Images de page
PDF
ePub

à instruire le juge, et qu'on nomme à cause de cela opérations d'instruction;

2° Là-dessus, débaitre, peser, discuter tout l'ensemble des preuves, et finalement décider : ou opérations de jugement; 3° Mettre à effet la sentence: ou opérations d'exécution;

4o Et si l'on veut mieux assurer l'accomplissement de ces diverses opérations, pourvoir à une quatrième qui consiste à veiller à ce que celles-ci s'accomplissent, à provoquer, à mettre en monvement les autorités qui en sont chargées, à les aiguillonner, à les requérir ou fonction d'action et de réquisition.

De là résulte la nécessité d'une création ou organisation quel conque de ces quatre sortes d'autorités : Autorités d'instruction, dont les fonctions constituent ce que nous appelons chez nous la police judiciaire ou police de répression, par opposition à la police administrative ou police de prévention;

Autorités de

jugement ou juridictions proprement dites; - Autorités d'exécu tion; Et enfin autorités d'action et de réquisition, organisées principalement chez nous dans ce que nous appelons le ministère public.

1694. Si l'on fait cette réflexion, que pour les opérations qui consistent principalement à agir, dans lesquelles la promptitude, l'opportunité, l'ensemble sont des conditions nécessaires, la logique veut qu'on recoure à des autorités ou à des personnes agissant individuellement ou sous le commandement de chefs hiérarchiques, car on commande, on donne des injonctions à l'activité, tandis que dans les opérations qui consistent à délibérer, à discuter le pour et le contre, et enfin à décider, la logique veut, pour peu que la question soit grave, le concours de plusieurs intelligences, et ne comporte aucun commandement, aucune pression par hiérarchique en cette décision, car on ne commande pas à l'opinion, à la conscience: on en conclura que pour les trois autorités, d'instruction, d'exécution, d'action et de réquisition, il faut une organisation telle que les personnes y fonctionnent individuellement, tandis que pour les autorités de jugement ou juridictions, il faut des corps plus ou moins nombreux, suivant l'importance des affaires, délibérant et décidant collectivement. L'unité de juge n'est bonne, comme plus simple et plus expéditive, que dans les affaires d'importance tout à fait inférieure.

§ 3. Rôles divers dans les fonctions de jugement.

roie

1695. Tout n'est pas de pure activité dans le cours des opérations de l'instruction; il peut y surgir des incidents formant ques tion confentieuse, qui réclament l'intervention du rôle de délibérer et de juger. Mais surtout, quand les opérations de l'instruction sont terminées, ce peut être une garantic de plus pour la société et pour la personne poursuivie, avant de passer outre et de déférer

cette personne au juge investi du droit de punir, que de faire décider par une juridiction organisée à cet effet s'il y a lieu ou non à cette mise en jugement. On arrive ainsi à créer: d'une part des juridictions d'instruction, pour la première et pour la seconde de ces nécessités ; et de l'autre, des juridictions de jugement.

Tout mécanisme plus compliqué, s'il peut avoir d'un côté l'avantage de produire des effets plus puissants on plus sûrs, a de l'autre côté immanquablement le désavantage d'exiger une plus forte dépense de temps. Il en est ainsi des autorités et des juridictions d'instruction employées en des opérations préalables, au lieu d'en venir directement à la juridiction de jugement. Mais dans les affaires dont les conséquences pénales peuvent être graves, quel que soit le besoin de célérité qui existe en tout procès criminel, encore faut-il des garanties proportionnées à la gravité du résultat ; et la nécessité de ces garanties à multiplier doit faire passer sur quelque lenteur de plus. Dans les procès de moindre importance en pénalité, il sera bon, au contraire, toutes les fois que l'état des preuves le permettra, d'épargner à la société et à la personne poursuivie les retards occasionnés par ces préliminaires.

la loi.

1696. Une autre décomposition se présente pour les juridictions de jugement, dans leur fonction de juger. En effet, la question, pour ces juridictions, est toujours double: celle d'abord de la culpabilité ou non-culpabilité, et celle ensuite de l'application de On est communément dans l'usage de les appeler, l'une la question de fait, et l'autre la question de droit. Il est certain que le fait domine dans la première, et le droit dans la seconde ; cependant le droit est aussi mêlé inévitablement dans la question de culpabilité, quelquefois même d'une manière fort délicate et fort grave; et d'un autre côté, le fait exerce son influence sur l'application de la loi, ne fût-ce que dans les cas où la loi laisse au juge une certaine latitude en cette application, afin qu'il puisse faire varier les peines suivant les mille nuances individuelles qui se présentent dans chaque cause. La vérité est donc qu'il est impossible de séparer le fait et le droit en deux questions radicalement distinctes. Voilà pourquoi nous repoussons les expressions usitées, pour les remplacer par celles-ci, que nous croyons plus exactes : question de la culpabilité ou non-culpabilité, question de l'application de la loi.

