Images de page
PDF
ePub

rait dans l'ordonnance de Louis XII, de 1498, et il est rigoureusement établi par celles de 1539 et de 1670.

130. Il ne nous reste, pour terminer cet exposé sommaire de la marche de notre procédure pénale sous l'influence des ordonnan-ces royales, qu'à mettre en relief les trois ordonnances que nous venons de nommer. En effet, si on laisse à part les dispositions isolées, pour ne s'en tenir qu'aux règlements généraux, on trouve que notre procédure pénale a été organisée trois fois dans son ensemble par des textes législatifs durant le cours de notre ancienne monarchie, et que chaque fois cette organisation a été plus compacte, plus nettement dessinée et plus spéciale.

Elle l'a été une première fois par l'ordonnance de Louis XII, du mois de mars 1498, rendue en assemblée de notables: ordonnance qui a pour but la réformation de la justice en général, et dans laquelle les articles destinés à régler la procédure pénale tiennent une large place (30 articles environ sur 162).

Elle l'a été une seconde fois dans l'ordonnance de VilliersCotterests, nommée l'ordonnance du chancelier Poyet, rendue en août 1539, sous François Ier, sur le fait de la justice et abréviation des procès, aussi en général, dans laquelle la procédure criminelle entre également pour une bonne part (37 articles environ sur 192).

Enfin elle l'a été dans une ordonnance spéciale, très-étendue, longuement discutée, méthodiquement divisée, et formant code pour la matière celle de Louis XIV, du mois d'août 1670, qu'on appelle l'Ordonnance criminelle, par excellence.

131. Dans l'ordonnance de 1498, il est encore question d'assises temporaires (art. 81, 90); de conseillers et praticiens de l'auditoire qui doivent se joindre au juge, au nombre de six ou quatre pour le moins, quand il y a lieu à sentence de mort, de torture ou d'autre peine corporelle (art. 94 et 115); du maintien des usages observés en plusieurs lieux « où on a accoustumé de juger les criminels en assistance, par hommes jugeants » (art. 94); et enfin des parties adverses, accusateur et accusé (art. 95, 99 et suiv.). Ce sont les derniers vestiges de la juridiction par les hommes du pays, et de la procédure accusatoire.

Mais les informations et enquêtes sont faites par écrit, secrètement (art. 95 à 102); — mais la géhenne, ou torture, est réglée comme mode commun d'instruction (art. 112 et 113); - mais la poursuite d'office, le jugement en secret et sans plaidoirie sont législativement consacrés (1).

(1) Art. 110, secret de toute l'instruction, le plus diligemment et secrètement que faire se pourra, en manière que aucun n'en soit averti, pour éviter les subornations et forgements qui se pourroient faire. Art. 112, secret de la délibération sur la torture, qui sera exécutée incontinent. Art. 115, secret de la délibération au fond, sur peine de punition corporelle contre les revelans ou autrement. »Art. 116, secret de la prononciation de la sentence; non pas cependant d'une ma

Seulement cette forme de procédure est qualifiée de procédure à l'extraordinaire (art. 107 et 108); elle n'est organisée que pour les cas de crime (art. 110), et non pour les délits inférieurs, lesquels doivent être jugés sommairement, les parties ouïes, en plein auditoire (art. 106, 107 et 108); enfin, mème à l'égard des crimes, elle ne domine pas exclusivement, et si, après avoir fait le procès à l'extraordinaire, s on n'a rien pu gagner » par ce mode exceptionnel, le juge peut ordonner que la forme odinaire sera reprise et la matière plaidoyée publiquement (1) » (art. 118 et 121), C'est encore une sorte de partage entre l'une et l'autre de ces formes.

132. L'ordonnance criminelle de 1539 est entrée plus vivement dans le système extraordinaire, et y a ajouté de nouvelles rigueurs. L'auteur de cette ordonnance, le chancelier Poyet, ne garda pas longtemps encore son pouvoir: trois ans après la promulgation de son ordonnance, il était arrêté (en 1542), déféré au parlement, jugé suivant les formes par lui-même établies, et enfin condamné (en 1545) comme coupable de prévarication (2). Cette chute du chancelier, en dégageant la critique des ménagements qu'impose toujours la puissance, a livré l'œuvre législative qui venait de lui à une sévère appréciation, et les contemporains eux-mêmes n'ont épargné ni les dispositions de l'ordonnance ni la mémoire du chancelier.

