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même délit ou du même genre de délit; et récidives générales, ou récidives de délits divers. Ces dernières comportent aussi l'aggravation ou la transformation de pénalité, à moins qu'il ne s'agisse de délits tellement distincts de nature que les idées de rapport cessent entre eux, et qu'il n'y ait rien d'absolu ni de constant à conclure de la chute de l'un à l'autre.

Les cas de récidive prévus par notre Code pénal sous la rubrique des peines de la récidive pour crimes et délits (art. 56 et suiv.) sont ceux de récidive générale. Ce qui concerne la récidive en fait de contravention de simple police est régi à part et d'une autre manière.

Les crimes et les délits étant à combiner entre eux, et deux termes combinés deux à deux, l'un avec l'autre, et en outre chacun avec soimême, ne pouvant donner que quatre combinaisons, on arrive aux quatre cas suivants de récidives : 1° récidive de crime à crime; 2o de crime à délit; 3o de délit à crime; 4o de délit à délit. La première fait l'objet de l'article 56; notre Code pénal édicte les aggravations de peine qui y sont applicables. La seconde fait l'objet de l'article 57; notre Code pénal détermine aussi l'aggravation de peine à y appliquer. La troisième n'est l'objet d'aucune prévision de notre Code: en conséquence, aucune aggravation légale n'y a lieu. La quatrième fait l'objet de l'article 58; elle n'emporte aggravation que lorsque la première condamnation a été de plus d'une année d'emprisonnement; d'où l'usage, dans notre pratique, de prononcer quelquefois des condamnations à un an et un jour d'emprisonnement.

Il est possible que, soit par le résultat d'une excuse, soit par celui d'une déclaration de circonstances atténuantes, un fait qualifié crime par la loi et poursuivi comme tel n'ait été puni ou ne soit à punir que de peines de police correctionnelle: il faudra dès lors le compter dans la récidive comme délit. Cette solution, par laquelle se règlent avec unitė, avec simplicité, toutes les hypothèses qui peuvent se présenter, est conforme tant aux raisonnements de la science pure qu'aux précédents historiques de notre législation.

Notre Code pénal, quant aux récidives de crimes ou délits, n'a tenu compte de la nature différente des faits qu'en ce qui concerne les délits militaires ou maritimes opposés aux délits de droit commun, lesquels n'entraîneront pas d'aggravation pour récidive de l'un à l'autre. Il n'a tenu aucun compte du temps écoulé entre la première condamnation et le nouveau fait punissable, ni de la différence des lieux.

A l'égard des contraventions de simple police, le système du Code est différent: 1o Les récidives qui y sont prévues sont des récidives spéciales; non pas exclusivement entre contraventions identiques, mais entre contraventions du même ordre de gravité. 2o Il est tenu compte, en ces sortes de récidives, du temps et du lieu, l'aggravation de peine n'étant encourue que lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de simple police commise dans le ressort du même tribunal (Code pénal, art. 483).

Indépendamment des dispositions du Code pénal contre les récidives générales de crimes ou de délits, et contre celles de contraventions de simple police, il existe un grand nombre de lois particulières dans lesquelles le législateur a prévu et puni d'une augmentation de peine certaines récidives spéciales. En un grand nombre de ces lois le législa

teur a eu égard au temps, et n'a puni la récidive spéciale que lorsqu'elle a eu lieu dans le courant d'un certain délai à partir de la condamnation : quelquefois dans l'année, terme le plus usuel, ou dans les deux ans, ou dans les cinq ans.

Pour que les dispositions pénales sur la récidive puissent être appliquées, il est de toute nécessité que les tribunaux aient un moyen d'être éclairés sur les antécédents judiciaires des prévenus ou accusés traduits devant eux. Quelques prescriptions du Code d'instruction criminelle (art. 600 et suiv.) avaient eu pour but de pourvoir à cette nécessité; mais ces dispositions insuffisantes ont été complétées par ce qu'on appelle la localisation des renseignements judiciaires, c'est-à-dire par l'institution de casiers judiciaires, à bulletins individuels mobiles, qui doivent être tenus au greffe de chaque tribunal d'arrondissement pour toutes les personnes nées dans l'arrondissement.

L'enseignement qu'on retire de nos statistiques criminelles en fait de récidives mérite une grande attention, et conduit à diverses conclusions qu'il est important de noter.

CONNEXITÉ.

Les mots de connexité et complicité sont tirés tous les deux d'une même image cum-nexus (connexe), cum-plexus (complice), signifient l'un et l'autre lié avec. Mais dans celui de complicité il y a, en outre, une idée de plus: plectere, qui signifie lier, signifie aussi frapper, punir; cum-plexus (complice), c'est à la fois lié avec et puni avec; d'où cette conséquence, que ce mot a été réservé pour les personnes, tandis que celui de connexité a été appliqué aux délits.