Mais cette séparation étant faite en logique, d'une manière abstraite, convient-il d'y accommoder l'organisation pratique judiciaire, et de décomposer les juridictions de jugement en deux sortes de juges, ayant pour mission de résoudre, les uns la première, les autres la seconde de ces questions: non pas juges du fait ou juges du droit, comme on le dit communément, mais juges de la culpabilité ou juges de l'application de la loi, suivant les termes que nous adoptons? Nous ne pouvons pas nous dissimuler que ce ne soit là une scission opérée entre deux questions

-

qui, pour être distinctes, n'en sont pas moins étroitement liées l'une à l'autre; de telle sorte qu'il y aurait avantage, pour la simplicité des rouages et pour l'harmonie des opérations, à les faire résoudre toutes les deux par les mêmes juges, si d'autres considé rations tirées d'une plus grande garantie à donner et d'un plus grand effet à produire ne déterminaient à adopter un mécanisme plus compliqué. Ces considérations se résument toutes dans la possibilité, au moyen d'une telle décomposition, de faire participer les citoyens à l'exercice de la juridiction pénale. On conclura des raisonnements qui précèdent que, réservée pour les procès d'une certaine importance, cette complication de mécanisme ne doit pas être étendue à ceux qui n'occupent que des degrés inférieurs dans l'échelle de la pénalité.

§, 4. Compatibilité ou incompatibilité des diverses fonctions entre elles.

1697. Les quatre ordres d'opérations que nous venons de signaler opérations d'instruction, de jugement, d'exécution, d'action et de réquisition, étant bien marqués, c'est une question importante dans le travail d'organisation judiciaire, que d'examiner s'il convient de les faire remplir chacune par des autorités ou par des personnes différentes, ou si l'on peut y employer au contraire les mêmes autorités ou les mêmes personnes. Quelles sont celles entre lesquelles il existe une incompatibilité radicale, ou celles entre lesquelles il y a seulement convenance et plus grande garan tie à maintenir la séparation du personnel? - L'étude de cette question conduira à reconnaître :

en

1o A l'égard des fonctions d'action et de réquisition, ou, d'autres termes, à l'égard des fonctions du ministère public: Qu'elles sont radicalement incompatibles avec celles de jugement; car on ne saurait être à la fois juge et partie dans le procès. Qu'elles ne le sont pas d'une manière absolue avec les opérations d'instruction; car il est naturel que chaque partie recherche et rassemble ses preuves. C'est ainsi que les choses se passent au civil; c'était ainsi qu'elles se passaient jadis au criminel. Mais l'organisation judiciaire arrive à un type bien plus épuré, lorsque pour assurer, dans la recherche des preuves en matière pénale, cette impartialité de situation qui importe à la société et à la personne poursuivie, le législateur sépare les deux fonctions dont il s'agit ici, et veut qu'elles soient exercées par des autorités et par des personnes distinctes. Cette séparation n'étant que de convenance, à titre de plus grande garantie, cessera dans les cas urgents, où l'inertie du ministère public, en l'absence des officiers de police judiciaire, pourrait laisser périr des preuves placées sous la main et faciles à saisir.

2o A l'égard des opérations d'instruction, ou, en d'autres termes, à l'égard des fonctions de police judiciaire :-Qu'elles ne

[ocr errors]

sont pas radicalement incompatibles avec celles de jugement; car s'il était possible que ce fût le juge lui-même qui recherchât, recueillit les preuves, qui se transportât sur les lieux, qui entenqui dit tous les témoins, son instruction n'en pourrait être que plus complète. Si cette mission préparatoire est confiée à part, à quelque autorité spéciale, c'est qu'il y a impossibilité de fait que la juridiction l'accomplisse elle-même. Mais comme il est à craindre que les préventions acquises, les convictions formées dans le cours des opérations d'instruction, ne suivent à l'audience celui qui a fait ces opérations et n'y dominent involontairement son esprit, malgré le nouveau jour que pourraient donner à l'affaire la discussion et les débats contradictoires, sous la garantie de la liberté de la défense et de la publicité, on en conclut que l'organisation judiciaire arrivera encore à un type plus épuré lorsqu'elle établira une incompatibilité, à titre de plus grande garantie, entre les fonctions de l'instruction et celles des juridictions de jugement. La mème incompatibilité n'existe pas quant aux juridictions d'instruction.

