Images de page
PDF
ePub

sa présence sur ce territoire auquel appartient sa victime, il peut encore faire ses réflexions sur la loi qu'il y trouvera en vigueur et se faire apprendre quelles sont les peines dont pourra y être frappée l'action qu'il a commise contre un des nationaux de cet Etat.

904. Soit qu'il s'agisse des délits extra-territoriaux d'un national, soit de ceux d'un étranger, il peut arriver, et cela se rencontrera fréquemment, que la législation pénale du lieu où l'acte aura été commis diffère de la législation pénale de l'Etat qui exercera le droit de punir; que l'acte en question y soit frappé, par exemple, d'une peine plus forte, ou d'une peine moins forte, ou même qu'il y soit impuni. Quelle règle suivra-t-on dans ces divers cas?

Quelle que soit la solution, il faut poser en principe que les tribunaux d'un pays ne peuvent jamais être appelés à appliquer une autre loi pénale que celle de ce pays. Chaque peuple a ses peines, non-seulement décrétées, mais encore organisées d'une manière particulière : aucun ne doit se charger d'emprunter ni de mettre à exécution celles d'un autre peuple. Il y aurait d'ailleurs, dans la plupart des cas, impossibilité matérielle à cette application. Il ne faut pas oublier que le droit pénal fait partie du droit public interne (ci-dess., n° 24); c'est pour cela qu'il est propre exclusivement à chaque peuple qui se l'est donné, et qu'il faut repousser, d'une manière absolue, comme contraires à sa nature, les idées d'emprunt ou d'application des lois étrangères, qui doit avoir lieu quelquefois en matière de droit privé. L'analogie, sur ce point, du droit privé au droit pénal serait fausse entièrement. On ne saurait donc approuver les dispositions de certains codes qui ordonnent, à l'occasion des crimes commis en pays étrangers, qu'en cas de divergence entre les deux législations la peine la plus douce ou la loi la plus douce soit seule appliquée. Nous devons, au contraire, et avant tout, tenir pour certain que les juges d'un pays ne peuvent jamais appliquer d'autre loi pénale que loi pénale du pays, ni d'autres peines que les peines décrétées par cette loi.

la

Mais ne convient-il pas, dans certains cas, de faire modifier par la loi du pays elle-même la pénalité décrétée par cette loi, en considération de la loi étrangère en vigueur au lieu où les faits extra-territoriaux se sont passés? Voilà la question.

905. Si cette loi étrangère est plus sévère, il est généralement reconnu qu'on ne doit avoir aucun égard à cet excès de sévérité. En effet, puisque le législateur de l'Etat où s'exerce le droit de répression n'a pas trouvé moralement juste, ou, y eût-il justice morale, n'a pas trouvé nécessaire pour cet Etat de punir plus qu'il ne l'a fait l'acte en question même commis sur son territoire, à plus forte raison n'est-il pas juste ou pas nécessaire qu'il le punisse davantage lorsque cet acte a été commis en pays étranger.

906. Si la loi pénale étrangère est moins sévère, surtout si elle laisse impuni le fait qui a été commis sur le territoire où cette loi est en vigueur, on ne peut se dissimuler que les mœurs, que l'opinion locale, que l'entrainement du milieu dans lequel on agit ayant sur le plus ou moins de culpabilité une influence marquée, il y aurait injustice à ne tenir aucun compte de cette influence. Mais aux yeux de l'Etat qui exerce le droit de punir, cette influence ne peut pas aller jusqu'à faire disparaître la criminalité absolue d'un acte que la loi pénale de cet Etat a frappé comme contraire à la fois à la loi morale universelle et à l'intérêt de conservation ou de bien-être social: autrement cet Etat abdiquerait sa propre décision législative et sa propre puissance devant celles de la loi étrangère. Ce sera seulement la culpabilité individuelle du délinquant qui pourra s'en trouver affectée, et la loi devra ménager au juge une latitude plus grande même que celle qui lui est laissée dans les cas de crimes commis sur le territoire, pour tenir compte de ces atténuations résultant des influences extra-territoriales.

:

907. Ces influences pourront avoir plus de poids encore si le délinquant est un étranger. A l'égard de celui-ci il y aura mème deux lois étrangères à considérer celle du lieu où le crime aura été commis, et celle de l'Etat auquel appartiendra le coupable; car si la culpabilité peut être atténuée plus ou moins par l'influence des mœurs, des coutumes et de la législation sur les lieux dụ crime, elle peut l'être aussi par celle des mœurs, des coutumes et de la législation sous l'empire desquelles le coupable aura été élevé. Mais le résultat légal, dans cette hypothèse comme dans la précédente, ne sera jamais qu'une modification de la culpabilité individuelle.

