Images de page
PDF
ePub

tout à ceux qui restent, à toute cette population de malfaiteurs auxquels n'est pas appliquée la transportation, à toutes ces mauvaises natures qui ne sont encore qu'au début ou qui ne sont pas encore entrées dans la voie criminelle, à toute cette race coupable à venir, sur l'esprit desquels la perspective de la transportation manque d'effet intimidant. Vous débarrassez votre société de ceux-là, d'accord; mais c'est pour la livrer à ceux-ci, c'est-à-dire aux plus nombreux, à ceux qui renaissent et qui s'accroissent sans cesse. Si la peine contre les plus grands crimes n'est pas la plus redoutée, il n'y a plus de barrière qui nous en défende; cette peine, au contraire, devient, dans le calcul du malfaiteur, par la comparaison avec les autres, une excitation à forfaire. Ajoutez que lorsque la colonie a pris son développement, que sa population s'est accrue, que ses affaires sont en prospérité et qu'elle compte désormais dans les civilisations assises, alors arrivent l'objection de Bentham, les répulsions toujours plus vives contre les transportés, et le mot de Franklin au ministre d'Angleterre : « Que diriez-vous si, pour en purger notre sol, nous vous envoyions nos serpents à sonnettes? »>

1377. Un second avantage que peut contenir la transportation dans le système pénal, et cette fois sous le rapport de la réforme morale, c'est qu'en dépaysant les condamnés, en les portant dans un milieu nouveau, loin du théâtre et des souvenirs de leurs crimes, en leur ouvrant des perspectives, l'espoir de facilités, de concessions, d'établissements avantageux au bout de leurs épreuves, on se crée de plus grandes chances de les ramener à une vie régénérée. Cela est incontestable; mais prenez garde que ces perspectives ne soient des causes même qui ajoutent à l'insuffisance répressive et au défaut de caractère intimidant en cette sorte de peine.

1378. Enfin un troisième avantage se présente dans l'idée de créer au moyen des transportés quelque fondation coloniale qui plus tard tournera en bénéfice, ajoutera à la puissance et à la prospérité de la mère patrie; d'employer aux premiers travaux de cette fondation, souvent difficiles, dangereux, peut-être insalubres, des condamnés à l'égard desquels on aura un plus grand pouvoir de contrainte et moins de responsabilité. Nous ne supposons pas des opérations mal conçues, des hommes sacrifiés, ce qu'à Dieu ne plaise!Nous n'objectons pas les grandes dépenses, les obstacles, les lenteurs: toute œuvre de colonisation, même avec des colons de bonne volonté, avec des éléments honnêtes, irréprochables, est coûteuse, lente et difficile; en ces œuvres, comme dans la plupart des grandes choses, c'est la génération présente qui paye et qui peine, afin que la génération future profite. Nous supposons tout pour le mieux; mais notez qu'il ne s'agit plus ici d'un intérêt pénal, il s'agit d'un intérêt politique: pour celui-ci, convient-il de sacrifier l'autre; pour l'espoir d'une colonie à fonder, faut-il livrer la mère patrie

aux malfaiteurs, sans protection suffisante, par suite de l'énervation de la pénalité? Je le mets en fait quelque rudes, quelque hasardeux que doivent être les labeurs d'une fondation coloniale, que le gouvernement y consacre les mêmes dépenses, qu'il se charge des frais de transport et d'installation, des soins de l'existence, et qu'il ouvre une perspective d'établissement final à ceux qui s'y engageront on verra en grand nombre des travailleurs volontaires, des familles pauvres, exemptes de tout délit, se présenter pour y être enròlés. Comment donc faire, avec succès, de tels labeurs et de tels hasards l'instrument de peine contre les grands crimes?

1379. Ainsi les avantages de la transportation ne sauraient, du moment qu'il s'agit de l'appliquer aux crimes ou aux délits de droit commun, en pallier les deux vices radicaux : l'inégalité et le défaut d'intimidation. Quelques-uns même de ces avantages ne font qu'ajouter à ces vices. D'où il suit qu'à l'égard de ces crimes ou de ces délits, le système répressif rationnel ne saurait l'admettre à titre de peine proprement dite, sauf à l'utiliser dans un emploi différent dont nous aurons bientôt à parler (ci-dessous, no 1493 et suiv.).

1380. Voulut-on l'y admettre, il résulte d'abord de sa durée à vie ou du moins à longues années (ci-dess., n° 1370), et en outre de l'impossibilité matérielle de l'étendre outre mesure, qu'elle devrait être réservée contre les grands crimes seulement, lesquels sont les moins nombreux, d'où il suit que, laissant en dehors tous les autres délits, c'est-à-dire la grande majorité, elle serait bien loin de résoudre le problème de la pénalité.