3o A l'égard des opérations de jugement :-Qu'il en est de même, par des raisons identiques, entre les fonctions de juridiction d'instruction et celles de juridiction de jugement. La garantie sera plus grande si celui qui a pris part aux premières n'est plus admis à participer aux secondes. Ce n'est que pour les affaires de moindre importance pénale, et en cas de nécessité faute de personnel, qu'il peut être permis de passer par-dessus l'opportunité de cette ga

rantie.

§ 5 Hiérarchie.

1698. Dans toute organisation de puissances, d'autorités, de personnes diverses, devant aboutir, en définitive, par leur action, à un résultat général commun, il est nécessaire, ainsi que dans tout mécanisme composé de rouages multiples, que ces autorités ou ces personnes soient régulièrement subordonnées les unes aux autres, soit toutes ensemble, soit par groupes distincts, suivant l'effet auquel elles doivent concourir et l'impulsion qu'elles doivent donner ou recevoir. Cette subordination régulière prend, en fait de pouvoirs publics, le nom de hiérarchie. Nous distinguerons, dans l'organisation judiciaire, la hiérarchie des juridictions et celle des fonctionnaires.

1699. A l'idée de hiérarchie dans les juridictions, correspondent les deux sortes de subordination qui suivent:

En premier lieu, subordonner les juridictions les unes aux autres en ce sens que l'affaire, après avoir été jugée par une de ces juridictions, puisse être portée devant une juridiction supérieure, chargée de la juger de nouveau, et investie du pouvoir de confirmer, de modifier ou d'infirmer la sentence du premier juge; après cette

[ocr errors]
[ocr errors]

seconde juridiction à une troisième encore supérieure, après celle troisième à une quatrième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit parvenu au sommet de cette sorte de hiérarchie. Ce qui revient, en somme, à faire juger plusieurs fois et successivement la même affaire par des juridictions supérieures les unes aux autres. -Ces sortes de recours successifs portent le nom d'appel; chaque juridiction y forme un degré; on dit en conséquence qu'il y a un degré, deux degrés, trois degrés de juridiction ou davantage; que ces juridictions jugent en première, en seconde, en troisième instance on ressort, et ainsi de suite, jusqu'à celle placée au sommet, qui juge en dernier ressort; celle-ci, à cause de la position qu'elle occupe, est qualifiée, chez nous, de juridiction souveraine: elle est souveraine, c'est-à-dire n'en ayant aucune au-dessus d'elle (suprema, en italien soprana ou sovrana, d'où en français souveraine), quant au jugement de l'affaire; et ses jugements, par la même raison, comme formant décision arrêtée, sont qualifiés d'arrêts.

[ocr errors]

Il fut un temps où le nombre des degrés de juridiction était multiple, et où plusieurs appels successifs pouvaient avoir lieu; le nombre en a été réduit généralement à un seul appel, ou deux degrés de juridiction. Notre conviction bien arrêtée est qu'il ne devrait y en avoir aucun jamais d'appel, toujours un seul degré de juridiction en matière pénale, sans parler des affaires civiles, dont il n'est pas ici question. Les lenteurs, les déplacements, l'augmen tation des frais; mais surtout les contradictions dans les décisions de la justice, engendrant le défaut d'autorité, l'altération du respect, et tout cela pour aboutir, en définitive, à une décision du second juge que rien, dans les questions de culpabilité, ne garantit être meilleure que celle du premier juge, surtout quand cette seconde décision est prise sur notes, sans comparution nouvelle des témoins que le premier juge a entendus: tels sont, en résumé, les motifs de notre conviction.

1700. En second lieu, subordonner les juridictions dans le sens d'une fonction plus élevée, qui consiste, sans juger les affaires, à juger les jugements eux-mêmes ou à pourvoir au cours de la justice, dans le cas où ce cours se trouve entravé ou bien où quelque nolif extraordinaire exige qu'il soit changé. Ce qui embrasse:

A

1o Les cassations pour erreurs ou violations de droit : l'affaire, après cette cassation, étant remise communément au point où le se trouvait avant la décision cassée (pourvois en cassation); 2o Les cassations pour erreurs de fait, dans les cas extraordinaires où l'erreur se trouvant manifestement et pour ainsi dire matériellement démontrée, il devient nécessaire de faire exception au principe de droit public qui attribue une autorité irrefragable à la chose jugée, et d'anéantir la décision entachée d'une pareille erreur, les choses étant remises, s'il est possible, au même point qu'avant cette décision (pourvois en révision);

3o Les décisions à rendre sur la compétence, dans les cas où

[merged small][ocr errors][ocr errors]
« PrécédentContinuer »