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gasin, une cour, du moment que cette dépendance était enfermée dans la même enceinte générale, il y a violation de cette enceinte générale : l'élément aggravant s'y rencontre.

867. C'est ce que notre Code pénal a exprimé textuellement à l'égard de tous mendiants, mème invalides, qui seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant (article 276).

868. C'est ce qu'il a exprimé textuellement encore au sujet du vol, dans l'article 381 n° 4, quant au vol commis à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade ou de fausses clefs dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances (ci-dess., n° 836 et suiv.); et plus généralement encore dans les articles 390 et 392, par lesquels il définit les lieux dont la violation pour y commettre un vol entraîne les mêmes conséquences que celles d'une maison habitée (1).

869. Du reste, les effets de cette circonstance de lieu ne sont pas les mêmes dans les deux cas. A l'égard du mendiant, le fait seul de s'être introduit dans de pareils lieux sans permission constitue le délit (art. 276). A l'égard du voleur, cette circonstance de lieu ne fait entrer le délit dans la catégorie des vols qualifiés et punis plus sévèrement par notre loi que lorsqu'elle se joint à quelque autre circonstance déterminée par le Code, savoir, l'effraction, l'escalade ou l'usage de fausses clefs (art. 381); ou bien la nuit, ou la pluralité de personnes réunies pour commettre le vol (article 386-1°). En dehors de ces autres circonstances, c'est au juge seul à en tenir compte, s'il l'estime convenable, dans la mesure de la culpabilité individuelle.

870. A la différence des deux délits qui précèdent, l'élément aggravant dans le crime d'incendie n'est pas la violation de clòture, l'introduction du délinquant, pour commettre son délit, dans une enceinte qu'il devait respecter: c'est le danger que le feu mis à des édifices ou autres lieux habités ou servant à l'habitation n'atteigne quelque personne pouvant se trouver dans ces lieux. La cir

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(1) Art. 390. Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane,

› même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y ⚫ sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. »

Art. 391. Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux,

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de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ⚫ ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.▾ Art. 392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent ⚫ aux cabanes mobiles on autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépen dants de maison habitée, .

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constance n'est pas véritablement une circonstance de localité : ce n'est pas l'incendie de n'importe quels objets dans les édifices ou autres lieux, etc., c'est le feu mis à des édifices ou autres lieux, etc.; il ne s'agit pas du lieu où le délit a été commis, il s'agit des objets mêmes atteints par le délit. La raison dit donc que c'est à la nature de ces objets, à la facilité de communication du feu, à la chance plus grande de la présence de quelque personne exposée au danger de l'incendie, que la loi doit s'attacher, et non au fait que ces objets se trouveraient ou non compris dans une clôture ou enceinte générale dépendant de l'habitation.

871. Notre Code pénal, tel qu'il a été revisé en 1832, a suivi cette idée. En punissant de mort « quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, » quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et générale»ment aux lieux habités ou servant à l'habitation (art. 434), il n'a pas ajouté, comme dans les deux cas précédents, ou à leurs dépendances; il n'a fait mention d'aucune condition de clôture ou enceinte générale, parce que là n'est pas la question. La seule condition, mais la condition impérative, est que les objets incendiés soient des édifices ou autres lieux habités ou servant à l'habitation, parce qu'alors la chance qu'il s'y trouve quelque personne exposée au péril du feu est très-probable et facile à prévoir par l'incendiaire. Mais si, en mettant volontairement le feu à d'autres objets quelconques, l'incendie a été communiqué à des édifices ou autres lieux habités ou servant à l'habitation, que les objets auxquels le feu a été mis fussent en dehors ou en dedans de l'enceinte générale, qu'ils fussent ou non des dépendances de l'habitation, peu importe du moment qu'ils étaient placés de manière à communiquer l'incendie aux lieux habités ou servant à l'habitation et que cette communication s'est en effet produite, la même peine de mort est applicable (même art. 434).

