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Une fois ces qualités connues, la science rationnelle et le législateur d'après la science ont le criterium nécessaire pour apprécier la valeur des peines diverses, et pour faire le choix de celles propres à composer un bon système répressif.

CHAPITRE VI.

PEINES DIVERSES, APPRÉCIÉES SUIVANT LA SCIENCE RATIONNELLE.

1352. S'il ne s'agissait, dans la peine, que d'affliger, tant de douleurs peuvent alleindre l'homme, le législateur pénal en aurait de toutes sortes à employer. Tel est le cas des pénalités grossières, dont le principe vindicatif se satisfait par la souffrance: tout mal pour supplice y est bon. Mais du moment qu'il faut que l'affliction formant peine légale réponde à diverses conditions et possède diverses qualités difficiles à rencontrer, le choix se limite extrêmement. Aucun genre d'affliction ne peut réunir en soi toutes ces qualités; heureux si on en trouve un qui en approche suffisamment; et celui-là devra, dès lors, constituer le fond, la base principale du système répressif. Ainsi, tandis que la multiplicité, la variété des peines est le propre des systèmes vicieux, la science rationnelle tend, au contraire, à en restreindre le nombre; elle pousse forcément vers l'unité de peine principale, que l'appoint de quelques accessoires pourra venir nuancer ou corroborer.

1353. Mais quoique accessible à la douleur de tant de manières, l'homme n'en peut être frappé ailleurs que dans son corps, dans son moral ou dans ses droits. De même que le délit dans la personne lésée, de même la peine dans la personne du coupable ne saurait trouver d'autres points vulnérables (ci-dess., no 538). L'ordre rationnel pour passer en revue les diverses afflictions entre lesquelles doivent être choisies les peines légales est donc celui-ci afflictions qui atteignent le coupable dans son corps, ou qui l'atteignent dans son moral, ou qui l'atteignent dans ses droits.

§ 1. Peines frappant le coupable dans son corps.

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1354. Les afflictions qui se présentent ici peuvent être : - Des mutilations, lésions, coups, marques ou tortures physiques, en quelque partie du corps et à l'aide de quelque instrument que ce soit; la destruction ou peine de mort; - la détention ou cap. tivité plus ou moins étroite.

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1355. Quant au premier groupe de ces peines corporelles, pas d'hésitation: aucune d'elles n'est admissible dans un système répressif rationnel. Immorales par les sentiments de cruauté, d'abjection, abrutissement qu'elles excitent ou qu'elles propagent;

diamétralement opposées au but de la correction morale soit en désespérant l'homme, soit en le stigmatisant d'une trace indėlėbile, soit en amoindrissant, soit en détruisant en lui les organes de ses facultés, les instruments d'activité que Dieu lui a départis, et par suite les moyens mêmes du travail; irrévocables, quelque erreur qui ait été commise, quelque changement qui puisse être survenu un seul de ces vices suffirait pour les faire exclure absolument. Elles peuvent paraître exemplaires, expéditives, peu coûteuses, bonnes à terrifier, à faire reconnaître son homme, à satisfaire la vengeance qu'est-ce que tout cela signifie auprès des vices radicaux relevés en elles? Ce sont toutes peines des époques brutales et barbares.

1356. La destruction, ou peine de mort, si elle était précédée ou accompagnée de tortures, de mutilations, d'exaspérations douloureuses, rentrerait dans le cas précédent : tout le monde convient aujourd'hui que si elle est admise dans la législation pénale, ce ne peut être que comme simple privation de la vie, la plus prompte et avec le moins de souffrance possible. « Fais qu'il sente la mort!» est une parole de vengeance et non de justice. Ainsi réduite, elle est encore la plus exemplaire, elle est la seule qui mette physiquement et pour jamais ici-bas le coupable hors d'état de nuire, et la moins inégale; mais de correction morale, de réserve de l'avenir, de degrés en plus ou en moins, il n'en faut pas parler. C'est une peine unique et extrême, le nec plus ultrà de la puissance pénale, que sa rigueur fait réserver forcément aux plus grands crimes, et qui par cela seul, sans compter les autres qualités qui lui manquent, ne peut constituer le fond du système répressif. Elle n'y figurera tout au plus, si elle y figure, qu'au sommet de l'échelle, comine un dernier recours, d'une rare application. Si vous regardez à la gravité des crimes et à l'intensité de la peine, elle tient la place la plus haute et semble l'œuvre capitale du législateur pénal; si vous regardez à la fréquence, à l'usage quotidien, à cette multiplicité de délits de tous les instants contre lesquels la société a besoin d'être garantie, et à la nécessité d'un régime de répression accommodé à chaque nature et à chaque mesure de ces délits, la peine de mort ne tient plus qu'une place accessoire dans le problème pénal.

