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mais qui toutes consistent, quoiqu'à des degrés variés, en cette affliction commune, la privation de liberté (ci-dess., no 1368). C'est à ce point de vue commun que nous en traiterons, sous le nom générique d'emprisonnement, lequel reçoit ainsi dans la théorie un sens beaucoup plus large que celui auquel nous sommes habitués dans le langage technique de notre Code.

1420. Les peines privatives de liberté se forment toutes de deux éléments essentiels : la durée et le régime; il s'agit pour le législateur de mesurer l'une et d'organiser l'autre, le tout suivant le motif qui justifie et suivant le but auquel tend la privation de liberté. C'est de là que sortent les variétés d'emprisonnement.

1421. Nous n'avons pas à parler de certaines privations de liberté fondées uniquement sur des causes de droit civil privé ou de droit de famille (les aliénations mentales, la contrainte par corps au payement d'une dette, l'exercice de la puissance paternelle). Eirangères au droit pénal, aucun caractère de répression publique ne devrait jamais, même en apparence, y être mêlé; et trop souvent, par l'insuffisance du local, par la grossièreté ou par l'insouciance des temps, de malheureuses confusions ont été commises à cet égard. La partie du droit dont nous traitons, la pénalité, n'a rien à y voir.

Quant au droit pénal, l'emprisonnement y est employé à raison toujours de quelque délit commis, mais contre diverses personnes et à divers desseins dont nous croyons qu'il est essentiel de faire dès l'abord la séparation.

Emprisonnement de garde, emprisonnement de peine, emprisonnement d'éducation

correctionnelle.

-

1422. Il est employé, en premier lieu, contre celui sur lequel pèse l'inculpation de certains délits, afin de l'empêcher de se soustraire à l'action de la justice pénale, en s'assurant de sa personne, dont la présence sera nécessaire au cours de la procédure et à l'exécution de la condamnation, si condamnation il y a. Cette sorte d'emprisonnement, que nous nommerons, d'après le but même qu'il doit avoir, emprisonnement de garde, ne saurait, sans une violente injustice, contenir en soi aucun caractère de peine. Plus la durée en pourra être courte, mieux la raison du droit et l'intérêt public seront satisfaits; et le régime n'en doit avoir rien de répressif. Il est étranger, par conséquent, au point qui nous occupe ici. Il se réfère aux nécessités et aux formes de la procédure pénale, que nous aurons à étudier plus tard.

1423. L'emprisonnement est employé, en second lieu, contre le condamné; il l'est ici comme instrument de peine publique. Nous le nommerons en conséquence emprisonnement de peine:

c'est celui même dont nous avons à traiter.

1424. Enfin il est employé aussi contre les mineurs d'un certain âge qui, reconnus coupables du fait poursuivi, sont acquittés néan

moins sous le rapport de la peine publique, comme ayant agi sans un discernement suffisant pour motiver l'application d'une pareille peine, mais à l'égard desquels il est jugé nécessaire que l'Etat se substitue, par voie de contrainte, à la famille, et exerce un pouvoir de meilleure éducation et de correction quasi-domestique (ci-dess., nos 271, 291 et suiv.).-Cette troisième sorte d'emprisonnement, qui portera le nom d'emprisonnement d'éducation correctionnelle, ne laisse pas que d'avoir un caractère répressif, mais bien différent du caractère de l'emprisonnement qui précède, puisque là il y a condamnation et ici acquittement; là peine publique et ici mesure d'éducation et de correction par l'Etat substitué à la famille (ci-dess., n° 271). Il formera dans l'ordonnance pénale un appendice, mais un appendice parfaitement distinct du précédent.

1425. L'emprisonnement de garde, l'emprisonnement de peine et l'emprisonnement d'éducation correctionnelle étant si divers en droit, tant par les motifs qui les justifient que par le but vers lequel ils sont dirigés, doivent l'être aussi dans la pratique, nonseulement par le régime, mais aussi par le local, par l'établissement matériel où ils se subissent. A moins d'opérer dans l'esprit du public une déplorable confusion, de bouleverser ses idées de justice et d'enlever à la loi pénale toute sa moralité exemplaire, il faut que ce public ne voie pas la même porte de prison se fermer sur l'inculpé, sur le condamné, sur le mineur acquitté, et la même muraille les enfermer. Tant que cette séparation des établissements n'aura pas lieu, la raison du droit sera froissée; des quartiers séparés dans le même établissement ne sont que des palliatifs, que des transactions auxquelles on peut se laisser conduire par certaines difficultés ou par certaines considérations matérielles, mais qui ne donneront jamais satisfaction suffisante aux principes rationnels, ni à celui de la justice ni à celui de l'utilité sociale.

Emprisonnement de peine : répression et correction.