1381. Même en la prenant telle quelle, bonne ou mauvaise, elle n'est à la portée que d'un petit nombre de nations, les nations maritimes qui possèdent, avec des territoires coloniaux propres à de pareils établissements, une puissance navale suffisante pour faire face à de telles entreprises. Et pour ces nations elles-mêmes, ce n'est qu'une ressource temporaire; car à mesure que les convois de transportés s'accumulent, que l'établissement se remplit, ou que la colonie entre en prospérité, la ressource est épuisée sur ce point, il en faut chercher un autre. Dans toutes les hypothèses, c'est une peine dont l'exécution, par suite du temps d'attente pour les expéditions maritimes, des hasards de la traversée et de ceux de la guerre, est sujette à des retards, à des incertitudes, à des interruptions.Voilà tout autant de raisons qui démontrent que, quoi qu'on en pense, elle ne saurait entrer comme donnée générale dans la science universelle du droit pénal; mais qu'elle ne peut y figurer que comme particularité accidentelle et même temporaire, en de certaines situations qui en favorisent l'emploi.

1382. S'il s'agit d'appliquer la transportation, non plus aux crimes de droit commun, mais aux crimes politiques, la thèse est différente, et la science rationnelle en peut recommander l'usage aux États qui sont à même de le réaliser. Ici les deux vices d'inégalité, de défaut d'intimidation disparaissent, et les avantages

restent. S'il y a inégalité elle sera, non pas au rebours, mais presque toujours dans le sens de la justice, cette peine étant plus dure aux chefs, aux mencurs, qu'aux agents secondaires. L'expatriation indéfinie, en même temps qu'elle est une grande affliction pour ceux qu'elle arrache au théâtre et à la vie politiques, est une cause de sécurité pour le gouvernement qui les frappe, et cependant elle pourra toujours prendre fin si les événements ou les intérêts viennent à changer. La répulsion des habitants ne se lève plus contre de tels condamnés et ne fait pas obstacle à leur venue. Enfin comme les crimes politiques ne se produisent, pour ainsi dire, que par bouffées, à de certaines époques, et que, somme toute, le nombre moyen en est minime (ci-dess., n° 737), l'encombrement n'est pas à craindre. Bien au contraire, ce qu'on peut avoir à y critiquer financièrement, c'est la nécessité dans laquelle on se trouvera de faire des dépenses considérables d'installation et d'entretien pour des établissements qui la plupart du temps resteront vides ou peu s'en faut.

Dans notre usage, cette peine prend plus particulièrement le nom de déportation quand elle est appliquée aux crimes politiques, et celui de transportation quand elle l'est aux crimes de droit commun.

1383. En modifiant davantage encore les peines par lesquelles l'homme est affligé dans sa liberté, on arrive à des restrictions d'une nature encore plus particulière, portant moins sur la liberté corporelle que sur certaines libertés de droit; et qui, par cette raison, doivent se ranger dans la catégorie, non pas des peines atteignant l'homme dans son corps, mais de celles qui le frappent dans ses droits, et que nous examinerons plus tard, en troisième lieu.

§ 2. Peines frappant le coupable dans son moral.

1384. Certainement dans toute douleur, dans toute peine qu'éprouve l'homme il y a toujours un effet moral; ce n'est pas la matière qui souffre, et quand on dit douleur physique l'expression dépasse la pensée. Mais la douleur peut arriver à l'homme par des atteintes corporelles, comme elle peut aussi lui arriver par des atteintes morales, sans que son corps soit lésé (ci-dess., no 539, 2°). Le législateur trouvera-t-il dans celles-ci des peines à introduire en son système répressif? Sans doute encore des soulfrances morales marchent à la suite du délit, et la conscience est le premier juge qui, presque toujours, commence à les infliger; mais le législateur, qui n'est pas maitre de celles-là, qui ne sau rait ni les faire naître, ni les diriger, ni les apaiser, chera-t-il qui soient les siennes et dont il puisse se faire des instruments de pénalité?

--

en cher

1385. Deux sortes d'afflictions de cette nature ont été employées en ce sens. On a procédé contre le moral, à titre de peine légale, par contrainte ou par humiliation.

1386. Par contrainte, lorsqu'on a condamné un homme et prétendu le forcer pénalement à faire des rétractations, des abjurations ou des déclarations de principes, des excuses ou des réparations d'honneur. Il y a là une satisfaction violente et en même temps puérile, indigne de la majesté de la loi. On ne commande pas à la pensée ni au sentiment. Qu'est-ce qu'une déclaration, qu'une rétractation, qu'une formule d'excuse ou de regret, obtenues seulement par violence? un mouvement de lèvres, une émission de sons, la comédie de la force, un mensonge imposé et subi. Après avoir fait la sienne, Galilée se relèvera, en disant : « E pur si muove! Et si le condamné lutte d'obstination avec le juge, que faire ? Comment arracher des paroles à qui ne veut les prononcer, ou des écrits à qui ne veut les tracer? Il n'y a plus que le secours des tortures ou des captivités indéfinies. Vanité, obstination en des choses impossibles, colère : Combien nous sommes loin de la justice!