La connexité est donc l'existence d'un lien logique qui unit entre eux plusieurs délits; soit que ces délits aient été commis par une seule personne, soit qu'ils l'aient été par plusieurs.

Le lien formant connexité peut provenir de diverses causes et être plus ou moins étroit, les cas en sont très-nombreux et très-variés; notre Code d'instruction criminelle en a indiqué les plus saillants dans son article 227; mais cet article est seulement indicatif et non limitatif. C'est à la juridiction, plusieurs délits étant donnés, à apprécier, par l'esprit logique, s'il y a entre eux connexité et à quel degré.

Les effets de la connexité quant à la procédure sont la jonction, non pas obligatoire, mais facultative, des procédures; et une prorogation de juridiction si cette prorogation est nécessaire pour que la jonction puisse avoir lieu.

remarquer :

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Quant à la pénalité, il faut D'une part, que la connexité, lorsqu'il s'agit de délits commis par un même délinquant, coincide avec le cumul de délits à punir, ou réitération; Et d'autre part, qu'elle peut produire, en certains cas, une aggravation respective de criminalité dans les divers délits liés l'un à l'autre. L'article 304 de notre Code pénal, d'après lequel le meurtre emportera peine de mort «<lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter on exécuter un délit, soit de favoriser la fuite où d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit, » nous offre un exemple d'une semblable aggravation.

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CONNEXITÉ.

COMPLICITÉ.

La complicité est l'existence du lien qui unit plusieurs agents dans un même délit; les complices (en prenant ce mot lato sensu) sont tous ceux qui se trouvent ainsi liès dans un même délit, et qui doivent être liés dans le châtiment. Le caractère distinctif de la complicité c'est l'unité de délit et la pluralité d'agents ayant participé à ce délit.

On peut comparer ici le délit à un drame auquel concourent plusieurs acteurs et qui se divise en trois actes premier acte, résolution arrêtée du délit; deuxième acte, préparation; troisième acte, exécution jusqu'au délit consommé. Le rôle de ces acteurs y a plus ou moins d'importance; les uns peuvent avoir figuré dans tous ces actes et les autres dans un ou dans quelques-uns seulement leur part de responsabilité doit varier suivant l'importance de leur rôle.

:

Sous ce rapport, il faut distinguer les auteurs intellectuels, les auteurs matériels du délit, et les auxiliaires entre lesquels des nuances nombreuses, que le législateur ne peut prévoir toutes, peuvent exister. La règle pénale théorique sera celle-ci: contre les auteurs, soit intellectuels, soit matériels, la peine du délit; contre les auxiliaires, la peine du délit avec un abaissement à l'égard duquel le juge doit avoir une latitude suffisante pour tenir compte des nuances diverses qui peuvent exister

entre eux.

Dans l'usage, lorsque le mot de complices est pris stricto sensu, par opposition à celui d'auteurs, il désigne seulement les auxiliaires.

De même que les drames de la scène théâtrale, le délit peut avoir son épilogue; de nouveaux acteurs peuvent surgir, comme agents de quelques faits postérieurs, dont le mobile pourra être de deux sortes : soit le dessein de soustraire le coupable à la peine dont il est menacé (non-dénonciation, recel de la personne du coupable, des instruments ou indices quelconques du crime, évasion, faux témoignage en faveur du coupable), soit celui d'assurer et de partager le bénéfice illicite du délit (recel des objets enlevés, détournés ou obtenus à l'aide du délit). Ce dernier recel, ayant sa source dans un sentiment vil de cupidité, est le plus grave de tous.

Les agents survenus ainsi après coup, si on les suppose d'ailleurs enlièrement étrangers au délit, ne sauraient être qualifiés logiquement de complices; il y a dans ces faits postérieurs, non pas complicité, mais connexité.

Une condition essentielle pour l'existence de la complicité ou pour la criminalité des faits postérieurs connexes au délit, c'est que les actes en aient été faits sciemment, c'est-à-dire avec connaissance du but criminel auquel ils ont servi ou du délit auquel ils se rattachent; et il en faut dire autant quant à la connaissance des circonstances aggravantes.

La question fort délicate de savoir comment et jusqu'à quel point les causes d'aggravation ou d'atténuation existant par rapport à l'un des agents peuvent influer sur les autres, doit être résolue en distinguant les causes qui affectent la criminalité du délit lui-même, de celles qui, laissant le délit tel quel, ne modifient que la culpabilité personnelle du délinquant. L'effet de celles-ci ne peut pas s'étendre, et l'effet de celles-lå doit être étendu, au contraire, de l'un à l'autre. Cette dernière proposition est vraie soit que les causes d'aggravation ou d'atténuation dérivent de

circonstances matérielles, soit qu'elles dérivent de circonstances personnelles, du moment que la criminalité du fait lui-même s'en trouve affectée. Il y a néanmoins des nuances de plus ou de moins à observer lorsqu'il s'agit de qualités personnelles, suivant le rôle de chacun et suivant qu'il s'agit d'un agent qui a en lui-même cette qualité, ou qui s'y trouve seulement associé.

