons déjà parlé fait le compte de ces quatre sortes de faits punissables : « Aut » facta puniuntur,... aut dicta,... aut scripta,... aut consilia, » et il ajoute immédiatement pour exemples de cette quatrième espèce, les conjurations, et les concerts entre larrons (ut conjurationes, et latronum conscientia) (1).

806. Notre ancienne jurisprudence, en ce qui concerne les résolutions manifestées par des menaces, ou même prouvées d'une autre manière, ou concertées et arrêtées entre plusieurs, avait mis peu de mesure tant dans les incriminations qu'elle en faisait que dans les peines qu'elle y appliquait.

807. Sans parler des lois intermédiaires (2), arrivant immédiatement à notre Code actuel, nous trouvons dans ses articles :

1o Des dispositions relatives aux menaces avec ordre ou sous conditions, faites par écrit ou verbalement (art. 305, 307 et 436); aux menaces sans ordre ni conditions, faites par écrit (art. 306 et 436) (3); ainsi qu'aux menaces constituant des outrages contre des fonctionnaires publics dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (art. 223 et 224);

2o Des dispositions relatives aux complots ayant pour but les crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91; le complot étant défini en ces termes : « Il y a complot dès que la résolution est » concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes » (art. 89). Depuis la révision de 1832 le complot n'est plus puni à l'égal du crime tenté ou consommé; il est moins puni s'il n'a été suivi encore d'aucun acte préparatoire que si quelque acte pareil a en lieu ou même a été commencé ; il forme, dans l'un et l'autre de ces cas, un crime sui generis, mais notre Code atteint, comme délit de police correctionnelle, jusqu'à la proposition de former

(1) Aut facta puniuntur, ut furta, cædesque : aut dicta, ut convicia, et infidæ advocationes: aut scripta, ut falsa, et famosi libelli: aut consilia, ut conjurationes, et latronum conscientia: quosque alios suadendo juvisse, sceleris est instar. » (DIG. 48, 19, De pœnis, 16 pr. fr. Claud. Saturn.)

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(2) L. 22 juillet 1791 sur la police municipale et correctionnelle, tit. 2, art. 19, pour les menaces constituant des outrages contre les fonctionnaires publics. - Code pénal de 1791, 2o part., tit. 2, 2e section, art. 34; loi du 25 frimaire an VIII et loi du 12 mai 1806, pour les menaces d'incendie. - Code pénal de 1791, 2e part., tit. 1, sect. 1, art. 1, et sect. 2, art. 2; et Code de brumaire an IV, art. 612, pour les conspirations ou complots.

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(3) La loi sur les chemins de fer, du 15 juillet 1845, art. 7, contient aussi des dispositions pénales contre les menaces faites avec ordre ou sous conditions soit par écrit, soit verbalement, ou sans ordre ni conditions, mais par écrit, de détruire ou déranger la voie de fer, ou d'entraver ou de faire dérayer par un moyen quelconque les convois.

PRÉMÉDITATION, GUET-APENS. 335 un complot qui n'aurait pas été agréée : acte bien peu déterminé, souvent bien peu sérieux et, dans tous les cas, bien peu alarmant pour la sécurité de l'État (art. 89);

3o Enfin des dispositions relatives aux associations de malfaiteurs formées pour commettre des crimes ou des délits, même indéterminés, contre les personnes ou les propriétés (art. 265 et suiv.).

§ 2. Des moyens de préparation ou d'exécution.

808. Indépendamment du fait en lui-même, les modalités diverses qui peuvent l'affecter sont à considérer: parmi elles surtout celles qui ressortent des circonstances qui ont donné occasion à ce fait, de la manière dont il a été préparé ou exécuté, des moyens qui y ont été employés. Bien que ces modalités soient de nombre et de variété infinis, elles peuvent se grouper cependant, pour la plupart, sous certaines idées principales que nous signalerons.

809. Nous n'avons pas besoin d'insister sur la différence qui sépare les actes faits spontanément, sous l'empire instantané de la passion qui les provoque et les fait exécuter aussitôt, ce que nos anciens disaient: «par hative manière, par ire, par chaude cole (chaude colère); » et les actes faits après réflexion, avec préméditation, c'est-à-dire après les avoir médités à l'avance: « de propos et d'advis appensé, de propos délibéré, suivant nos anciens. Ces deux situations ont déjà été analysées par nous (ci-dessus, n° 234 et suiv.).

