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20 et 56); elle pourrait aussi se trouver, soit plus courte, soit plus longue que les deux limites marquées, lorsqu'elle est prononcée contre le banni qui a rompu son ban, dans les termes de l'article 33.

-

La réclusion, de cinq ans à dix ans (C. p., art. 21). L'emprisonnement de police correctionnelle, de six jours à cinq ans (C. p., art. 40); - sauf le cas de réduction au-dessous de six jours pour cause de circonstances atténuantes (C. p., art. 463), ou les cas d'élévation au-dessus de cinq ans pour cause de récidive, ou pour certains crimes commis par un mineur de seize ans (C. p, art. 56 et 67).

L'emprisonnement de simple police, de un jour à cinq jours. -Les jours sont de vingt-quatre heures, et on ne condamne jamais à moins, en fait d'emprisonnement (C. p., art. 465). L'emprisonnement d'éducation correctionnelle contre les mineurs qui peut s'étendre jusqu'à ce que ces mineurs aient atteint l'âge de vingt ans accomplis (C. p., art. 66).

acquittés,

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Parmi les peines privatives de droits :-le bannissement de cinq ans à dix ans (C. p., art. 32); et le bannissement local dont il est question en l'article 229, qui peut être aussi de cinq ans à dix ans (ci-dess., n° 1572).

1620. En comparant ces différents termes, on verra combien peu notre droit positif a observé cette règle, que si on ne veut pas jeter la confusion dans la graduation des peines, il faut que les sévérités de la durée et les sévérités du régime marchent toujours en accord (ci-dess., 1428). Ainsi, dans le système de notre Code, tel peut être condamné pour un délit en récidive, à dix ans d'emprisonnement correctionnel, et tel autre pour un crime à cinq ans de réclusion; tel pour un crime à cinq ans de travaux forcés, et tel autre pour un crime inférieur à dix ans de réclusion; or, de l'une ou de l'autre de ces peines, quelle est la plus dure? La durée ne marche-t-elle pas ici en sens inverse de l'échelle des pénalités?

1621. Fonctionnent tantôt comme perpétuelles et tantôt comme temporaires : L'interdiction légale de l'exercice des droits civils privés, qui dure autant que les peines qu'elle accompagne, et qui est, par conséquent, perpétuelle ou temporaire, suivant qu'elle est attachée aux peines perpétuelles de la déportation dans une enceinte fortifiée, de la déportation simple, des travaux forcés à perpétuité (loi de 1854, abrogative de la mort civile), ou aux peines temporaires des travaux forcés à temps, de la détention et de la réclusion (C. p., art. 29).

L'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille, qui est indiquée par l'article 9 du Code pénal comme une interdiction à temps, et qui le plus souvent en effet n'est que temporaire et doit se renfermer dans les limites marquées par chaque article spécial; mais qui, suivant quelques-uns de ces articles, (art. 171 et 175), est perpétuelle.

Les incapacités particulières résultant de certaines lois spéciales, qui sont perpétuelles ou temporaires suivant les dispositions du texte qui les a décrétées.

La surveillance de la haute police, qui est perpétuelle lorsqu'elle succède aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion (C. p., art. 47); temporaire, lorsqu'elle succède au bannissement, sa durée doit alors être d'un temps égal à celui qu'a duré le bannissement lui-même auquel elle succède (C. p., art. 48); enfin, perpétuelle ou temporaire, lorsqu'elle résulte des dispositions spéciales de la loi, suivant qu'il en est ordonné par ces dispositions.

Les interdictions spéciales de certains séjours et les assignations spéciales de domicile par le gouvernement, sous le coup desquelles on est placé pour la vie ou pour un temps, suivant le texte de loi qui les ordonne.

1622. Un point important à régler en ce qui concerne la durée, c'est le moment à partir duquel commencent les peines. Important pour les peines perpétuelles qui amènent quelque changement d'état ou de capacité, afin de savoir à quel moment ce changement s'est opéré; plus important encore pour les peines temporaires, puisque c'est à partir de ce moment que le délai qui doit y mettre fin a commencé à courir.