:

1387. Par humiliation : le carcan, le pilori, l'exposition publique, les signes ou vêtements ignominieux, tels que le san-benito de l'inquisition, sont dans cette classe. Bien que le corps, en quelques-unes de ces peines, soit soumis momentanément à certaines contraintes, ce n'est là qu'une forme d'exécution; l'effet afflictif que le législateur y recherche est celui de l'humiliation. Non-seulement ces sortes d'afflictions sont des plus inégales, mais elles agissent en sens inverse des bons ou des mauvais sentiments du condamné tandis que le coupable perverti s'en rit ou les brave, le coupable égaré, celui en l'àme duquel est restée la semence du bien, s'en afflige et les envisage comme la partie la plus rigoureuse du châtiment. Cynisme ou endurcissement pour l'un, désespérance pour l'autre, elles ne peuvent, par beaucoup de raisons, que former obstacle à l'amendement moral, au retour à la vie commune dans l'avenir. Quant au public, loin de tourner au bénéfice, l'expérience a démontré que ces sortes de spectacles ne tournent qu'au détriment de la morale publique : ils manquent leur effet d'intimidation pour tomber dans un effet de dérision, de désordre ou de dégoût; ils appartiennent aux époques de mœurs grossières, où le législateur cherche à agir sur la foule brutalement.

1388. Les avertissements, les déclarations de blâme, les réprimandes adressées judiciairement au délinquant sont des diminutifs de ces peines par humiliation l'effet répressif en est trop incertain, suivant la tournure d'esprit et la manière de sentir de chacun, et dans tous les cas trop peu intense, pour prendre une place sérieuse dans la pénalité proprement dite. C'est comme peines de discipline, dans le régime particulier à chaque corps, à chaque profession, que ces mesures peuvent trouver leur véritable utilité.

1389. L'humiliation résultant de la publicité donnée à la condamnation est aussi un genre d'affliction morale qui se joint, avec

plus ou moins d'intensité suivant le caractère et la situation de chaque condamné, à la peine proprement dite; mais il y aurait subtilité et grave inconvénient à suivre en ce point l'ancienne pénalité européenne, et à prétendre organiser cette pénalité comme un instrument de supplice. Même en la bornant aux voies intellectuelles, les seules admissibles aujourd'hui, le but n'en doit pas être un but de punition: celui d'ajouter un surcroît à la peine du condamné au moyen de l'humiliation. Sous ce rapport il suffit d'abandonner le coupable à sa conscience et aux lumières de la conscience publique. La publicité donnée à la condamnation répond simplement à cette nécessité sociale, qu'il importe, qu'en l'esprit de tous ceux qui ont eu connaissance du délit, la connaissance de la condamnation vienne satisfaire le sentiment de justice, rétablir la confiance dans le droit et dans les autorités, ou combattre l'effet du mauvais exemple (ci-dess, n° 1338). Quelquefois aussi, en certains délits, cette publicité sera un avertissement de se tenir en garde, ou une sorte de réparation civile qui concourra à la satisfaction des intérêts lésés. L'humiliation s'y trouvera sans doute comme effet accessoire, occasionnel, variable, tantôt insuffisant et tantôt exagéré, indépendant du pouvoir du législateur; mais non comme appoint de répression légale. Tel est l'esprit dans lequel doivent être choisis et réglementés les moyens propres à produire ou à étendre la publicité, par exemple des affiches, des insertions dans les journaux, ou autres semblables.-Ainsi entendue, il serait à désirer que la publicité fùt dans tous les cas la plus grande possible; si, en fait, le législateur est dans la nécessité de restreindre l'emploi de ces moyens aux délits les plus graves, ou à ceux qui appellent plus particulièrement cette sorte de réparation, ou aux lieux dans lesquels la publicité de la condamnation importe le plus c'est, d'une part, qu'on est bien obligé matériellement d'en limiter la dépense; et d'autre part, que dans l'intérêt même de cette publicité, souvent la concentrer c'est la fortifier. -- Nous tirons de ces observations cette autre conséquence: que la publicité à propager est, en général, plutôt relative au fait qu'à l'individu ; plutôt à considérer comme une mesure d'utilité publique, que comme une exécution pénale contre la personne.

1390. La science conduit, en somme, à cette pensée régulatrice, que ce n'est pas contre le moral que doit être dirigé l'effet afflictif de la peine. Pour le moral: malade l'assainir, abattu le relever, obscurci l'éclairer, corrompu le purifier; S'il s'agit de crimes ou de délits de droit commun qui prennent leur source dans la perversité, entreprendre la régénération de l'âme, de l'esprit, des habitudes et faire entrevoir la récompense au bout; préparer et conduire par l'instruction et par l'éducation à une vie honnête et à une réhabilitation possible; - S'il s'agit de délits d'opinion ou d'emportement, rectifier les idées, enseigner à amortir ou à diminuer les passions; S'il s'agit de délits non inten

---

« PrécédentContinuer »