872. Là s'est arrêté, en ce qui touche l'incendie des lieux habités ou servant à l'habitation, l'article du Code revisé en 1832, et là il faut aussi que notre jurisprudence pratique s'arrête. Malgré l'autorité imposante des nombreux arrêts de la Cour de cassation, nous ne saurions étendre au crime d'incendie les définitions contenues dans les articles 390 et 392 du Code pénal, qui assimilent, en ce qui concerne le vol, à une maison habitée toutes les dépendances comprises dans la clôture ou enceinte générale (ci-dess., n° 868, en note). On conçoit que ces définitions, quoique faites spécialement pour le cas de vol, puissent être appliquées, par voie d'analogie, avec un certain crédit général, là où les motifs sont les mêmes; mais quand les motifs sont tout différents et demandent des décisions inverses, une pareille extension ne doit plus avoir lieu (voir des exemples analogues, ci-dess., no 778, 812 et 824). C'est beaucoup trop déjà pour la justice pénale, que notre législateur, même en 1832, ait appliqué la peine de mort à l'incendiaire lorsque

aucune personne n'a péri dans l'incendie, lorsque aucune intention de faire périr quelqu'un n'est prouvée à la charge de l'accusé, lorsque l'intention contraire serait même démontrée, lorsque peutêtre il n'y avait, en réalité, âme qui vive dans les lieux incendiés, par cela seul que la chance possible et probable en a existé, ces lieux incendiés étant habités ou servant à l'habitation, et que l'accusé aurait dû y songer : la peine de mort, à cause du péril seulement présumable de quelque personne et faute d'y avoir songé! c'est beaucoup. Ni le texte, ni la raison du droit n'autorisent à aller au delà et à étendre, par voie d'interprétation forcée, la même peine à des cas dans lesquels aucun lieu habité ou servant à l'habitation n'a été atteint, par cela seul que le feu aura été mis en quelque lieu compris dans la même clôture ou enceinte générale, d'où il n'a pas gagné les lieux habités ou servant à l'habitation, et d'où il était peut-être même impossible qu'il les gagnât, à cause de la disposition ou de la distance. Nous nous rangeons donc à l'avis des criminalistes qui repoussent l'application au crime d'incendie des définitions faites dans les articles 390 et 392 pour le cas de vol, et nous considérons la jurisprudence des arrêts. comme devant nécessairement revenir sur l'opinion contraire qu'elle a suivie.

873. Mais nous ne nous refusons pas à donner à ces mots ou servant à l'habitation le mème sens que destinés à l'habitation, parce que ce sont les mots employés identiquement dans les articles 381, 386 et 434, et parce qu'aucun motif de raison assez grave n'autorise à les entendre ici dans une signification et là dans une autre. Du moment que l'édifice ou autre lieu incendié était destiné à l'habitation, quoique n'y servant pas encore, la possibilité qu'il s'y trouvat quelqu'un est suffisante pour entrer dans les prévisions comme dans les termes de l'article 434.

874. L'article 434 met sur la même ligne que les lieux habitės ou servant à l'habitation, en fait d'incendie, tout édifice servant à des réunions de citoyens, et punit aussi le crime d'y avoir mis volontairement le feu de la peine capitale, sans distinguer si c'était au moment de la réunion ou non que le feu a été mis; par la raison qu'il est possible, et probable ordinairement, qu'il s'y trouvat quelqu'un. Voilà une assimilation qui, faite pour le crime d'incendie, ne l'a pas été par notre législateur pour le vol (les articles 381, 386, 390, ne disent rien de semblable), et qu'il ne serait pas permis, tout le monde en convient, d'étendre d'un cas à l'autre : toujours à cause de la différence de motifs. Il faudrait, pour l'aggravation en fait de vol, que ce lieu servant à des réunions de citoyens fut en même temps lui-même habité ou servant à l'habitation, ou du moins compris comme dépendance dans l'enceinte générale d'une habitation. Ainsi, un édifice consacré au culte entre évidemment, par rapport à l'incendie, dans les termes de l'article 434, comme lieu servant à des réunions de citoyens, mais il n'entre

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pas, par rapport au vol, dans les termes de l'article 381 4° parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit un lieu habité ou servant à Î'habitation à moins qu'il ne se trouvât lui-même, ainsi que nous venons de l'expliquer, dans les conditions définies par l'article 390; ce qui arriverait, par exemple, pour une chapelle comprise dans l'enceinte générale d'une habitation.

875. La circonstance de maison habitée ou de ses dépendances agit en sens inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'aggraver le délit, elle l'efface ou l'atténue, dans le cas d'homicide, blessures ou coups ayant eu lieu en repoussant, pendant la nuit (C. pén., art. 329) ou pendant le jour (art. 322), l'escalade ou l'effraction « des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances » (ci-dess., no 443 et 445). On ne pourrait appliquer ici intégralement, tout le monde en conviendra encore, toujours parce que les motifs sont différents, la définition de l'article 390, des lieux assimilés en fait de vol à une maison habitée. Le Code, en effet, n'a pas ajouté dans les articles 322 et 329, ou servant à l'habitation; il faut que la maison ou l'appartement soit réellement habité, parce qu'il faut que l'habitant assailli repousse un danger personnel. Si c'était un propriétaire accourant d'un autre lieu pour venir défendre contre l'attaque de malfaiteurs sa maison inhabitée, il y aurait bien lieu à faire application, suivant le cas, des principes par nous posés sur la légitimité complète ou incomplète de la défense privée (ci-dess., nos 417 et suiv.); mais ce ne serait plus la situation légale des articles 322 et 329 du Code pénal.