L'article 23 du Code pénal pose à ce sujet cette règle : « La » durée des peines temporaires comptera du jour où la condam>> nation sera devenue irrévocable. » Nous interprétons ce mot irrévocable par celui-ci, plus exact en cette occasion, sera devenue exécutoire. La règle ainsi posée par cet article 23 date de 1832. L'ancien article 35 du Code pénal de 1810, aujourd'hui supprimé, l'avait déjà établie pour le bannissement; mais pour les travaux forcés à temps et pour la réclusion, l'ancien article 23 ne faisait compter la durée que du jour de l'exposition. En 1832, partant de cette idée, que du moment que la peine est devenue exécutoire c'est au pouvoir à l'exécuter, et que les retards qu'il apporte à cette exécution ne doivent pas nuire au condamné, le législateur a généralisé la règle. Il est clair que si c'était le condamné qui, par son évasion, eût rendu impossible l'exécution de la peine, tout le temps de cette évasion ne saurait compter dans la

durée.

1623. La règle n'a été formulée que pour les peines temporaires, parce que le législateur n'a été préoccupé que de la nécessité de marquer le moment où commence à courir le délai qui doit y mettre fin; elle ne l'a été qu'en vue des peines corporelles, parce que c'est ici que se présente le besoin et par conséquent l'idée d'une exécution matérielle; enfin elle ne l'a été dans son intégrité que pour les peines criminelles, parce qu'à l'égard de l'emprisonnement correctionnel il y a été apporté par l'article 24, dont nous allons parler, un adoucissement encore plus favorable

au condamné. Toutefois le principe en doit être beaucoup plus étendu.

1624. Pour les peines corporelles perpétuelles, la déportation, les travaux forcés à perpétuité, c'était une grande lacune dans le Code pénal de 1810 et dans la loi de révision de 1832, que de ne pas avoir marqué le moment où l'exécution de ces peines serait réputée avoir eu lieu, à cause de la mort civile qui y était attachée et qui ne devait commencer, suivant l'article 26 du Code Nap., que du jour de l'exécution. En l'absence de toute autre disposition, il fallait décider qu'il s'agissait ici de l'exécution effective mais, en fait, combien de difficultés à ce sujet. Aujourd'hui, par suite de l'abrogation de la mort civile, ces difficultés n'existent plus.

1625. Pour les peines privatives de droits, soit perpétuelles, soit temporaires, s'agissant d'un effet tout métaphysique, qui ne comporte aucune exécution matérielle et qui se produit par la seule puissance de la loi, la logique veut, à moins que par leur destination même un autre point de départ doive leur être assigné, que ces peines commencent du moment même que la condamnation est devenue exécutoire. A cet instant, par le seul effet de la sentence, le condamné se trouve frappé des incapacités et des déchéances par lui encourues. C'est ici que la loi n'a qu'à vouloir que cela soit, et cela est. L'exception qui avait été faite à cet égard pour la mort civile, et qui était contraire au principe, n'a pas été reproduite au sujet des incapacités que la loi de 1854 y a substituées. La règle, déjà formulée spécialement pour la dégradation civique, par l'article 28 du Code pénal, est donc une règle générale.

1626. Quant à l'emprisonnement correctionnel, on a voulu, en 1832, donner quelque satisfaction à l'opinion qui demandait qu'il fût tenu compte dans la durée de la peine, de la détention préalable subie par les prévenus. En considérant la nature particulière de cette détention préalable, qui est un emprisonnement de garde et non de peine, et combien elle diffère des peines criminelles privatives de liberté, telles que les travaux forcés, la réclusion, le législateur de 1832 a cru n'en devoir tenir aucun compte en matière crimi nelle. Mais la différence avec l'emprisonnement correctionnel étant bien loin d'être aussi grande, l'article 24 revisé a ordonné que les prolongations de la détention préalable occasionnées par l'appel ou par le pourvoi du ministère public, quel que fût le résultat de ces recours, compteraient en diminution de l'emprisonnement à subir par le condamné, et qu'il en serait de même des prolongations occasionnées par l'appel ou par le pourvoi de ce condamné lui-même, lorsque ces recours ayant été suivis d'une réduction de peine, il serait prouvé par là que le condamné avait eu raison de les former (1).

(1) Gode pénal. Art. 24. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprison

1627. Enfin, il est dans la nature des peines qui ont un caractère de prévention plutôt que de répression, et qui sont destinées à frapper le libéré plutôt que le condamné, de ne commencer qu'au moment, non pas de la condamnation, mais de la libération. Tel est le cas de la surveillance de la haute police (C. p., art. 47) et des peines analogues (ci-dess., 1571 et 1572).