1357. Même à cette place, comme recours extrême contre les plus grands crimes, la science rationnelle admettra-t-elle qu'elle doive être maintenue, ou la repoussera-t-elle comme ne devant plus figurer dans le système répressif?

Cette question du maintien ou de l'abrogation de la peine de mort a eu, chez nous, en France, une destinée singulière. Agitée durant tout le dix-huitième siècle, c'est par elle que débutent, en attendant la grande révolution, Marat, Robespierre, Brissot, le chef futur des Girondins, qui devaient ou envoyer tant de têtes à l'échafaud, ou périr eux-mêmes par l'instrument du supplice ou

par le poignard (1). On la retrouve à la tribune de la Constituante, en 1791, où c'est encore Robespierre qui réclame l'abolition (2). On la retrouve à la tribune de la Convention sur la proposition de Condorcet, quelques heures après l'exécution de Louis XVI; puis à diverses fois dans tout le cours de cette Assemblee et jusqu'au dernier moment de sa dernière séance (3). On la retrouve à la tribune de 1830, portée par la pétition des écoles et des blessés de juillet, au moment du jugement des ministres de Charles X. Elle apparaît enfin encore à la tribune de la Constituante de 1848, lors de la discussion de la constitution de la République. Ainsi, c'est toujours à la suite des révolutions, dans des moments d'exaltation, de sentiment, avec l'appareil d'un acte de générosité, d'un élan de cœur, et non pas de sang-froid, comme acte de justice ou d'injustice à discuter avec calme, qu'elle se présente au législateur.

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1358. Dans la succession de ces révolutions, dans cet espace de plus d'un demi-siècle, les idées sur cette question ont subi un remarquable revirement. Toute la philosophie du dix-huitième siècle, les déclarations des droits de l'homme de 1789, les divers orateurs à la tribune de la Constituante et de la Convention, qui demandaient l'abrogation de la peine de mort, voulaient cette abrogation en matière ordinaire, mais non en matière politique, parce qu'ici, disait Condorcet, les questions sont différentes! Aux derniers jours de la Convention déjà la distinction commençait à s'effacer (4) chaque parti venait de voir, en quelques années, ber en son sein tant d'illustres victimes! Aujourd'hui, à l'expérience de nouvelles vicissitudes, à ce spectacle d'un même article de loi servant tour à tour d'arme meurtrière aux vainqueurs du jour contre ceux qui s'en étaient servis la veille, à ces pertes de la patrie, qui n'ont épargné ni les généraux, ni les savants, ni les poëtes, ni les rois, toutes têtes couronnées, l'idée a été retournée. Dans l'étude même des principes rationnels sur la nature des crimes politiques, sur le caractère et sur la mesure de la culpabilité politique (ci-dess., n° 700 et suiv.), on purise cette conviction que la peine de mort appliquée à ces sortes de crimes peu! être un acte de guerre, de ressentiment, d'intérêt passionné, mais n'est pas un acte de droit. Ce que la science démontre est devenu un sentiment général en Europe. En raison et en fait, la

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(1) Voir notre Cours de législation pénale comparée, Introduction historique, p. et 68; et ci-dessus, no 143. L'ouvrage de Marat, de 1789, portait cette épigraphe : Nolite, Quirites, hanc sævitiam diutiùs pati!

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(2) Cours de législation pénale comparée, Introduction historique, p. 179. (3) Ibid., p. 188.

(4) L'article 612 du Code, Des délits et des peines, de brumaire an IV, porte: Toutes conspirations et complots tendant à troubler la République par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, seront punis de mort, tant que cette peine subsistera, et de vingt-quatre années de fers, quand elle sera abolie. ▾

peine de mort en matière politique est proscrite par l'opinion commune (1).

1359. La science pénale doit-elle aller plus loin et la proscrire même à l'égard des crimes ordinaires? Des volumes et encore des volumes ont été écrits de tous côtés sur cette controverse. Le résultat de tant de discussions doit être pour nous la possibilité d'aller brièvement à la conclusion.

1360. Nous savons, d'après la théorie fondamentale du droit de punir, qu'il n'y a aucune peine qui puisse être appliquée au nom de la société si elle n'est à la fois juste et nécessaire. Vainement serait-elle nécessaire, si elle n'est pas juste de quel droit vous en serviriez-vous? vainement serait-elle juste, si elle n'est pas nécessaire de quel droit l'appliqueriez-vous (ci-dess., no 185 et suiv.; 205-3°)? Pour décider du maintien de la peine de mort dans le système répressif rationnel, il faut donc démontrer à la fois que cette peine est juste et qu'elle est nécessaire.