1426. Cette séparation entendue, traitant ici de l'emprison nement de peine, nous poserons en préliminaire qu'il est impos sible de faire une bonne ordonnance de cet emprisonnement si on ne l'assied, avant tout, conformément aux prescriptions de la théorie fondamentale, sur l'idée de ces deux buts essentiels de la pénalité : l'exemple à faire et l'amendement à produire, l'affliction physique et le bienfait moral (ci-dess., 198 et suiv. 1390), ou, termes usuellement consacrés, la répression et la correction.

en

1427. Les deux éléments dont se forme toute peine privative de liberté, la durée et le régime, sont de nature à concourir l'un et l'autre, quoique en des proportions différentes, à chacun de ces

deux buts.

1428. Pour la répression, la durée plus ou moins longue, le

régime plus ou moins sévère, apporteront les nuances les plus variées de pénalité; mais c'est la durée, moyen arithmétique, qui doit rester le moyen principal de mesure et de gradation (ci-dess., n° 1327). - Un point essentiel, c'est de ne jamais faire agir en sens contraire ces deux éléments de mesure, car autrement que deviendrait la gradation? La peine la plus redoutée sera-t-elle celle-ci dont le régime est plus sévère mais la durée plus courte, ou cette autre dont le régime est plus doux mais la durée plus longue? Vous avez deux forces qui pourraient contribuer à un même effet, et vous les faites combattre l'une par l'autre, de telle façon qu'à cause de la différence de leur nature, il devient impossible mème d'apprécier quelle en est la résultante! Le régime restant le même, la durée serait encore à elle seule un moyen non équivoque de gradation; si vous y joignez les variations de régime, que ce soit en harmonisant ensemble ces deux éléments, que toujours aux sévérités de la durée correspondent les sévérités du régime. Toute ordonnance des peines privatives de liberté dans laquelle cette règle ne sera pas observée (et elle ne l'a presque jamais été malheureusement en droit positif), sera une ordonnance vicieuse, Au contraire, cette harmonie étant observée, l'emprisonnement, pour tous les délits autres que ceux punissables seulement d'une amende, pourra suivre, en descendant ou en s'élevant, tous les échelons de la culpabilité, depuis les plus bas jusqu'aux plus hauts; lui seul pourra fournir, dans la pratique, le moyen le plus simple d'effectuer, par les gradations les plus ménagées et pourtant les plus claires, toutes les atténuations ou aggravations de peine qui seront, à un titre quelconque, décrétées ou autorisées par la loi.

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1429. En ce qui concerne la correction, le moyen principal git, en sens inverse, dans le régime. La durée y aura bien son influence, mais une influence absolument dépendante de celle du régime. Suivant le régime, l'emprisonnement peut-être la peine la plus dépravatrice, comme seul il peut se prêter à un véritable travail de réforme sur le moral des condamnés.

1430. En effet, par cela seul qu'un homme à raison d'un méfait par lui commis est frappé d'un châtiment, le mal qui lui est ainsi infligé, on ne peut le nier, lui fait faire un retour en sa propre conscience; il lui remet en mémoire cette harmonie morale, que le bien doit être suivi du bien, et le mal suivi du mal; il lui en fait faire l'expérience pratique, et ne fût-ce que par la crainte d'un nouveau châtiment, ce mal a une certaine tendance à le détourner de nouveaux délits. C'est là l'effet élémentaire de correction qui git dans l'affliction elle-même, le seul qu'ait eu en vue l'ancienne pénalité lorsqu'elle disait : « Pana constituitur in emendationem hominum (ci-dess., n° 210). Mais si à côté de cette tendance, le mal infligé comme peine est d'une telle nature qu'il dégrade le coupable, qu'il lui inspire des sentiments abjects, qu'il le

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pousse au cynisme, à la haine, à la vengeance, au désespoir, ou qu'il livre sa vie à un milieu corrupteur, à un enseignement quotidien de vices et de délits, la faible tendance vers l'amendement que porte en soi l'affliction, s'absorbe inaperçue en de si funestes effets, la peine va au rebours du but auquel elle doit tendre: elle est dépravatrice. Tel est le cas de la majeure partie des peines dans les anciens systèmes répressifs; tel est surtout celui de l'emprisonnement quand le régime en est vicieux.