133. On lui attribue communément d'avoir introduit dans notre procédure criminelle le secret; mais le secret, comme nous l'avons montré, venait de plus loin, et il était déjà prescrit par l'ordonnance de 1498 (3). L'oeuvre du chancelier Poyet fut de généraliser définitivement et d'une manière absolue cette prescription, en abolissant tous stils, usances ou coustumes » contraires (4), et

[ocr errors]

niere absolue, car cette prononciation sera faite en plein auditoire ou en la Chambre du Conseil, suivant les coustumes des lieux, lui (l'inculpé) étant en la charte ou prison. Après quoi le prisonnier est amené, et lui est prononcée sa sentence. »

[ocr errors]

(1) Art. 118 et 121. On voit par ce dernier article que ce procès, remis à l'ordinaire, n'est pas seulement pour les conclusions civiles, mais bien pour les conclusions pénales, et qu'il peut y être prononcé peines corporelles criminelles.

(2) Condamné à 100,000 livres d'amende, à cinq ans de détention, et déclaré inhabile à tous emplois, il fut élargi après le payement de l'amende, et mourut en 1548. Ce fut à lui qu'il fut dit pendant le procès: Patere legem quam ipse tuleris. » L'histoire est fort vulgaire, ajoute déjà de son temps Charondas le Caron en șes notes sur Imbert.

[ocr errors]

(3) Voir ci-dessus, nos 129 et 131. C'est donc avec raison que Charondas le Caron, dans ses notes sur le Code Henri III (liv. VII, tit. u, Des informations, art. 1), a écrit: ... Les procès criminels se sont faicts secrètement, mesmes auparavant l'ordonnance de l'an 1539, et n'en faut réputer l'inventeur le chancelier Poyet, car nous avons assez d'exemples des procès faicts par la forme prescripte par ladicte ordonnance, auparavant icelle. »

(4) Art. 162 de l'ordonnance: ... Et seront ouys et interrogez comme dessus séparément, secrettement et à part, ostant et abolissant tous stils, usances ou coustumes, par lesquelles les accusez avoient accoustumés d'estre ouis en jugement pour scavoir s'ils doivent estre accusez, et à cette fin, avoir communication des faits et ar

c'est dans ce sens qu'il faut entendre les plaintes faites à ce sujet contre lui par Ayrault (1).

134. Mais voici des points capitaux, formant des iniquités nouvelles, qu'on peut dire véritablement propres à l'ordonnance de 1539; ils attaquent des droits essentiels de la défense, dont ils restreignent l'exercice dans un moment unique et fatal.

Ainsi, l'accusé doit proposer ses reproches contre les témoins à l'instant même où ceux-ci lui sont présentés pour la confrontation, et avant la lecture de leur déposition; après quoi il n'y sera plus reçu (art. 154): disposition qui est « contre les droits anciens, et contre l'équité et l'humanité naturelles, » dit Ayrault (2).

Ainsi, il doit nommer les témoins par lesquels il entend prouver ses reproches ou ses faits de justification à l'instant même où ces faits sont énoncés soit par lui, soit par le juge; après quoi il n'y sera plus reçu (art. 157 et 158). « Voyez la tyrannie de cet impie Poyet!» s'écrie à ce propos Dumoulin (3).

:

Il reste étranger à l'assignation des témoins par lui invoqués et à l'information à décharge qui en résulte ces actes devant se faire d'office, sans son concours et à son insu, avec défense de l'élargir dans l'intervalle (art. 159 et 152) (4).

Enfin, l'information à décharge est séparée de l'information à charge; il n'en est question, elle ne se fait que lorsque la première est terminée, et il faut un jugement pour l'autoriser. « Ceci ne doit pas être observé, » écrit Dumoulin au sujet d'un article en relation avec ce système (5).

ticles concernans les crimes et delicts dont ils estoient accusez, et toutes autres choses contraires à ce qui est contenu cy-dessus.

[ocr errors]

(1) Toutesfois l'ordonnance de 1539 est venue, laquelle, abolissant tout autre stile et coustume, a voulu que les procès se facent secretement et à part. » (AYRAULT, liv. III, part. II, no 71.)