876. Cette circonstance agit encore de même dans le cas de fait de chasse par le propriétaire ou possesseur, auquel il est permis de chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, «dans » ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clô»ture continue faisant obstacle à toute communication avec les hé»ritages voisins (loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, art. 2). Ici encore ce ne sera point par les définitions de l'article 390 du Code pénal sur les lieux assimilés en fait de vol à une maison habitée, ni par celles de l'article 391 sur les lieux considérés en fait de vol comme parcs ou enclos, qu'il faudra interpréter les dispositions de la loi sur la police de la chasse ; ce sera par les principes et par les motifs particuliers qui ont présidé à cette loi.

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877. L'influence du lieu du délit se doit faire sentir d'une manière particulière en fait de contraventions de simple police, par suite du caractère propre à ces contraventions de n'être que térêt ou d'importance focale. Ainsi l'autorité des règlements locaux de simple police s'arrête aux limites territoriales de la localité pour laquelle ils ont été rendus, et ce qui est contravention de simple police dans tel lieu cesse de l'être dans tel autre si les mêmes injonctions ou les mêmes prohibitions n'y ont pas été faites. Nous verrons une autre conséquence de ce caractère local quand

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DÉLITS HORS DU TERRITOIRE. 361 nous traiterons des récidives des contraventions de simple police. 878. Indépendamment de l'influence qui se présente quelquefois quant à la pénalité, le lieu du délit en a toujours une décisive quant à la compétence des autorités ou des juridictions, ainsi que nous aurons à l'expliquer plus tard, en traitant de cette compétence. 879. Mais de toutes les considérations de lieu, soit eu égard à la pénalité, soit eu égard à la compétence des autorités et à la procédure, la plus importante, sinon par le nombre des affaires où elle se présente, car ce nombre est restreint dans la pratique, du moins quant à la largeur des principes qui s'y trouvent engagés, et quant aux conséquences de droit à en déduire, c'est celle des délits commis sur le territoire ou hors du territoire national. Ce point demande un article à part.

§ 5. Des délits commis sur le territoire ou hors du territoire national.

1o Suivant la science rationnelle.

880. Les questions qui se trouvent engagées ici sont des questions de puissance de la loi pénale et de puissance de juridiction. Les éléments qui s'y présentent sont non-seulement des éléments de lieu, le territoire national ou le territoire étranger, mais aussi des éléments de personnes, la qualité de national ou la qualité d'étranger soit chez l'agent, soit chez le patient du délit. Voilà pourquoi il nous a fallu attendre pour aborder ce sujet d'avoir dégagé par l'analyse la connaissance de l'un et de l'autre des éléments qui y dominent (ci-dess., no 535). — On a beaucoup mis en controverse parmi les jurisconsultes, dans l'ancienne jurisprudence, et même de nos jours, la question de savoir si la loi pénale est une loi territoriale ou une loi personnelle; on a fait intervenir les distinctions de statut réel et de statut personnel : nous laisserons de côté ces complications de mots et d'idées, qui, empruntées à une autre époque ou à d'autres branches du droit, n'ont fait qu'obscurcir le problème pénal. La science du droit pénal, science de droit public interne (ci-dess., no 24), est plus simple, et si l'on s'en tient à ses principes fondamentaux la solution arrivera comme d'elle-même. Deux situations sont à distinguer celle des délits commis sur le territoire national, et celle des délits commis hors du territoire. 881. Pour les délits commis sur le territoire, aucune difficulté. Le droit de punir ici-bas une action contraire à la loi morale du juste appartient à l'Etat dont cette action froisse en même temps l'intérêt, à l'Etat dont la conservation ou le bien-être commun se trouverait compromis par l'impunité : c'est à ce titre que la justice humaine des sociétés est autorisée à se mêler d'infliger la punition des actes coupables (ci-dess., n° 187 et suiv.). Or le premier et le plus gravement intéressé à cette punition entre les Etats, c'est celui sur le territoire duquel l'action coupable a eu lieu; c'est lui dont la vigilance a été mise en défaut, dont l'autorité est bravée,

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