1431. Cette tendance à la correction au moyen du scul effet afflictif de la peine pourra suffire tant qu'il ne s'agira que d'infractions légères, placées dans les rangs inférieurs de la culpabilité, qui ne dénotent pas le besoin d'entreprendre un travail suivi de réforme sur le moral du condamné (ci-dess., n° 1340). Ce sera alors le cas des peines d'amende prononcées seules; car l'amende, c'est-à-dire l'obligation de payer au fisc une certaine somme, n'a rien en soi ni de dépravateur ni de réformateur; elle n'agit correctionnellement que par le seul effet de l'affliction qu'elle contient (ci-dess., nos 1392 et 1399). Ce sera encore le cas des emprisonnements à termes fort courts, car quelques jours, une ou deux semaines d'emprisonnement, n'offrent pas le temps né cessaire pour entreprendre un travail sérieux de réforme sur le moral humain (ci-dess., no 1341). Le principal ou même le seul effet correctionnel se trouve encore ici dans l'affliction.

faire

1432. Mais du moment que l'emprisonnement atteint une cer taine durée, arrive l'obligation pour le législateur d'en organiser le régime de manière que tout y concoure au travail de cette réforme morale, second but essentiel de la pénalité. Il ne faut pas exagérer à cet égard la longueur du temps nécessaire pour que le législateur songe à introduire dans l'emprisonnement le régime réformateur et à en espèrer quelque chose. Nous sommes bien loin d'adopter l'opinion de ceux qui en fixeraient le terme à un an, ou même à deux ans, et qui dans les emprisonnements de moindre durée ne verraient plus qu'un effet de répression à poursuivre. Sans doute au-dessous de ce terme le temps pourra manquer pour faire aux détenus un apprentissage professionnel, pour leur donner des notions suffisantes d'instruction élémentaire, ou même pour entreprendre cette double tàche; mais tous n'ont pas besoin d'ap prentissage ou d'instruction élémentaire; la régularité d'un travail utile, ne fût-ce que durant quelques mois, est déjà pour la direc tion de leur esprit quelque chose, et d'ailleurs, au-dessus de l'instruction professionnelle et de l'instruction élémentaire, n'y a-t-il pas l'éducation, n'y a-t-il pas cette lumière morale qui, semblable à la lumière du monde physique, marche vite, et qui souvent, une fois l'obstacle levé, n'a besoin que d'un éclair pour faire jour dans l'àme? Ces termes d'un an ou de deux ans sont venus, réalité, de l'exploitation industrielle des condamnés, qui n'a rien à faire ici; ils ont passé de là dans les systèmes qui, tout en

en

repoussant la pensée d'exploitation, veulent néanmoins construire et organiser la prison sur le type d'une manufacture; ils peuvent toucher à certaines difficultés, à certaines exigences d'intérêt ou d'aménagement matériels; mais quand on veut les assigner pour limites restrictives au régime réformateur, on n'est plus dans la vérité ni dans la généralité de la science. Sans qu'il soit possible à qui que ce soit de nier l'influence de la durée sur le succès à espérer d'un travail d'amélioration morale, il n'en reste pas moins vrai que tout emprisonnement doit avoir, outre le caractère répressif, le caractère correctionnel. Nous bornerons aux emprisonnements minimes de quelques jours, ou d'une ou de deux semaines, la tendance à la correction placée uniquement dans l'effet afflictif lui-même; mais au delà commence immédiatement la nécessité d'un régime qui contienne un travail actif pour arriver

à cette correction.

1433. Il ne faut pas oublier non plus que si réformer des condamnés est une tâche pleine de difficultés, et qui sera souvent déçue, les empêcher de se corrompre mutuellement est un résultat toujours possible à obtenir, résultat négatif, il est vrai, mais qui entre par cela même plus impérieusement encore dans les devoirs du législateur. Une peine dépravatrice, iniquité contre celui à qui elle est imposée, calamité contre l'intérêt commun, est une monstruosité en droit pénal (ci-dess., no 1342). En laissant même à part l'amélioration, il est donc de toute rigueur que le régime de l'emprisonnement soit tel qu'il mette obstacle, et un obstacle radical, à la corruption des détenus les uns par les autres. Et comme la corruption marche plus vite que l'amélioration, il n'y a pas à distinguer ici entre les emprisonnements à minime ou à plus longue durée; et comme il ne s'agit pas, en ce principe, de pénalité, mais qu'il s'agit d'obligation pour l'Etat et de droit exigible par les détenus eux-mêmes, il n'y a pas à distinguer entre l'emprisonnement de garde, l'emprisonnement de peine et l'emprisonnement d'éducation correctionnelle. Dans tous, quelle qu'en soit la durée et par quelque moyen qu'on y parvienne, mettre les détenus à l'abri de la corruption des uns par les autres est une des conditions indispensables du régime.

1434. Aujourd'hui, sauf les nuances dans les conclusions qu'on en tire ou dans l'application qu'on en fait, reconnaitre, proclamer la nécessité que ces deux idées, répression et correction, soient réunies activement dans la peine, est chose vulgaire, du moins théoriquement. Mais ce qui ne l'est pas, ce qui est non moins essentiel pourtant à l'ordonnance de l'emprisonnement, c'est de marquer la place que chacune de ces deux idées devra y occuper, de fixer la proportion dans laquelle chacune d'elles devra y entrer. 1435. Il est possible, le fait même en sera fréquent, que le besoin de répression et le besoin de correction ne marchent pas en accord ou marchent en sens inverse dans un même cas de péna

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