(2) AYRAULT, liv. III, part. m, no 47: C'est après la déposition leuë que la reproche doit estre principalement alleguée; car la reproche est défense... Si l'accusé, en quelque partie de la cause que ce puisse estre, offre alleguer et justifier ses reproches pourquoy ni sera-il point receu? (Ibid., no 45.) Les Établissements de saint Louis (chap. 2) et les Décrétales (liv. II, tit. xx, De testibus, chap. 31), auxquelles se référait le saint roi, réservaient positivement aux parties le droit de toute objection raisonnable contre le dire du témoin, après le pueploiement, c'est-à-dire la publication de la déposition. (Voir ci-dessus, nos 70 et 126.)

[ocr errors]

(3) Vide tyrannicam opinionem illius impii Pojeti!» (DUMOULIN, art. 158 de l'ordonnance, t. II de ses œuvres, p. 793.)

(4) En ceste ordonnance, que nous attribuons audict sieur Poyet, chancelier, il y a encore deux choses si esloignées des anciennes formes, qu'elles font douter de son équité. Il est dict que l'accusé nommera ses tesmoins sur le champ, et que ce ne sera pas luy qui les fera venir, ains le Procureur du Roy. Que veut dire cela? L'accusateur aura delay de faire son inquisition, et l'accusé devinera à l'instant quels tesmoins le peuvent justifier? Et ceux qu'il nomme pour sa défense, un tiers les fera venir, non pas luy? (AYRAULT, liv. III, part. 11, no 51.)

[ocr errors]

e

[ocr errors]

(5) Non debet servari, sed sola dispositio legis. (DUMOULIN, t. II de ses œuvres, p. 792, art. 153 de l'ordonnance.) Tout ce que dessus me donne quelque folle hardiesse de dire que je ne sçay pas bonnement ce qui meut aussi ledict sieur Poyet de changer ceste belle et honneste façon de proceder, que tout à un coup les

135. Outre ces rigoureuses innovations, on trouve encore dans l'ordonnance de 1539 la prestation de serment imposée à l'accusé (art. 154), tandis que Beaumanoir écrivait déjà de son temps : Et en cas de crieme, n'est nus tenus de fere serement contre soi-meismes (1); on y trouve la torture (art. 163 et 164); le procès à l'ordinaire pour les cas de petite importance (art. 150); et, disposition remarquable pour cette époque, mais restée dans la plupart des cas impuissante, l'autorisation de saisir, en vertu de l'ordre du juge, en tout lieu de franchise ou asile, toute personne contre laquelle il a été décerné prise de corps sur informations (art. 166).

136. Dès cette époque, le système de la procédure extraordinaire ou inquisitoriale en France est constitué dans toutes ses rigueurs. Pour voir combien ce système, par les dispositions des ordonnances et par les usages judiciaires, en était déjà venu à former un tout complet, uni dans son ensemble et dans ses détails, il suffit de lire les Pratiques du premier président Lizet et d'Imbert, postérieures de douze ou quinze années seulement à l'ordonnance de 1539. Puis, si l'on joint à ces pratiques les pages si vives, sì hautement indépendantes d'Ayrault, on aura l'exemple des réclamations que la science éleva, dès lors, contre un tel système. 137. Cette procédure extraordinaire s'applique exclusivement aux crimes; et les débats publics, les plaidoiries y étant supprimés, jusqu'à la sentence elle est toute dans l'instruction : voilà pourquoi elle prend le nom spécial d'Instruction criminelle. Elle sa base essentielle dans l'information, ou audition de témoins faite secrètement: nommée information, suivant l'étymologie épigrammatique du premier président de Thou, parce que la preuve qu'on en tire est preuve sans forme, sur laquelle on ne peut asseoir un bon jugement (2). Cette information est d'abord l'œuvre d'un sergent et de son adjoint, gens capables, au dire d'Imbert, de la faire grasse ou maigre» suivant le désir de la partie poursuivante (3). -L'accusé ignore quel est son délateur, ce qui n'est pas procès, mais embûche, mais chausse-trape, » et quelle est l'accusation sur laquelle on l'interroge, ce qui est « véritablement lui couper la gorge, dit Ayrault (4). Si les témoins manquent, on recourt aux monitions et censures ecclésiastiques pour les con

[ocr errors]

-

deux parties fissent leurs preuves; et que celle qu'il nous a introduicte, d'interloquer pour informer des faicts justificatifs et de reproches, nous l'ayons tous receuë si constamment..... Les anciens ne jugeoient point aujourd'huy de la charge, et trois, quatre ou six mois après, de la descharge et justification de l'accusé. Ils ne faisoient point d'une accusation deux procès. (AVBAULT, liv. III, part. m, nos 49 et 50.)