1361. Qu'elle soit juste, c'est-à-dire proportionnée à la mesure de justice, au degré de culpabilité en certains crimes? Il ne suffit pas pour le démontrer de dire avec Jean-Jacques Rousseau : Je suis bien libre, pour échapper au danger d'un incendie, de me jeter par la fenêtre au risque de me tuer; pour échapper aux dangers des crimes qui pourraient être commis contre moi, je suis bien libre de convenir qu'en cas de crime pareil de ma part je serai mis à mort. La convention ne fait pas à elle seule le juste ou l'injuste; nous savons d'ailleurs combien cette base d'un prétendu contrat social en pareille matière est fausse (ci-dess., no 178). — Il ne suffit pas non plus de dire avec Kant : « Si tu tues, tu te tues toi-même; si tu voles, tu te voles toi-même. » Cette formule, malgré les développements philosophiques qu'elle reçoit de son auteur, n'est autre que la formule du talion. On peut tuer par défense légitime, on peut tuer par accident, on peut tuer par imprudence, on peut tuer par emportement, on peut tuer de dessein prémédité, on peut tuer avec cruauté, avec tortures: le résultat final, tuer, n'est pas le seul point à prendre en considération; il entre quelque autre chose dans la mesure du droit. -Or comment l'homme aura-t-il cette mesure? comment pourra-t-il prononcer sur ce qui est juste ou injuste, surtout lorsque la question se trouve reculée jusqu'à une limite aussi extrême? L'homme a-t-il à sa disposition quelque instrument, quelque appareil, même de dialectique, pour saisir et mettre à nu la vérité absolue primordiale? En a-t-il quelqu'un, si ce n'est la faculté supérieure que chacun de nous porte en soi-même pour concevoir de telles vérités? Je descends

(1) Voir, sur ce sujet, ce qu'écrivait déjà, mort en matière politique, Paris, 1822, in-8°; tique, 1823, in-8°.

en 1822, M. GUIZOT, De la peine de · Des conspirations et de la justice poli

au fond de ma conscience, je me recueille dans ma raison, je mets de côté toute passion, toute réaction, tout intérêt ; je fais comparaître celui qui a tué, non pas en un coupable égarement, non pas par emporteinent subit et imprévu, mais de sang-froid, par calcul, avec préméditation; avec trahison, avec atrocité peut-être; peutêtre qui s'est fait une joie féroce et un plaisir savouré des tortures de sa victime : je me demande si, dans ce cas, au point de vue de la justice absolue, c'est-à-dire purement idéale, isolée de toute considération terrestre, la peine de mort infligée à cet assassin blesse, comme excessive, ma raison. Je n'invoque pas le sentiment commun, le sentiment populaire, même du coupable qui, au moment où il va subir cette peine, reconnaît en lui-même qu'il l'a méritée; je m'en tiens à ma propre raison, laissant à chacun la réponse de la sienne ; je conçois que d'autres esprits reculent davantage devant l'affirmative; pour moi, je demeure convaincu que dans ce cas d'homicide prémédité, mais dans ce cas seulement, la peine de mort ne dépasse pas idéalement le compte de la justice absolue. Hors le cas d'un tel homicide, sans admettre, par raisonnement, par aggravation, par subtilité dialectique, aucune assimilation indirecte, ce compte me paraît dépassé.

1362. Mais est-elle nécessaire? Ici nous ne sommes plus dans le champ des vérités absolues. La nécessité est une chose relative: elle existera en tel temps, en tel lieu, en telle occasion, et n'existera pas en tels autres. Juste quant à la proportion du châtiment avec la culpabilité en cas d'homicide prémédité, il peut se faire que la peine de mort, suivant l'état imparfait des mœurs et des institutions, soit nécessaire pour garantir la société contre de tels crimes. On s'accordera généralement beaucoup mieux pour proclamer cette nécessité; et les esprits pratiques, se mettant peu en peine de la première condition, s'arrêteront pour la plupart exclusivement à celle-ci, et croiront le problème résolu par cette seule proposition la peine de mort est nécessaire. C'est faire de la théorie utilitaire, souvent même sans le savoir.

1363. Cependant tout n'est pas dit lorsqu'on a démontré la justice et la nécessité possible de la peine de mort contre certains crimes. Il est une dernière qualité substantielle que doivent avoir les peines humaines pour être admissibles dans un système répressif rationnel: c'est celle d'être révocables. Révocables, car les jugements des hommes sont sujets à erreur : une fois, une seule fois vinssent-ils à frapper sans retour un innocent, ce serait un malheur public! Révocables, car les situations, les intérêts, les caractères peuvent changer, l'amendement moral pourrait se produire : une fois la société satisfaite quant au passé et garantie quant à l'avenir, quelle serait la raison d'être de la peine, pourquoi la peine ne sera-t-elle pas révoquée (ci-dess., n° 1349)? Or, qui révoquera mort lorsqu'elle aura été donnée? qui rappellera la vie après la destruction? Trois fois, à notre connaissance, depuis dix ans en

la

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