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810. Pas nécessité d'insister non plus sur la différence entre les actes faits ouvertement : «en appert, » dans le vieux langage; et les actes faits traîtreusement: « par félonie, en se cachant et attendant comme à un piège sa victime: «par embusches, d'aquet, de guet appensé (guet prémédité), » dont il nous est resté guetapens (1). Le guet-apens est plus que la préméditation, car il la porte en soi et en outre la trahison.

811. Notre Code pénal a fait mention expresse de la préméditation et du guet-apens, pour la mesure de la culpabilité abstraite, celle qu'il a prévue et marquée lui-même à l'avance, en trois sortes de crimes ou de délits seulement l'homicide, qu'il qualifie en cas pareils d'assassinat (art. 296 et 302); les coups ou blessures (art. 310); et les violences contre des fonctionnaires, agents ou dépositaires de la force publique (art. 232).

Toujours en vue de ces trois sortes de crimes ou de délits, il en a donné la définition suivante: Art. 297. « La préméditation » consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la » personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera » frouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant

(1) L'origine qui ferait venir ce mot de guet à pendre, guet digne de la corde, peut, dans l'oubli de notre vieille langue, se présenter plus facilement à l'esprit ; mais ce n'est pas la véritable. Aussi ne faut-il pas écrire guet-à-pens, mais guet-apens.

>> de quelque circonstance ou de quelque condition. » — Art. 298. » Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans » un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, » soit pour exercer sur lui des actes de violence. »>

812. A l'égard des autres crimes ou délits, dont la plupart sont susceptibles aussi de préméditation, et dont quelques-uns peuvent l'être de guet-apens, la latitude entre le maximum et le minimum, quand il en existe, ou celle résultant de la déclaration de circonstances atténuantes, sont, en notre pratique, les ressources offertes au juge, à défaut de toute autre disposition du Code ou des lois spéciales, pour tenir compte des nuances de culpabilité qui existent entre les actes commis spontanément ou avec préméditation, ouvertement ou de guet-apens. Ces nuances sont rejetées alors dans la mesure de la culpabilité individuelle, et l'on conçoit qu'à cet égard les deux définitions de notre Code, données à un point de vue tout spécial (art. 297 et 298), ont besoin d'être généralisées; les termes de notre formule légale n'y suffisent plus.

813. Les autres modalités relatives aux actes de préparation ou d'exécution, seront, pour la plupart, des variétés de la fraude ou de la violence.

814. La fraude, autrement dite le dol, qui doit être entendue ici suivant la définition qu'en donnait Labéon en droit civil romain (1), c'est-à-dire toute ruse, toute supercherie, toute machination, tout mensonge ou artifice coupable employé pour induire en erreur, et au moyen de cette erreur pour préparer, pour faciliter ou pour accomplir l'exécution du délit. Soit que le législateur fasse mention dans son incrimination du dol en général, laissant dans le domaine du juge l'appréciation des faits divers qui pourront le constituer; soit qu'il signale et frappe quelque mode particulier du dol, comme d'avoir commis le fait en se masquant ou déguisant, en employant le faux costume, le faux nom ou un faux ordre de l'autorité, en feignant des plaies ou infirmités, en usant de fausses mesures, de faux poids ou de balances altérées, en corrompant les gens de service, gardiens ou employés, et tant d'autres exemples.

815. La violence, qui comprend ici, dans sa généralité, tout emploi illégitime de la force soit dirigée contre des objets ou des obstacles matériels; soit dirigée contre des personnes, auquel cas les actes de violence sont fréquemment nommés en langage usuel voies de fait (2); soit seulement en paroles, par l'effet d'intimidation ou de

(1) Itaque ipse (Labeo) sic definiit, dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitam. » (DIG. 4, 3, De dolo malo, 1, § 2, fr. Ulp.)

(2) L'expression de roies de fait a en soi une signification plus générale; elle est prise par opposition aux voies de droit; elle se réfère en conséquence à tout emploi d'une force qui n'est qu'une force de fait et non une force de droit; elle peut être dirigée tant sur des objets matériels, comme lorsqu'on se remet de sa propre autorité

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