[ocr errors]

(1) Chap. xL, Des enquestes, § 7.

(2) AVRAULT, liv. III, part. 1, no 14. (3) IMBERT, liv. III, chap. xm, no 13. tels ministres, nous n'y voyons guere que menteries.

11o 43.)

(4) AXRAULT, liv. II, part. IV, nos 79 et 35.

En toutes ces informations faictes par (AVRAULT, liv. III, part. II,

[ocr errors]
[ocr errors]

traindre à se découvrir (1). — Du reste, interrogatoire de l'accusé, audition, récolement, confrontation des témoins (2), tout se « traicte entre des murailles muettes et sourdes;» sans que ni public, ni parties, ni juges y assistent, hors un ou deux juges dont c'est la commission; «car on a fait des mestiers et offices d'ouyr tesmoins (3). » Le tout se formule en écrits; les procès se mettent dans des sacs; on n'amène pas devant les juges les témoins, on apporte le sac; et si en route l'accusé parvient, comme celui dont Ayrault raconte l'histoire, à mettre la main sur le sac, il peut s'arranger une bonne procédure (4). « Finalement, tous fondent leur religion et conscience sus du papier, peut estre faux, peut estre mal grossoié, peut estre défectueux (5). « Ceste façon ostée, d'instruire le procès publiquement, à tout le moins, dit Ayrault, nous deveroit-il rester, le procès estant instruict, d'ouïr les parties en plaidoirie (6)? » Mais les plaidoiries elles-mêmes sont supprimées; le secret continue jusqu'à la prononciation de la sentence, quelquefois même jusqu'à l'exécution,

[ocr errors]

138. Un intervalle de cent trente et un ans, durant lequel l'ordonnance de 1539 ne cessa pas de faire loi, sépare cette ordonnance de François Ier de celle de Louis XIV. La procédure inquisitoriale était entrée plus avant dans les mœurs et dans la pratique; ce qui avait été nouveauté en 1539 était devenu tradition et institution des ancêtres. L'ordonnance criminelle de 1670 ne changea pas le système, elle ne fit que le codifier, en y comprenant jusques aux rigueurs introduites pour la première fois par le chancelier Poyet. Nul alors n'aurait eu en pensée les hardiesses d'Ayrault; la seule lecture des discussions préparatoires de l'ordonnance nous montre quelle est l'influence de l'opinion commune et des usages de chaque époque sur les esprits contemporains, même les plus éminents (7).

139. Il était réservé au dix-huitième siècle de produire contre la pénalité, contre les juridictions et la procédure pénales ainsi organisées, une populaire et énergique réaction.

C'est dans le courant et sous l'influence de cette réaction que

"

(1) N'y a rien si vulgoire aujourd'huy que pour avoir preuve et revelation du crime poursuivy ou à poursuivyr pardevant nous aller aux monitions et censures ecclésiastiques. Avons-nous point quelque remarque aux anciens, qu'à ces fins ils soient allez mandier de leurs pontifes telles imprécations et malédictions!» (AYRAULT, liv. III, part, II, no 35.)

(2) Ibid., part, ш, no 63.

(3) Il n'y a rien si pernicieux en la justice dont nous usons que d'y avoir introduict des mestiers et offices d'ouyr tesmoins, (Ibid., part, ш, no 41.)

(4) Ibid., no 30.

(5) Ibid., no 73.

(6) Ibid., no 75.

[ocr errors]

(7) Je ne saurais mieux faire que de renvoyer, pour l'étude approfondie de l'histoire de notre procédure pénale, au savant Traité de l'Instruction criminelle, par notre digne ami M. Faustin HÉLIE.

« PrécédentContinuer »