Ce n'est pas qu'il ne puisse arriver que, sous l'influence de ces mœurs ou de ces législations étrangères, la conscience du mal ayant manqué à l'agent, on ne doive juger que la culpabilité pénale s'est effacée entièrement. Mais ce ne serait là qu'une éventualité de fait, comme tous les cas de non-culpabilité dans tous les procès éventualité à laquelle il pourra toujours être pourvu soit par l'absence de poursuites, soit par une déclaration de non-culpabilité.

908. Les actes commis en pays étranger pouvant être soumis, d'après la théorie qui précède, au droit de punir de plusieurs Etats, et par suite à plusieurs juridictions nationales différentes, si l'une de ces juridictions s'est emparée la première de ce fait et a prononcé définitivement, que devront faire les autres? Sans doute, il sera vrai de dire que, suivant les règles du droit des gens, nul Etat n'est rigoureusement obligé de reconnaître, en ce qui le concerne, l'autorité des décisions rendues par les juridictions d'un autre Etat, et d'arrêter devant ces décisions l'exercice de ses propres droits. Ce qui se fait à cet égard n'a jamais lieu que par un sentiment bénévole de justice reconnue ou de convenance internationale. Ce sentiment doit

prévaloir de nos jours, surtout dans les affaires criminelles. On ne pourrait raisonner ici par analogie de ce qui se passe relativement aux affaires civiles. Il ne s'agit d'ailleurs, en aucune manière, d'accepter le jugement pénal étranger et de le faire exécuter: il s'agit seulement d'arrêter devant ce jugement toute poursuite nouvelle qui pourrait être intentée pour le même fait.

:

si c'est un

On pourrait proposer, avec quelque apparence de fondement, d'y faire certaines distinctions, et de laisser subsister, en tout ou en partie, le droit de poursuite dans plusieurs cas qui peuvent se présenter, par exemple: si le jugement rendu en pays étranger n'est qu'un jugement d'absolution, c'est-à-dire un jugement qui constate que dans ce pays le fait est impuni; jugement de condamnation minime qui ne prononce, conformément à la loi du pays, qu'une peine inférieure ; - ou si la peine portée par le jugement étranger n'a pas pu être exécutée, le condamné s'y étant soustrait en tout ou en partie. Toutefois, une seule raison suffirait pour faire repousser le détail de ces hypothèses multiples, de ces nuances subtiles, savoir la nécessité de rendre la loi pénale claire et d'éviter qu'elle ne devienne une loi casuiste. Mais il existe d'autres raisons plus déterminantes encore. Bonne ou mauvaise, il y a une sentence judiciaire partant, plus d'impunité absolue; l'impunité, si elle existe, n'est plus que le fait d'une sentence ou d'un événement accidentel. Sans doute, le délinquant se présentait seulement devant la juridiction du pays avec la loi étrangère dont il exciperait pour sa justification, cette loi étrangère ne serait prise en considération que comme un élément possible d'atténuation de la culpabilité (ci-dess., no 906 et suiv.); mais s'il s'y présente avec un jugement étranger qui a déjà prononcé définitivement sur les faits, il faut reconnaître que la situation est bien différente et qu'il n'y a nulle contradiction à décider pour ce cas autrement que pour le précédent. La juridiction du pays ne s'arrêtait pas, dans ses poursuites, devant la loi étrangère seule; mais lorsqu'à cette loi vient se joindre un acte de plus, savoir, un jugement définitif qui l'a interprétée et appliquée, elle s'arrête.

si

Quant aux résultats singuliers ou aux injustices de fait dérivant de cet effet accordé au jugement étranger, il est possible qu'il s'en produise quelques-uns. Mais qu'on veuille bien réfléchir que c'est là une conséquence inévitable dans tout système consacrant le respect de la chose jugée. La règle Non bis in idem, en matière criminelle, soit qu'on la restreigne aux décisions des juridictions nationales, soit qu'on l'étende à celles des juridictions étrangères, contient fréquemment le sacrifice de certains intérêts particuliers et accidentels, en vue d'un intérêt plus général et plus constant, celui de la fixité, de l'autorité des décisions judiciaires, et de la sécurité des personnes qui se trouvent sous l'abri de pareilles décisions.

2o Suivant la législation positive et la jurisprudence.

909. Pour les actes commis sur le territoire de la France, qu'ils l'aient été par des Français ou par des étrangers, contre l'Etat ou contre des particuliers, que ces particuliers soient des Français ou des étrangers, qu'il s'agisse de crimes, de délits de police correctionnelle ou de contraventions de simple police, la règle rationnelle indiquée ci-dessus (n° 881) est formulée en ces termes par l'article 3 du Code Napoléon : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. » Il n'y a d'exceptions au principe de la responsabilité pénale, à raison des personnes, que celles que nous avons déjà exposées (ci-dess., no 497 et suiv.).