Les effets de la complicité, quant à la procédure, sont l'indivisibilité, et par suite, si elle est nécessaire, la prorogation de compétence. Celle indivisibilité ne devra céder que devant des impossibilités de fait.

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Dans notre droit positif les participants à un même crime on à un même délit se trouvent distingués en deux classes les auteurs et les complices. Par auteurs notre loi n'a entendu que les auteurs matériels, les auteurs intellectuels étant rejetés dans la classe des complices. L'article 60 donne la détermination des cas de complicité cette détermination est limitative, il n'y a d'addition à faire que celles qui résulteraient d'une disposition spéciale de loi.

La règle de pénalité formulée par l'article 59 du Code pénal est que les complices seront punis de la même peine que les auteurs mêmes du " crime ou du délit; » ce qui doit être entendu en ce sens : « de la même peine que celle prononcée par la loi contre le crime ou le délit commis par l'auteur. La latitude entre le maximum et le minimum, quand il en existe, et les effets des déclarations de circonstances atténuantes sont les correctifs fournis par notre législation à l'égalité de peine que semble annoncer l'article 59.

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Les circonstances aggravantes ou les excuses qui, sans affecter la criminalité du fait lui-même, modifient seulement la culpabilité personnelle de chaque délinquant, telles, par exemple, que la récidive et la minorité de seize ans, ne doivent pas étendre leur effet de l'un à l'autre. Mais celles qui affectent la criminalité du fait, soit qu'elles dérivent de circonstances matérielles, soit de qualités personnelles, étendent leur effet de l'auteur au complice, mais non réciproquement. L'esprit de notre Code est d'étendre cet effet au complice, soit qu'il ait connu, soit même qu'il ait ignoré ces circonstances.

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Indépendamment de la véritable complicité, notre Code pénal contient deux cas particuliers qu'il y assimile : Celui de l'article 61, contre <«< ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix » publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, 27 et celui des articles 62 et suivants, contre « ceux qui, sciemment, auront recélé, en >> tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide » d'un crime ou d'un délit. »

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Cette dernière sorte de recel est la seule qui ait été punie par notre Code comme cas de complicité; les autres, ou sont punies seulement, comme délits distincts, de peines inférieures, ou même restent totalement impunies. Notre législateur, dans la loi de révision de 1832, a reculé cependant, en cette assimilation, devant la peine de mort, laquelle devra être remplacée à l'égard du recéleur par celle des travaux forcés à perpétuité (C. pén., art. 63). Quant à l'influence des circonstances aggravantes, le recéleur, qu'il ait eu ou non connaissance au moment du recélé de ces circonstances, en subira les effets; mais il les subira en totalité si ces circonstances ne doivent entraîner contre lui que des peines

temporaires (travaux forcés à temps, réclusion ou autres); il ne les subira, au contraire, qu'avec une certaine atténuation s'il s'agit de peines perpétuelles (travaux forcés à perpétuité ou déportation), et qu'il ait ignoré l'existence de ces circonstances.

En matière de contraventions de simple police, la complicité, en règle générale, n'est pas punie; elle ne l'est que par exception, en vertu de dispositions spéciales, dont nous avons un exemple dans les articles 479, n' 8, et 480, no 5 du Code pénal.

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La pluralité d'agents se présente quelquefois : soit comme faisant partie des éléments constitutifs du délit eux-mêmes tel est le cas de tous les crimes ou délits qui ne peuvent exister que par le fait de plusieurs, ceux, par exemple, d'attroupement, d'association de malfaiteurs, de coalition et autres semblables; soit comme circonstance aggravante par exemple, dans la rébellion, dans la mendicité, dans les vols. -Il faut distinguer, en ces sortes d'hypothèses, si, d'après la nature du délit ou les dispositions de la loi, il s'agit d'agents ayant donné une coopération physique dans l'exécution même, ou bien de tous autres participants.

PLURALITÉ DE PATIENTS DU DÉLIT.

La question principale à ce sujet est de savoir si du moment que l'agent a atteint plusieurs personnes par ses actes, il y a, par cela seul, à sa charge, autant de délits que de personnes atteintes; ou s'il peut se faire qu'il n'y ait toujours qu'un seul délit. Cette question doit être résolue par des distinctions.

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