§ 6. Récapitulation.

1628. Les études précédentes nous mettent à même de rattacher maintenant au nom de chaque peine principale les divers effets ou les divers genres d'afflictions accessoires qui en sont la conséquence, et d'en présenter le tableau suivant :

Peine de mort: Incapacité de disposer, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, avec faculté pour le gouvernement d'en relever le condamné en tout ou en partie; dégradation civique, et interdiction légale. C'est du moins en ce sens que nous croyons devoir interpréter la loi de 1854, abrogative de la mort civile; et la question est de grande importance, surtout en cas de non-exécution de la peine. Affiche de l'arrêt de condamnation. En cas de parricide, spectacle accessoire

particulier.

Déportation dans une enceinte fortifiée: - Perpétuelle. Incapacité de disposer, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, avec facilité pour le gouvernement d'en relever le condamné en tout ou en partie; - dégradation civique;

interdiction légale, avec faculté pour le gouvernement d'accorder au condamné, en tout ou en partie, l'exercice des droits civils privés dans le lieu d'exécution de la peine, sous la réserve que les actes ainsi faits par le condamné ne pourront engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. Affiche de l'arrêt de condamnation.

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Déportation simple: Même durée et mêmes conséquences

accessoires.

--

Travaux forcés à perpétuité: -- Même durée et mêmes con séquences accessoires, avec cette différence, quant à la dégradation civique, que le gouvernement a la faculté d'accorder au libéré, dans la colonie, l'exercice de quelques-uns des droits dont

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⚫nement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de ⚫ l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. Il en sera de même dans les cas où la

⚫ peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné, ⋅

il est privé par cette dégradation; savoir: ceux mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 34 du Code pénal.

Travaux forcés à temps: - De cinq ans à vingt ans, sauf l'augmentation pour cause de récidive; - dégradation civique, avec même faculté pour le gouvernement que dans la peine précédente; interdiction légale pendant la durée de la peine, avec même faculté pour le gouvernement que dans les peines qui précèdent; affiche de l'arrêt de condamnation; surveillance de la haute police pour toute la vie, à partir de l'expiration de la peine.

Détention: De cinq ans à vingt ans, sauf, en moins ou en plus, le cas où elle est prononcée pour rupture du ban de bannissement, et celui de la récidive; — dégradation civique; - interdiction légale durant la peine; - affiche de l'arrêt de condamnation; surveillance de la haute police pour toute la vie, à partir de l'expiration de la peine.

Réclusion:- De cinq ans à dix ans; -mêmes conséquences accessoires que pour la peine précédente.

Bannissement : De cinq ans à dix ans; vique; -affiche de l'arrêt de condamnation;

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dégradation cisurveillance de

la haute police, après la libération, pendant un temps égal à la durée de la peine subie.

Dégradation civique, employée comme peine principale : Affiche de l'arrêt de condamnation, avec addition d'un emprisonnement de cinq ans au plus, quelquefois facultative et quelquefois obligée.

Quant aux peines principales de police correctionnelle ou de simple police, savoir l'emprisonnement et l'amende, comme les afflictions accessoires, incapacités ou confiscations qui s'y joignent quelquefois n'y sont pas une conséquence de la peine principale elle-même, mais qu'elles y sont ajoutées suivant le délit et d'après les dispositions particulières de loi qui l'ordonnent, il n'y a pas de semblable tableau à en dresser.

§ 7. Classification des peines d'après l'échelle qu'elles forment.

738,

1629. Il semblerait, à lire les articles 7, 8 et 9 du Code pénal, à la suite desquels il faut placer encore l'article 464, pour les peines de simple police (voir le texte de ces articles, ci-dess., P. note 1), que les peines, depuis celle de simple police jusqu'à celle de mort, ne forment chez nous qu'une seule échelle à échelons successifs. Cependant déjà dans le Code pénal de 1810, certaines peines, la déportation, le bannissement, avaient été plus particulièrement destinées à la répression des crimes politiques; il y fat joint, en 1832, dans le même esprit, afin de compléter la correspondance des degrés, une peine semblable, la détention; depuis sont encore survenues l'abrogation de la peine de mort en

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