[ocr errors]

910. Pour les actes commis hors du territoire, la tendance pratique la plus commune dans notre magistrature, dans notre barreau, dans notre jurisprudence doctrinale, a été de les considérer comme ne pouvant être régulièrement punis en France. Cet axiome, que la loi pénale serait territoriale, en ce sens qu'elle ne pourrait être appliquée, même sur notre territoire, à des faits commis au dehors, a pris cours parmi nous comme un axiome de raison et de droit, soumis seulement à quelques rares exceptions; on s'est habitué à dire : « C'est un principe.

[ocr errors]

Telle n'était pas cependant la règle qui avait prévalu dans notre ancienne jurisprudence, malgré l'état si divisé des puissances et des juridictions d'alors et malgré les controverses si importantes à cette époque sur le statut réel et sur le statut personnel; telle n'était pas non plus celle de notre législation intermédiaire, et particulièrement du Code Des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Cette opinion, sur laquelle il est temps de revenir, a pris sa base dans les dispositions du Code d'instruction criminelle de 1808, qui sont dominées en effet par l'idée de la territorialité de notre loi pénale dans le sens exclusif dont nous venons de parler, et qui n'apportent à cette idée qu'un nombre de dérogations restreint et à titre exceptionnel.

911. Nous distinguerons d'abord, dans ces dispositions, entre les crimes contre l'Etat et les crimes contre les particuliers.

912. A l'égard des crimes contre l'Etat, le Code de brumaire an IV, éveillé dans sa sollicitude par l'exemple d'événements récents, avait prévu ceux de contrefaçon, altération ou falsification, hors du territoire de la république, des monnaies nationales ou des papiers nationaux ayant cours de monnaie, et permis de juger et de punir en France même les étrangers qui les auraient commis (C. brum. an IV, art. 12).-Le Code d'instruction criminelle de 1808 y a ajouté les crimes attentatoires à la sûreté de l'Etat et ceux de contrefaçon du sceau de l'Etat ou de billets de banque autorisés par la loi (C. inst. crim., art. 5). Les Français coupables hors du territoire de France de l'un ou de l'autre de ces crimes, pourront être jugės

et punis en France, d'après les dispositions des lois françaises, même par contumace; les étrangers, seulement s'ils sont arrêtés en France ou si le gouvernement en obtient l'extradition (C. inst. crim., art. 5 et 6; ci-dess., n" 888, 896, 900). S'il ne s'agit que de délits de police correctionnelle, délits politiques, délits contre la police générale de l'Etat, ou même de crimes contre l'Etat autres que ceux énumérés dans l'article 5 du Code d'instruction criminelle, les dispositions de ce Code n'y étant plus applicables, ces délits ou ces crimes, du moment qu'ils ont été commis hors de notre territoire, échappent à notre pénalitė (1).

913. A l'égard des crimes contre les particuliers, une nouvelle distinction est à faire suivant que le coupable est un Français ou un étranger.

914. Notre ancienne jurisprudence française, et on peut dire l'ancienne jurisprudence européenne, malgré quelques controverses qui se rattachaient à la question de compétence entre le juge du domicile et le juge du lieu du délit, tenait pour constant qu'un national pouvait avoir à rendre compte devant la justice de son pays des actions criminelles par lui commises en pays étranger, et être puni à raison de ces actions, sans distinguer s'il les avait commises contre un de ses co-nationaux ou contre un étranger (2).

Le Code de brumaire an IV décréta cette responsabilité pour tous les délits punis de peines afflictives ou infamantes, lorsque le Français coupable d'un tel délit en pays étranger serait arrêté en France (3).

Le Code d'instruction criminelle de 1808 a apporté à cette responsabilité de grandes restrictions. Pour que le Français puisse ètre poursuivi et jugé en France à raison de faits par lui commis hors du territoire de l'empire, il faut : 1° Que ce fait constitue un crime s'il ne s'agit que de délits de police correctionnelle, aucune responsabilité pénale n'existe chez nous; le doute qu'on a essayé de soulever sur ce point n'est pas sérieux, le texte du Code est formel, et d'accord en cela, d'ailleurs, avec la disposition précédente du Code de brumaire an IV. -2° Que ce crime ait été commis

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

(1) Code d'instruction criminelle, art. 5. • Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises.

Art. 6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou com. plices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le gouvernement ob

tiendrait l'extradition,

(2) JOUSSE, tom. 1, pag. 424, no 36, avec les autorités par lui citées.

(3) Code du 3 brumaire an IV, art. 11. Tout Français qui s'est rendu coupable, hors du territoire de la république, d'un délit auquel les lois françaises infligent une peine afflictive ou infamante, est jugé et puni en France, lorsqu'il y

• est arrêté, a

*

« PrécédentContinuer »